Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00349
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKYS
Mme [Y] [U] épouse [F]
Mme [Y] [U] épouse [F]
SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 11]
C/
Mme [I] [R]
M. [P] [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 19 Juillet 2022, enregistré sous le n° 19/02460.
APPELANTS :
Madame [Y] [U] épouse [F]
[Adresse 11]
[Adresse 18],
[Localité 16]
Madame [N] [S] épouse [U]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 16]
SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 11], représenté par son Syndic ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
SIS [Adresse 11]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR , de SAINT-CYR AVOCATS SELARLU, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [I] [R]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [R]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] était propriétaire à [Localité 16] des parcelles cadastrées section B [Cadastre 10] lieudit [Adresse 18] et section B [Cadastre 12] lieudit [Adresse 20], toutes les deux contigües.
Ces deux parcelles ont fait l'objet de plusieurs divisions et cessions, comme suit :
. P [Cadastre 10] devenue : - B [Cadastre 14] (cession à madame [X] par acte du 04 juin 2002) ;
- B [Cadastre 13] : cession du lot n° 1 à madame [N] [S] épouse [U] le 09 septembre 2010; cession du lot n° 2 le même jour à madame [Y] [U] épouse [F] ;
. B [Cadastre 12] devenue : - P [Cadastre 1] : cession à madame [I] [R] le 22 mars 2006, monsieur [E] [R] conservant la parcelle B [Cadastre 2] ;
- P [Cadastre 2] devenue : - P [Cadastre 3]
- P [Cadastre 4] devenue : - P [Cadastre 5] : cession à madame [I] [R] fille de [E] [R], le 29 octobre 2014;
- P [Cadastre 7] : cession à madame [I] [R] fille de [E] [R], le 29 octobre 2014 ;
- P [Cadastre 6]: cession à monsieur [P] [R] fils de [E] [R], le 29 octobre 2014 ;
Lors de la vente du 22 mars 2006, une servitude de passage réciproque a été créée au profit de la parcelle P [Cadastre 2] appartenant à madame [I] [R] et de la parcelle P [Cadastre 1] appartenant à monsieur [E] [R] afin de les désenclaver.
Aux termes d'un acte contenant règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 09 septembre 2010 publié au bureau des hypothèques de [Localité 19] le 20 octobre 2010 portant sur les parcelles P [Cadastre 3] et B [Cadastre 13], une copropriété composée de deux lots a été créée ainsi qu'une servitude du fonds servant B [Cadastre 13] au profit du fonds dominant P [Cadastre 4].
Par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2019, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice ont fait assigner madame [I] [R] et monsieur [P] [R] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir notamment à titre principal constater l'extinction de la servitude créée sur la parcelle section B n° [Cadastre 13].
Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- Débouté Mme [Y] [U] épouse [F], Mme [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, de leur demande principale ;
- Débouté Mme [Y] [U] épouse [F], Mme [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, de leurs demandes subsidiaires ;
- Ordonné à Mme [Y] [U] épouse [F], Mme [N] [S] épouse [U] et au syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, de couper les branches de leurs arbres de sorte que la bande sur laquelle s'exerce la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 13] conserve une largeur de 3,50 mètres, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et de maintenir le passage en l'état à l'avenir;
- Débouté Mme [I] [R] et M. [P] [R] du surplus de leurs demandes ;
- Condamné Mme [Y] [U] épouse [F], Mme [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [I] [R] et à M. [P] [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Y] [U] épouse [F], Mme [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 septembre 2022, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions en réplique et récapitulatives en date du 14 novembre 2023, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, demandent à la cour d'appel
de :
'DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Mme [N] [U], Mme [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ;
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- CONSTATER l'extinction de la servitude créée sur la parcelle B [Cadastre 13] en ce l'état d'enclave qui était la cause déterminante de la servitude n'est plus justifiée ;
- CONSTATER QUE la parcelle P [Cadastre 1] ne bénéficie pas de la servitude créée sur la parcelle B [Cadastre 13] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour ne déclarait pas éteinte la servitude de passage créée lors de l'acte du 9 septembre 2010, elle constatera que la parcelle cadastrée P [Cadastre 3] issue de la parcelle cadastrée P[Cadastre 2] bénéficie de la servitude créée par l'acte du 22 mars 200 ;
Condamner Monsieur [R] [P] et Madame [R] [I] propriétaires des parcelles cadastrées P [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 5] et P [Cadastre 1] de supprimer toute entrave à l'exercice de la servitude au profit de la parcelle cadastrée P [Cadastre 3] sous astreinte de 500 €
par jour de retard, les condamner à retirer le support du portail,
2 interphones, et le câble électrique reposant sur la parcelle B [Cadastre 13] ainsi que le câble électrique et ce sous astreinte à 150€ par jour de retard.
