Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ 135 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18390 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021035780
APPELANTE
SARL IMPRODIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro : 348 903 402
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, plaidant par Me Virginie MIRÉ, SELAS Virginie MIRÉ et Jérôme BLANCHELIERE, avocat au barreau de PARIS, toque B 464
INTIMÉE
MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne de droit belge, au capital de 1.321.489 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Belgique), immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425, dont la succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, est située [Adresse 3] à [Adresse 7] (75017), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1] / BELGIQUE
N° SIRET : 815 053 483 00013
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, plaidant par Me Alexis SOBOL, SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, toque E 2365
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de Chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL IMPRODIS, dont le siège social est à [Localité 8], exploite une discothèque située à [Localité 6] (94) ; pour les besoins de son activité, elle a, par l'intermédiaire du cabinet Filhet Allard & cie, souscrit le 20 septembre 2017, auprès de la société de droit belge MS AMLIN INSURANCE (AMLIN), un contrat d'assurance dénommé « multirisque loisirs », renouvelable par tacite reconduction, constitué de conditions générales « Dommages aux biens », de conditions particulières « multirisque Loisirs » (comportant une annexe) et de « conventions particulières Dommages aux biens ».
A la suite des mesures d'urgence prises par le gouvernement français pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la société IMPRODIS a fermé son établissement et a adressé, par lettre recommandée une déclaration de sinistre pour cessation temporaire d'activité du 15 mars 2020 au 24 juillet 2020, ainsi qu'une demande de provision à valoir sur ses pertes d'exploitation, datée du 11 mai 2020, à son assureur.
Par courriel du 25 mars 2020, le courtier a informé la société IMPRODIS que le sinistre ne pouvait être couvert, dès lors que « la mise en jeu de l'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation est subordonnée à la survenance d'un dommage matériel (et non corporel) direct, affectant les biens assurés (et non les personnes physiques) et consécutif à un évènement garanti (incendie, explosion, évènement naturel, bris de machine ') », et qu'il en « va de même pour les extensions de garanties telles que les carences de fournisseurs, de sous-traitants, de clients et pour toutes les formes d'interdiction d'accès ou de fermetures administratives. » Le courtier en déduit que « les garanties des contrats dommages aux biens et pertes d'exploitation ne s'appliquent donc pas à la situation d'épidémie/pandémie actuelle et ne peuvent prendre en charge les frais et pertes subis par les entreprises ».
Par courriel du 22 avril 2020, le courtier a sollicité de l'assureur un geste commercial sur la période de fermeture, courant alors du 18 mars 2020 au 15 juillet 2020, faute de pouvoir mobiliser la garantie perte d'exploitation du fait de la non-survenance d'un dommage couvert.
Par courriel du 15 mai 2020, le conseil de l'assureur a indiqué à l'assuré que la garantie perte d'exploitation n'était en l'espèce pas mobilisable, faute de survenance d'un évènement garanti, le risque d'épidémie ou de pandémie n'étant pas un évènement assuré par le contrat.
Par courrier du 31 juillet 2020, le conseil de la société IMPRODIS a mis en demeure la société AMLIN d'indemniser la société IMPRODIS des pertes d'exploitation du fait de l'épidémie de Covid-19, s'élevant au 13 juillet 2020 à la somme de 235 958 euros.
Par courriel du 31 août 2020, le conseil de la société AMLIN a maintenu sa position de refus de garantie.
