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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-41.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.135

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la presse, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la prese, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1988), que M. X... a été embauché le 9 mai 1983 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la presse, en qualité de responsable de système informatique, par contrat à durée déterminée de six mois, pour une tâche occasionnelle définie et non durable, qui fut prorogé pour une même durée ; que l'employeur, invoquant la faute lourde, a rompu le contrat ; Attendu que la Caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la presse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une indemnité de préavis et une indemnité conpensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucune justification ne pouvait être admise concernant le comportement du salarié qui, à des fins purement personnelles, avait, intentionnellement, utilisé l'outil de travail dans un but contraire aux intérêts de l'employeur et avait, de ce fait, engendré un risque certain pour l'entreprise, a, par là même, et indépendamment de toute considération concernant la poursuite de fins malveillantes, qualifié la faute lourde, exclusive de toute indemnité, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; que, subsidiairement, pour ces mêmes raisons, la cour d'appel, qui, en présence du comportement de M. X..., qui ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, a refusé de qualifier la faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il est acquis au débat que M. X... avait la qualité de cadre coefficient 300 et qu'il était embauché pour une tâche définie, très technique ; que, dès lors, la gravité des agissements de M. X... était d'autant plus considérable eu égard à cette qualification et aux fonctions exercées par lui ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert énonçait dans son rapport qu'il n'était pas possible de procéder aux vérifications et investigations qui auraient permis de conclure avec certitude sur les faits reprochés au salarié, la cour d'appel a retenu que ni la faute lourde, ni la faute grave n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les conséquences de la rupture du contrat de travail devaient être examinées au regard de l'existence d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part qu'en présence des dispositions nouvelles des articles L. 122-1, L. 122-3-2 de l'ordonnance du 5 février 1982, modifiant les dispositions du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée, et tendant à la suppression du système antérieur, trop rigide, de façon à permettre une meilleure "adaptation du contrat aux nécessités de l'entreprise" en instituant une faculté de reporter le terme, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de ces dispositions participant à la politique de l'emploi et, comme telles, impératives, par égard aux dispositions obsolètes d'une convention collective intervenue sous le régime antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part et subsidiairement, que, pour apprécier le caractère plus ou moins favorable de la convention collective par rapport aux dispositions légales, la cour d'appel aurait dû, de toutes façons, se placer -conformément aux principes généraux régissant les obligations- non pas, comme elle l'a fait, au moment de la rupture du contrat de travail, mais au moment de sa formation ; qu'à cette date, il était incontestablement plus favorable pour le salarié embauché de bénéficier d'un éventuel renouvellement de contrat à durée déterminée plutôt que d'un contrat excluant cette faculté, de sorte qu'en se déterminant par la considération inopérante que les dispositions de la convention collective seraient devenues plus avantageuses pour le salarié au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, encore plus subsidiairement, que le contrat de travail fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ayant accepté, au moment de son engagement, d'être soumis aux dispositions légales pour bénéficier d'un contrat à durée déterminée et d'une possibilité de report du terme initial, la cour d'appel, qui admet qu'au moment de la rupture, le salarié pouvait renier son accord et se prévaloir de la convention collective à seule fin de faire jouer les dispositions applicables au contrat de travail à durée indéterminée, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été employé pendant une période supérieure à six mois, a fait une exacte application des dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 28 décembre 1972, plus favorables que la loi, en décidant que l'engagement était devenu à durée indéterminée au-delà de la durée maximale de six mois ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de M. X... fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la presse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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