EN CONSEQUENCE
Condamner les défendeurs à faire cesser l'aggravation sur le chemin de servitude et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des nuisances ;
- CONFIRMER la décision en ce qu'elle a dit qu'aucune faute, ni aucun dommage n'a été rapportée à la charge de Madame [N] [U], Madame [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ;
DECHARGER Madame [N] [U], Madame [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- CONDAMNER Madame [I] [R] et Monsieur [P] [R] à la somme de 10000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de géomètre et des procès-verbaux d'huissier.
CONDAMNER Madame [I] [R] en tous les dépens.'
Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice exposent que le passage sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 13] avait été créé pour cause d'enclave mais que ce passage n'avait jamais été utilisé sauf récemment car la desserte de la parcelle P [Cadastre 4] était assurée par le chemin existant sur la parcelle cadastrée P [Cadastre 1], de sorte que le passage litigieux n'a pas d'utilité. Ils font valoir que la servitude créée par l'acte du 09 septembre 2010 est éteinte car l'état d'enclave qui était la cause déterminante de la création de la servitude n'existe pas. Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice précisent que, lors de la création de la servitude de passage pour cause d'enclave dans l'acte du 22 mars 2006, il n'est pas créé de servitude au profit des parcelles cadastrées P [Cadastre 1] et P [Cadastre 2] sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 13]. Ils ajoutent que, lors de la création de la servitude de passage pour cause d'enclave dans l'acte du 09 septembre 2010, il n'est pas indiqué que la parcelle cadastrée P [Cadastre 1] bénéficiait d'une servitude sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 13]. Ils indiquent également que, la cessation de la servitude n'ayant pas été constatée conventionnellement ou judiciairement, la parcelle cadastrée P [Cadastre 3] issue de la parcelle cadastrée P [Cadastre 2] bénéficie de la servitude créée par l'acte du 22 mars 2006.
Par ailleurs, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice exposent que les occupants de la parcelle P [Cadastre 1] utilisent de façon abusive l'accès le long de la parcelle B [Cadastre 13] portant sur la parcelle B [Cadastre 14] pour accéder à l'[Adresse 17], alors que cette dernière ne bénéficie d'aucune servitude sur la parcelle B [Cadastre 13] et qu'en outre elle bénéficie d'un accès direct à la voie communale par leur entrée située au [Adresse 21]. Ils font valoir également qu'ils subissent des préjudices dont ils justifient en raison de l'aggravation de la servitude.
Dans des conclusions récapitulatives et responsives d'appel incident n° 6 en date du 03 avril 2024, madame [I] [R] et monsieur [P] [R] demandent à la cour d'appel de :
'A. CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :
Débouté Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [U], et le Syndicat des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], de leur demande principale en extinction de la servitude B [Cadastre 13] ;
Débouté Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [U], et le Syndicat des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], de leurs demandes subsidiaires ;
Ordonné à Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [U], et le Syndicat des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], de couper les branches de leurs arbres de sorte que la bande sur laquelle s'exerce la servitude de passage gravant la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 13] conserve une largeur de 3,50 mètres, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du délai d'un mois suivant la signification du jugement et de maintenir le passage en l'état à l'avenir ;
Condamné Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [U], et le Syndicat des Copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], à payer à Madame [I] [R] et à Monsieur [P] [R], la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
B. RECEVOIR Madame [I] [R] et Monsieur [P] [R] en leur appel incident.
1° INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
Débouté Madame [I] [R] et Monsieur [P] [R] du surplus de leurs demandes ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Madame [N] [U], Madame [Y] [U] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11] à payer, à chacun, de Monsieur [P] [R] et de Madame [I] [R], la somme de 25.000,00 euros pour privation de la jouissance calme et paisible de la servitude B [Cadastre 13] ;
CONDAMNER Madame [N] [U], Madame [Y] [U] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11] à supprimer toute entrave à l'utilisation de la servitude B409 et spécialement la présence de chiens en liberté, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Arrêt ;
CONDAMNER Madame [N] [U], Madame [Y] [U] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11] à payer, à chacun, de Madame [I] [R] et de Monsieur [P] [R] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'
Madame [I] [R] et monsieur [P] [R] exposent que la servitude litigieuse étant une servitude conventionnelle, l'article 685-1 du code civil ne s'applique pas en l'espèce. Ils font valoir, au visa des articles 703 et 706 du code civil, qu'il n'existe aucune cause d'extinction de la servitude litigieuse. Ils soutiennent également que le fait qu'une servitude devienne inutile n'est pas suffisant pour entraîner son extinction. Madame [I] [R] et monsieur [P] [R] ajoutent que leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour privation de jouissance paisible de la servitude est fondée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 26 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extinction de la servitude grevant le fonds cadastré section B [Cadastre 13].