PROCÉDURE
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société IMPRODIS, l'a déboutée de ses demandes d'indemnité, ou à défaut, de provision et d'expertise judiciaire, ainsi que d'indemnisation pour résistance abusive et de passerelle au fond, outre ses demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens, et a condamné la société IMPRODIS à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SARL IMPRODIS de sa demande de condamner la société européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE SE à lui verser la somme de 592 620 euros ;
- Débouté la société européenne de droit belge MS AMLIN INSURANCE SE de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- Condamné la SARL IMPRODIS à verser à la société européenne de droit belge MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL IMPRODIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 27 octobre 2022, enregistrée au greffe le 9 novembre 2022, la SARL IMPRODIS a interjeté appel en précisant que son appel tend à l'infirmation du jugement sur les chefs de jugement expressément reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SARL IMPRODIS demande à la cour au visa des « prévisions du contrat d'assurance » qu'elle a souscrit auprès de la société MS AMLIN INSURANCE et des articles 1104, 1103, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil de RÉFORMER le jugement en ce qu'il a « rejeté les demandes de la société IMPRODIS, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens » et pour ce faire :
- CONDAMNER la société MS AMLIN à payer à la société IMPRODIS une indemnité d'un montant de 592 620 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MS AMLIN le 31 juillet 2020, avec capitalisation ;
- CONDAMNER la société MS AMLIN à payer à la société IMPRODIS la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance fautive ;
Subsidiairement,
- CONDAMNER la société MS AMLIN à payer à la société IMPRODIS une indemnité provisionnelle d'un montant de 592 620 euros ;
- ORDONNER la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour d'appel, avec la mission suivante :
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant, évoquer avec les parties à l'issue de la première réunion d'expertise judiciaire le calendrier possible de la suite des opérations;
- Déterminer le montant des pertes d'exploitation subi par la société IMPRODIS du fait de l'épidémie de COVID 19, à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise, et plus généralement donner son avis sur tous préjudices subis par la société IMPRODIS ;
- CONDAMNER la société MS AMLIN INSURANCE au paiement de la moitié des frais d'expertise judiciaire ;
En toute hypothèse,
- REJETER l'appel incident présenté par la société MS AMLIN INSURANCE ;
- DÉBOUTER la société MS AMLIN INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société MS AMLIN INSURANCE à payer à la société IMPRODIS une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la SE MS AMLIN INSURANCE demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a « débouté la société IMPRODIS de ses demandes et l'a condamnée à payer à la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens », et d'infirmer le jugement en ce qu'il a « rejeté la demande de la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE de condamnation de la société IMPRODIS au titre de la procédure abusive », et statuant à nouveau, condamner la société IMPRODIS à payer à la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
- Subsidiairement, débouter la société IMPRODIS en l'absence de preuve des dommages,
- En tout état de cause, condamner la société IMPRODIS à payer à la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de sa demande de réformation du jugement, la société IMPRODIS soutient notamment que :
- les pertes d'exploitation sont garanties par le contrat d'assurance, et plus particulièrement ses conditions particulières, qui priment sur les conventions spéciales et les conditions générales, prévoyant que les pertes d'exploitation sont un « risque garanti » par le contrat d'assurance, soit un événement garanti, à hauteur de 640 000 euros, pendant une période d'indemnisation de 12 mois ;
- la garantie des pertes d'exploitation ne fait l'objet d'aucune exclusion de garantie ;
- subsidiairement, la société MS AMLIN, qui est le rédacteur du contrat d'assurance, ce qu'elle reconnaît, est la partie qui a proposé le contrat d'assurance en cause ; il s'agit d'un contrat d'adhésion proposé par la société MS AMLIN, dont les « conventions particulières » sont intangibles, et qui doivent s'interpréter contre l'assureur ;
- les pertes d'exploitation subies ont été évaluées par l'expert comptable à la somme de 592 620 euros, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 ; à défaut de retenir cette évaluation des pertes subies, il convient d'ordonner une expertise et dans l'attente, de lui allouer une provision ;
- elle est en outre fondée à obtenir la somme de 20 000 euros en raison de la résistance fautive de l'assureur ;
- le tribunal de commerce lui-même ayant constaté le manque de clarté du contrat d'assurance, quelle que soit la décision rendue par la cour en ce qui concerne les demandes présentées, il convient de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société MS AMLIN pour procédure abusive.
