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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 02-82.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.510

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2002, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable de construction sans permis et ordonner la démolition de l'ouvrage, l'arrêt, après avoir constaté la prescription pour les constructions réalisées en 1988 et 1991, énonce que le prévenu ne conteste pas avoir construit dans des conditions illégales, en 1997, un cabanon composé d'une caravane de 7 mètres carrés couverte d'une toiture avec adjonction de sanitaires sur 21 mètres carrés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction illicite, l'arrêt se réfère à l'avis de la Direction départementale de l'équipement et précise que, si la réponse mentionne les deux constructions anciennes, elle vise également celle édifiée en 1997, en relevant que la demande de régularisation présentée le 17 novembre 1997 a fait l'objet d'un refus ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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