Cour de cassation, 11 décembre 2024. 23-22.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-22.463
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° S 23-22.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Perspectives, société d'exercice libéral par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de M. [V] [M]-[W], a formé le pourvoi n° S 23-22.463 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Perspectives ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire du Nord, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur de M. [M]-[W], de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perspectives, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M]-[W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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