Texte intégral
N° RG 23/01724 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nathalie NOTTELET, greffier;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [F], né le 02 septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 15 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [F] ayant pris effet le 15 mai 2023 à 10 heures 47;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2023 à 18 heures 12 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mai 2023 à 10 heures 47 jusqu'au 15 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2023 à 12 heures 35 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [L] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [L] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de LA Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [F] a été placé en rétention administrative le 15 mai 2023, avec effet au 16 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, indiquant en outre maintenir le moyen présenté en première instance tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [B] [F] avec la mesure de rétention. Ce dernier a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention
Il résulte de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, sous peine d'irrecevabilité.
Dès lors que le moyen développé en première instance n'a pas été repris, l'appelant est réputé y avoir renoncé, étant rappelé qu'aux termes des dispositions précitées, la cour est saisie par la déclaration d'appel.
Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Sur les diligences
M. [B] [F] invoque les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que l'administration doit justifier de diligences suffisantes, celles-ci devant être effectuées dès le placement en rétention. Il soutient que l'administration ne justifie pas de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, que la prolongation de sa rétention ne pouvait donc être accordée.
Il ressort du dossier que par deux fois, l'intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires, les 14 mars 2023 et 25 avril 2023), qu'une nouvelle demande de rendez-vous a été formulée auprès du consulat d'Algérie par courrier du 2 mai 2023, doublé d'un courriel du 4 mai 2023, pour le mardi 23 mai 2023 à 1lh00.
Si l'article L. 741-3 précité énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, cette obligation doit être appréciée au regard du fait que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, ni quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie et qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Alors qu'en l'espèce, M. [B] [F] a fait obstruction à sa présentation au consulat d'Algérie, au regard des constatations opérées par le premier juge et à sa suite, par la cour, il ne saurait être fait grief à l'administration préfectorale d'avoir manqué à son obligation de diligence.
Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2023 à 11 heures 06.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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