La société AMLIN INSURANCE réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de ses demandes et l'a condamné à une somme d'argent au titre des frais irrépétibles outre les dépens, et infirmé en ce qu'il a rejeté sa propre demande d'indemnisation, formulée au titre de la procédure abusive, dès lors, notamment, que :
- le contrat d'assurance en cause est à périls dénommés, ce qui emporte la couverture des seuls dommages résultant d'événements déterminés, ce qui explique que la garantie des pertes d'exploitation soit conditionnée à la survenance d'un évènement prévu au contrat, ainsi qu'il résulte clairement tant des conditions particulières que des conventions particulières du contrat ;
- les pertes d'exploitation ne sont garanties que lors de la survenance d'un évènement prévu au contrat, c'est-à-dire d'un des événements énumérés dans les conditions particulières, qui sont définis dans les conventions particulières (en page 4) ; en l'absence de survenance d'un évènement garanti, il n'y a pas de sinistre perte d'exploitation au sens du contrat, et donc pas d'indemnisation due, comme c'est ici le cas ;
- l'assuré relève qu' « il n'existe aucune exclusion de garantie applicable » ; or, la compagnie d'assurance n'a jamais opposé d'exclusion de garantie, de sorte que les considérations de l'assuré sur ce point sont hors sujet ;
- s'il faut interpréter le contrat, ce n'est pas un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré ;
- la demande d'expertise judiciaire formulée par l'assuré doit être rejetée, en l'absence de motif légitime ;
- la demande que formule la compagnie d'assurance quant à elle, à titre reconventionnel, pour procédure abusive doit être accueillie dès lors que l'assuré, assisté par un courtier lors de sa déclaration de sinistre, qui l'a informé du refus de garantie, confirmé par le juge des référés, a tout de même réclamé en justice une indemnisation indue, en parfaite connaissance de cause, d'abord en référé, puis au fond en première instance, et maintenant au fond en appel.
1) Sur la mise en oeuvre de la garantie
Vu les articles 1101 à 1104, 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile ;
En l'espèce, le tribunal a débouté la SARL IMPRODIS de sa demande de condamnation de la société européenne de droit belge MS AMLIN INSURANCE SE à verser à son assuré la somme (tant principale, assortie d'intérêts capitalisés, que provisionnelle) de 592 620 euros, aux motifs principalement que :
- les pertes d'exploitation ne sont pas un évènement garanti au sens du contrat, mais elles sont couvertes (avec un plafond fixé à 640 000 euros) en cas de réalisation d'un évènement garanti ;
- les cas d'épidémie et de fermeture administrative ne figurent pas dans la liste des événements garantis, qui est limitative, produite dans les « Conventions Particulières » ;
- dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir une indemnisation des pertes d'exploitation liées à ces deux événements.
La SARL IMPRODIS, qui a déclaré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris (selon extrait Kbis à jour au 11 janvier 2021) exercer les activités de « gestion, administration et conseil dans tous domaines artistiques », a pour les besoins de ses activités, par l'intermédiaire du cabinet Filhet Allard & cie, souscrit le 20 septembre 2017, auprès de la société de droit belge AMLIN, un contrat d'assurance dénommé « multirisque loisirs », renouvelable par tacite reconduction, constitué de Conditions générales « Dommages aux biens »AF CG LO 0313, de Conditions particulières « multirisque Loisirs » n°2017LO067, de « Convention particulières n° 20042001 Dommages aux biens » et d'une annexe figurant en page 8/8 des Conditions particulières (dénommée « les restrictions légales applicables à la liberté individuelle - cadre général »).
Les Conditions générales disposent en leur article 1- OBJET DU CONTRAT que « le contrat a pour objet de garantir l'Assuré dans la limite des sommes fixées aux conditions particulières et sous réserve des exclusions mentionnées par ailleurs, contre les conséquences des événements énumérés dans les conditions particulières et définis dans les conventions spéciales ».
Comme le fait valoir l'assureur, ni le risque épidémie ni les pertes d'exploitation n'y figurent.
Les conditions particulières produites au débat dans des termes identiques par les deux parties précisent :
- dans la partie consacrée aux « Capitaux assurés », en page 3/8, les dommages assurés, soit les « dommages directs », les « pertes d'exploitation » et la « valeur vénale du fonds de commerce » (qui est en l'espèce non garantie) ;
- dans une partie consacrée aux « Montant des Garanties et des franchises», en page 4/8, les événements garantis, sous la forme d'un tableau composé de trois colonnes intitulées « EVENEMENT », « Limite de garantie (base tableau des capitaux assurés) » et «Franchise ». Il est précisé, sous le tableau, dans une note : « perte d'exploitation (selon capital souscrit au tableau des capitaux assurés) suite aux événements assurés figurant au tableau des montants garantis et des franchises : la franchise est fixée à 3,00 jours ouvrés (avec au minimum les franchises stipulées à la colonne Franchise ») ».