En application des articles 686 et 691 du code civil, les servitudes conventionnelles de passage s'établissent et se règlent par le titre qui les constitue.
Par acte notarié en date du 22 mars 2006, monsieur [E] [R] a cédé à sa fille, madame [I] [R], la parcelle cadastrée section P n° [Cadastre 1] et située [Adresse 20] du 03 octobre 1994, le vendeur restant propriétaire de la parcelle cadastrée section P n° [Cadastre 2]. Aux termes de cet acte, il a été créé une servitude de passage réciproque entre ces deux parcelles pour accéder aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] provenant toutes deux de la parcelle n°[Cadastre 12] située en partie sur le numéro [Cadastre 1] et sur le numéro [Cadastre 9] et dans la limite Nord-Ouest et Sud de la parcelle n°[Cadastre 1] , telle que cette voie d'accès existe sur le plan annexé.
La cour en déduit que cette servitude conventionnelle de passage a été créée aux fins de désenclaver les deux parcelles en cause.
Aux termes d'un acte contenant règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 09 septembre 2010 publié au bureau des hypothèques de [Localité 19] le 20 octobre 2010 portant sur les parcelles P [Cadastre 3], issue de la parcelle cadastrée section P [Cadastre 2], et B [Cadastre 13], issue de la parcelle cadastrée section P [Cadastre 10], une copropriété composée de deux lots a été créée ainsi qu'une servitude de passage du fonds servant B [Cadastre 13] au profit du fonds dominant P [Cadastre 4], le droit de passage s'exerçant sur une bande d'une largeur de 3,50 mètres à partir de la voie du lotissement nommée '[Adresse 17]', en longeant la limite Ouest de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 13] pour aboutir à la parcelle cadastrée section P [Cadastre 4] (et non [Cadastre 8] comme mentionné par erreur dans l'acte notarié).
Les deux lots de cette copropriété ont été vendus le 09 septembre 2010, respectivement le lot n°1 à madame [Y] [U] et le lot n° 2 à madame [N] [S], la servitude ainsi créée étant rapportée dans chacun des deux actes notariés en cause.
Force est de constater que cette servitude conventionnelle de passage n'a pas été créée aux fins de désenclaver la parcelle cadastrée P [Cadastre 4], celle-ci disposant déjà d'une voie d'accès située en partie sur la parcelle cadastrée section P [Cadastre 1], dans la limite Nord-Ouest et Sud de cette parcelle.
Suite à la division de la parcelle cadastrée section P [Cadastre 4] en trois parcelles cadastrées section P [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], monsieur [E] [R] a vendu le 29 octobre 2014 respectivement à madame [I] [R] les parcelles cadastrées section P [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et à monsieur [P] [R] la parcelle cadastrée section P [Cadastre 6].
Dans l'acte de vente des parcelles cadastrées section P n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] en date du 29 octobre 2014, il est institué une servitude conventionnelle sur le fonds servant cadastré section P [Cadastre 6] au profit du fonds dominant cadastré section P [Cadastre 5], cette servitude de passage longeant la partie Nord-Est de la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 6] pour aboutir à la limite Nord-Est de ladite parcelle.
Il est également précisé pages 4, 7 et 8 de l'acte de vente susvisé du 29 octobre 2014 que cette servitude de passage, en nature de terre, d'une largeur de 3,50 mètres et d'une longueur de 25 mètres environ, aboutit à une autre servitude de passage, créée selon règlement de copropriété reçu par Maître [W] [L], notaire, le 09 septembre 2010, qui, elle-même, permet d'aboutir à l'[Adresse 17].
Aux termes des dispositions de l'article 685 -1 du code civil en cas de cessation de l'enclave, et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil. À défaut d'accord amiable cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont applicables lorsqu'une servitude de passage a été établie par un acte de vente en raison de l'état d'enclave du fonds vendu ou qu'il résulte des termes de la convention instituant une servitude que le droit de passage accordé au fonds vendu est fondé sur une situation d'enclave (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.413).
Il est également constant que l'article 685-1 du code civil ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave et laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ou résultant de la destination du père de famille (arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 16 juillet 1974, pourvoi n° 73-12.580).
