Texte intégral
N° K 17-82.187 F-D
N° 3073
SL
19 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Magali X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SÈTE, en date du 21 février 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de l'existence d'un abus de pouvoir ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de l'infraction de stationnement irrégulier commise le 10 mai 2016 [...] Saint -Clair, visée dans la citation délivrée à la prévenue, le jugement retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre à l'exception de nullité de l'acte de saisine soulevée par la prévenue avant toute défense au fond et portée dans les notes d'audience, prise de l'incompétence du policier municipal de B. ayant relevé l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Sète, en date du 21 février 2017 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Montpellier à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Sète et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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