Les Conditions particulières renvoient ensuite, en page 5, aux Conventions particulières pour les modalités des garanties.
Le titre 2 des Conventions particulières « Dommages aux biens » donne quant à lui une « définition des événements garantis Incendie et Risques Annexes» en pages 5 à 9 sur 24, en 13 points, en précisant que sont garantis les dommages matériels subis par les biens de l'assuré, résultant de ces événements, à savoir « incendie », « explosions », « chute de la foudre », « grêle », « dommages aux appareils électriques et électroniques », « fumées », « tempête, grêle et neige sur les toitures », « choc d'un véhicule terrestre », « chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, mur du son », « opération de travail par point chaud », « dégâts des eaux », « bris de glaces » et « vol ».
Ces événements rejoignent majoritairement ceux sommairement énumérés en page 4 des Conditions particulières (qui visent également les événements « grèves, émeutes, mouvements populaires, terrorisme, sabotage, attentats, rixes, marchandises en frigo et frais divers »).
Le titre 4 « définitions - objet du contrat Assurances des biens » des Conventions particulières « Dommages aux biens » ajoute en page 11/24 que « dans la limite des capitaux indiqués au « tableau des capitaux assurés » figurant aux conditions particulières, les assureurs garantissent contre les événements énumérés au TITRE 2 ci-avant ».
Le titre 5 - garanties communes aux risques garantis ci-avant - des Conventions particulières « Dommages aux biens » apporte des précisions quant aux « dommages matériels causés aux biens assurés » pour ce qui concerne, notamment, « les grèves, émeutes » ainsi que le « vandalisme », et les dommages causés par les catastrophes naturelles et technologiques.
Enfin, le titre 6 - pertes d'exploitation - des Conventions particulières « Dommages aux biens », dont la garantie a été souscrite selon le tableau figurant en page 3 des Conditions particulières, mentionne en page 14/24 que le sinistre au sens du contrat est « la survenance d'un évènement garanti provoquant une perte d'exploitation assurée par le présent contrat ». Il est stipulé dans le paragraphe consacré à l'objet de cette garantie que « les assureurs garantissent à l'assuré dans la limite des capitaux indiqués au « tableau des capitaux assurés », le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation :
- de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de son entreprise,
- de l'engagement des frais supplémentaires d'exploitation, qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis stipulés au TITRE 2 ».
Il s'en déduit, comme le fait valoir l'assureur, que les Conditions particulières et les Conventions particulières s'articulent avec une cohérence qui n'appelle aucune interprétation, et qu'en l'absence de contradiction entre elles, il n'y a pas lieu à faire primer les unes sur les autres.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pertes d'exploitation ne sont pas un événement (c'est à dire le fait générateur) mais un dommage immatériel (c'est à dire le préjudice résultant du fait générateur) ; il n'existe pas de garantie contractuelle autonome des pertes d'exploitation et, comme l'a relevé le tribunal, les cas d'épidémie ou de fermeture administrative ne figurent pas parmi la liste des événements garantis édictée dans les conventions particulières.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société IMPRODIS de sa demande de condamnation de l'assureur à lui régler la somme de 592 620 euros, que ce soit à titre principal (assortie des intérêts, capitalisés) ou, subsidiairement, à titre provisionnel, outre la demande d'expertise judiciaire et celle de prise en charge de la moitié des frais d'expertise judiciaire, qui en découlent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soutenus concernant le préjudice invoqué.
2) Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société IMPRODIS de sa demande au titre de la résistance abusive de l'assureur, formulée à hauteur de 20 000 euros.
3) Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
En l'espèce, le tribunal a débouté la société MS AMLIN INSURANCE SE de sa demande au titre de la procédure abusive au motif que le contrat, dont la rédaction « (et en premier lieu celle des Conditions particulières) manque de clarté », « pouvait paraître ambigu dans ses termes, ce que la société IMPRODIS n'a pas manqué de souligner ».
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'assuré une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par l'assureur à hauteur de 20 000 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SARL IMPRODIS à verser à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA, et a débouté la société IMPRODIS de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
La société IMPRODIS succombant en son appel, supportera les dépens d'appel et en équité, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL IMPRODIS aux dépens d'appel ;
Déboute la SARL IMPRODIS et la société MS AMLIN INSURANCE SE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE