Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Béatrice LOBIER TUPIN
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/03319 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JDRG
AFFAIRE : [M] [X] C/ [G] [L]
MINUTE N° : OR24/184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [M] [X]
né le 04 Décembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [G] [L]
née le 17 Septembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] soutient avoir réalisé et financé des travaux de rénovation dans la maison de Mme [G] [L] avec qui il était en couple jusqu'en octobre 2016, ainsi que des travaux de construction d'un appartement dans le but de réaliser des locations saisonnières.
Par exploit du 8 juillet 2021, M. [M] [X] a assigné Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1303 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- constater l'enrichissement de Mme [G] [L] et son appauvrissement corrélatif ;
- condamner Mme [G] [L] à lui verser la somme de 41 460 euros au titre de l'enrichissement injustifié ;
- condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats avec injonction aux parties de présenter leurs observations sur la compétence de la troisième chambre civile pour statuer sur le présent litige.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes s'est déclaré compétent, a ordonné une expertise et a commis pour y procéder M. [S] [J] aux fins de déterminer les travaux d'amélioration de l'immeuble, le prix de ces travaux et la plus-value qu'ils ont conféré à l'immeuble de Mme [G] [L] et procéder à l'évaluation de l'immeuble.
M. [S] [J] a rendu son rapport le 7 novembre 2023.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [G] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, de :
- déclarer l'action de M. [M] [X] prescrite ;
- condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [G] [L] soutient que les relevés de comptes bancaires et les factures sur lesquelles se fondent M. [M] [X] sont antérieures au 8 juillet 2016 alors que l'assignation a été délivrée le 8 juillet 2021. Elle souligne que l'expert judiciaire indique que les relevés de compte examinés pour établir ses calculs couvrent la période de 2013 à 2015. Elle en déduit que c'est au 17 mars 2015, dernier délai, que M. [M] [X] a connu ou aurait dû connaître son droit à agir. Elle conclut que M. [M] [X] aurait dû saisi le tribunal judiciaire avant le 17 mars 2020.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [G] [L] rappelle qu'elle conteste la réalisation de travaux par les soins de M. [M] [X] à son domicile et précise qu'ils n'ont pas convenu de partage des loyers. Elle souligne que par un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a indiqué que si la durée du concubinage est importante, et que l'un des concubins considère détenue une créance contre l'autre, il se doit d'agir au cours du concubinage alors qu'un époux ou un partenaire de PACS peut attendre la dissolution de l'union. Elle en déduit que le délai de prescription n'a pas commencé à courir à la date de la séparation, comme le prétend de manière erronée M. [M] [X].
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [M] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32-1, 1240, 2224 et suivants du code civil, de :
- débouter Mme [G] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer l'action de M. [M] [X] recevable et bien fondée ;
- constater l'absence de prescription ;
- condamner Mme [G] [L] au paiement d'une amende civile ;
- constater le préjudice subi par M. [M] [X] ;
- condamner Mme [G] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice ;
- condamner Mme [G] [L] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] [X] relève que Mme [G] [L] soulève la prescription plus de trois ans après la délivrance de l'assignation alors que la juridiction s'est réunie à plusieurs reprises et que des actes couteux ont été diligentés. Il estime que cette action tardive est dilatoire et démontre la mauvaise foi de Mme [G] [L]. Il affirme que ce n'est qu'à partir de sa séparation avec Mme [G] [L] en octobre 2016 qu'il a su qu'il ne serait pas remboursé de l'achat du matériel, et qu'il ne percevrait pas les bénéfices des locations. Il en déduit que le fait générateur de la créance est la séparation d'octobre 2016 et conclut que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du mois d'octobre 2016 pour prendre fin en octobre 2021.
En réponse aux conclusions adverses, M. [M] [X] précise qu'il ne cherche pas à s'approprier les termes des dispositions de l'article 2236 du code civil. Il explique que l'expert reprend dans son tableau récapitulatif des chèques datant du mois de septembre 2016. Il en déduit que la prescription a commencé à courir le 4 septembre 2016.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il résulte de ce texte qu'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription n'est prévue entre concubins.
En l'espèce, l'action introduite par M. [M] [X] sur le fondement de l'enrichissement injustifié en raison de l'accomplissement de travaux de rénovation par ses soins dans le bien immobilier appartenant à sa concubine à l'origine d'une plus-value de ce bien repose sur l'allégation d'une créance entre concubins.
Le point de départ de la prescription d'une créance entre concubins est fixé à la date de naissance de cette créance.
M. [M] [X] se prévaut d'une créance au titre de la plus-value apportée au bien immobilier résultant des travaux qu'il aurait réalisé.
M. [M] [X] était en mesure de connaître l'amélioration de la valeur du bien dès la fin de l'ensemble des travaux et c'est donc vainement qu'il soutient avoir découvert à partir de la séparation du couple qu'il ne serait pas remboursé de l'achat du matériel et qu'il ne percevrait pas les bénéfices des locations.
Le simple fait que les relevés bancaires produits par M. [M] [X] s'arrêtent au 17 mars 2015 ne permet pas de considérer cette date comme le point de départ du délai de prescription.
Il résulte du rapport d'expertise que la dernière facture acquittée par M. [M] [X] au titre des travaux est une facture Weldom du 4 septembre 2016 d'un montant de 233,45 euros (facture réglée par chèque n°234).
Le point de départ du délai de prescription est donc fixé au 4 septembre 2016.
L'action a été engagée le 8 juillet 2021, soit avant l'expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [G] [L].
2. Sur la demande d'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, M. [M] [X] ne démontre pas la faute commise par Mme [G] [L] faisant dégénérer en abus son droit à se défendre en justice.
Par conséquent, il convient de débouter M. [M] [X] de sa demande d'amende civile.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G] [L] est condamnée aux dépens.
Mme [G] [L] est condamnée à payer à M. [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [G] [L] ;
DEBOUTONS M. [M] [X] de sa demande d'amende civile ;
DEBOUTONS M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Mme [G] [L] à payer à M. [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [L] aux dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28.03.2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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