Force est de constater qu'il ne résulte pas des termes de la convention du 09 septembre 2010 instituant la servitude de passage qu'à cette époque, le fonds cadastré section P [Cadastre 4] appartenant à monsieur [E] [R] se trouvait dans un état d'enclave ou que le droit de passage qui lui a été accordé soit fondé sur une situation d'enclave.
Dès lors, les appelants échouent à démontrer que l'état d'enclave de la parcelle cadastrée P [Cadastre 4] était la cause déterminante de la constitution de la servitude.
Au contraire, il résulte des éléments qui précèdent que la parcelle cadastrée P [Cadastre 4], issue de la parcelle cadastrée P [Cadastre 2], disposait déjà, lors de la création de la servitude litigieuse sur le fonds cadastré section B [Cadastre 13], d'une voie d'accès qui empruntait une partie de la parcelle cadastrée P [Cadastre 1] dans sa limite Nord-Ouest. Dans leurs dernières conclusions, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, reconnaissent également que, avant l'utilisation, à compter de 2019, par madame [I] [R] et son conjoint de la servitude grevant le fonds cadastré section B [Cadastre 13], la desserte de la parcelle cadastrée P [Cadastre 4] était assurée par le chemin existant sur la parcelle cadastrée P [Cadastre 1].
La cour en déduit que, l'existence d'aucune cause d'extinction de la servitude litigieuse n'étant démontrée, les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne sont pas applicables au présent litige.
Par ailleurs, la servitude litigieuse ayant été créée le 09 septembre 2010, il n'y a pas lieu de rechercher si les dispositions de l'article 706 du code civil sont applicables.
Enfin, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, demandent à la cour de constater que la parcelle cadastrée P [Cadastre 1] ne bénéficie pas de la servitude créée sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 13].
La cour relève que, en réalité, cette prétention doit s'analyser en un moyen qui sera déclaré inopérant, dès lors qu'il est dépourvu de tout effet juridictionnel et que ce fait n'a pas été contesté par les parties.
En conséquence, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, seront déboutés de leur demande principale de voir constater l'extinction de la servitude créée le 09 septembre 2010 sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 13]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la servitude créée par l'acte du 22 mars 2006.
A titre subsidiaire, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, demandent à la cour de constater que la parcelle cadastrée section P [Cadastre 3] issue de la parcelle cadastrée section P [Cadastre 2] bénéficie de la servitude créée par l'acte du 22 mars 2006.
L'article 700 du code civil énonce que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due, pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Force est de constater que, dans l'acte de vente du 09 septembre 2010, dans le chapitre intitulé 'RAPPEL DE SERVITUDE', il n'est pas fait mention de la servitude constituée dans l'acte notarié du 22 mars 2006 qui instituait une servitude réciproque entre les parcelles cadastrées P [Cadastre 1] et [Cadastre 2], alors qu'est créée par cet acte de vente du 09 septembre 2010 une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée P [Cadastre 4], issue de la parcelle cadastrée P [Cadastre 2], sur le fonds cadastré B [Cadastre 13].
La cour relève également que, dans l'acte de vente du 29 octobre 2014 conclu entre monsieur [E] [R] et madame [I] [R], il n'est fait mention que de deux servitudes conventionnelles de passage :
- le rappel de la servitude créée le 09 septembre 2010 au profit de la parcelle cadastrée section P [Cadastre 4] sur le fonds cadastré section B [Cadastre 13];
- la création d'une nouvelle servitude de passage entre le fonds dominant cadastré P [Cadastre 5], issu de la parcelle cadastrée P [Cadastre 4], et le fonds servant cadastré section P [Cadastre 6], issu également de la parcelle cadastrée P [Cadastre 4].
Toutefois, aux termes de l'acte de vente du 22 mars 2006, il a été créé une servitude de passage réciproque entre les parcelles cadastrées P [Cadastre 1] et P [Cadastre 2], pour accéder aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] provenant toutes deux de la parcelle n°[Cadastre 12], cette servitude étant située en partie sur le numéro [Cadastre 1] et sur le numéro [Cadastre 9] et dans la limite Nord-ouest et Sud de la parcelle n°[Cadastre 1], telle que cette voie d'accès existe sur le plan annexé.
Il résulte des éléments qui précèdent que cette servitude conventionnelle de passage, qui a institué un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules, a été créée aux fins de désenclaver les deux parcelles en cause.
La parcelle P [Cadastre 2] ayant été divisée en deux parcelles cadastrées P [Cadastre 3] et P [Cadastre 4], madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, démontrent bénéficier, en application de l'article 700 du code civil, d'une servitude conventionnelle sur la parcelle cadastrée P [Cadastre 1] dans le mesure où le fonds qui a été divisé, en l'espèce la parcelle cadastrée P [Cadastre 2], bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds servant cadastré P [Cadastre 1] et que les titres de propriété de madame [U] et de madame [S] du 09 septembre 2010 ne spécifient pas qu'il est mis fin à cette servitude, qui continue dès lors à peser sur la parcelle cadastrée section P [Cadastre 1].
Il s'ensuit que la parcelle cadastrée P [Cadastre 3], issue de la parcelle cadastrée P [Cadastre 2], bénéficie de la servitude créée par l'acte notarié du 22 mars 2006.
Dans ces conditions, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] sont fondées à se prévaloir d'un droit de passage grevant au profit de la parcelle cadastrée P [Cadastre 3] la parcelle cadastrée P [Cadastre 1].
Faisant droit à la demande des appelants, la cour constate que la parcelle cadastrée section P [Cadastre 3] issue de la parcelle cadastrée section P [Cadastre 2] bénéficie de la servitude créée par l'acte notarié du 22 mars 2006. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur l'utilisation des servitudes.
Il est nécessaire que le passage soit dégagé pour que la servitude puisse être utilisée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [Y] [U] épouse [F], Mme [N] [S] épouse [U] et au syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, de couper les branches de leurs arbres de sorte que la bande sur laquelle s'exerce la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 13] conserve une largeur de 3,50 mètres, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et de maintenir le passage en l'état à l'avenir.
Par ailleurs, madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, soutiennent qu'ils subissent des préjudices occasionnés par l'aggravation de la servitude.
En réponse, les consorts [R] prétendent que la partie adverse les prive de la jouissance calme et paisible de la servitude B [Cadastre 13].
Force est de constater que les servitudes de passage litigieuses créées au profit des parcelles cadastrées P [Cadastre 4] et P [Cadastre 3] instituent un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'usage du droit de passage dont bénéficient les consorts [R] ait dégénéré en abus.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
La cour relève que la cause des préjudices respectifs allégués ne repose pas sur les conditions d'utilisation des servitudes litigieuses au profit de la parcelle cadastrée P [Cadastre 3] et de la parcelle cadastrée P [Cadastre 4], divisée en trois parcelles cadastrées P [Cadastre 5], P [Cadastre 6] et P [Cadastre 7], mais trouve son fondement, en réalité, dans les rapports de voisinage très conflictuels qu'entretiennent les parties.
Il résulte des nombreuses pièces produites aux débats par les parties que les torts sont partagés.
En conséquence, tant les appelants que les intimés seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, seront également déboutés de leur demande de condamnation des consorts [R] propriétaires des parcelles cadastrées P [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 5] et P [Cadastre 1] de supprimer toute entrave à l'exercice de la servitude au profit de la parcelle cadastrée P [Cadastre 3] sous astreinte de 500 € par jour de retard, les condamner à retirer le support du portail, 2 interphones, et le câble électrique reposant sur la parcelle B [Cadastre 13] ainsi que le câble électrique et ce sous astreinte à 150€ par jour de retard et à faire cesser l'aggravation sur le chemin de servitude et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Enfin, madame [I] [R] et monsieur [P] [R] seront déboutés de leur demande de condamnation de madame [N] [U], Madame [Y] [U] épouse [F] et le Syndicat des copropriétaires du Lotissement [Adresse 11] à supprimer toute entrave à l'utilisation de la servitude B409 et spécialement la présence de chiens en liberté, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées d'une part par madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, et d'autre part par madame [I] [R] et monsieur [P] [R], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, de leurs demandes subsidiaires, et condamné madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [I] [R] et à M. [P] [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la parcelle cadastrée section P [Cadastre 3] issue de la parcelle cadastrée section P [Cadastre 2] bénéficie de la servitude créée par l'acte notarié du 22 mars 2006 ;
DÉBOUTE madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, de leur demande de condamnation des consorts [R] propriétaires des parcelles cadastrées P [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 5] et P [Cadastre 1] de supprimer toute entrave à l'exercice de la servitude au profit de la parcelle cadastrée P [Cadastre 3] sous astreinte de 500 € par jour de retard, les condamner à retirer le support du portail, 2 interphones, et le câble électrique reposant sur la parcelle B [Cadastre 13] ainsi que le câble électrique et ce sous astreinte à 150€ par jour de retard et à faire cesser l'aggravation sur le chemin de servitude et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
DÉBOUTE madame [Y] [U] épouse [F], Madame [N] [S] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, de leur demande de dommages et intérêts;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,