Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00459
Date de décision :
26 novembre 2024
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GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6AV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 04 Mars 2022
Appelants
M. [G] [C], demeurant [Adresse 1]
S.A. COMPULEASE REAL ESTATE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Jean-François RUNFOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte du 16 septembre 2007 publié le 19 novembre 2007, M. [G] [C] et son épouse, Mme [P] [C], ont cédé à la société de droit luxembourgeois Compulease Real Estate (ci-après société CRE) dont les parts étaient détenues à hauteur de 99 % par M. [C], président, et à hauteur de 1 % par Mme [C], administratrice, un immeuble situé à [Localité 4] (Haute-Savoie) comprenant chalet et terrain, pour le prix de 2 508 361,21 euros HT, avec application du régime de la TVA et taux réduit de publicité foncière (0,6 %).
L'administration fiscale a contesté la valeur de l'immeuble estimée à 5 000 000 euros et suite aux observations du contribuable, a rejeté ses contestations par des décisions du 24 juin 2011.
Les époux [C] ont contesté cette position, de même que l'application du régime de la TVA, laquelle a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014. Cette décision a toutefois été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2016, déchargeant le contribuable de l'imposition complémentaire (exclusion du régime de la TVA).
Par de nouvelles notifications du 13 novembre 2017 adressées tant à la société CRE qu'à M. et Mme [C], débiteurs solidaires, l'administration fiscale a alors soumis la cession au régime de la publicité foncière au taux normal et aux taxes additionnelles soit des droits rappelés pour un montant de 218 750 euros (sans majoration et intérêts portés pour mémoire).
Ces notifications ont été contestées les 7 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 par M. [C] et la société CRE, étant précisé que Mme [C] les a également contestées distinctement. Le 3 avril 2018, l'administration fiscale a rejeté les contestations de M. [C] et de la société CRE puis a émis le 15 juin 2018 des avis de mise en recouvrement pour le montant ci-dessus mentionné.
Le 6 décembre 2019, l'administration fiscale a rejeté la contestation émise contre cet avis de sorte que, par acte du 22 janvier 2020, M. [C] et la société CRE ont fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d'être déchargés de l'imposition mise à leur charge.
Dans le cadre de ses conclusions et par un nouvel avis de mise en recouvrement du 13 mars 2020, l'administration fiscale a annulé et remplacé son précédent avis de mise en recouvrement qui ne visait pas l'article 1705 du code général des impôts, avis également contesté par les contribuables le 12 octobre 2020 de sorte que par un nouvel acte du 2 février 2021, M. [C] et la société CRE ont de nouveau saisi la juridiction pour ce dernier avis.
Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que l'assignation délivrée le 22 janvier 2020 à l'administration fiscale est devenue sans objet mais que le tribunal est régulièrement saisi de celle délivrée le 2 février 2021 qui tend sur le fond aux mêmes fins ;
- dit que la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône peut se prévaloir à l'encontre de M. [C] de la solidarité prévue par les textes pour les impositions nées de l'acte de vente du 16 septembre 2007 publié le 19 novembre 2007 et dont la société de droit luxembourgeois CRE est redevable ;
- dit que l'administration fiscale a régulièrement notifié ses actes à la société de droit luxembourgeois CRE ;
- dit que l'administration fiscale a exercé son droit de reprise dans les délais applicables à la situation des parties ;
- rejeté le moyen tiré du défaut de motivation du redressement ;
- rejeté le moyen tiré du changement de doctrine de l'administration fiscale ;
- débouté en conséquence M. [C] et la société de droit luxembourgeois CRE de leur demande tendant à la décharge des droits de mutation mis à leur charge par l'administration fiscale ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] et la société de droit luxembourgeois CRE aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
l'administration fiscale peut se prévaloir en l'espèce de la solidarité des parties à l'acte et en exiger le paiement de chacune d'elles ;
les deux notifications sont régulières alors que chacune d'elles était suffisante à la régularité de la procédure.
le contribuable n'invoque au surplus aucune conséquence de cette prétendue irrégularité alors que M. [C] a reçu trois fois l'acte et y a répondu ;
l'administration ne pouvait, en 2007, déduire le régime fiscal applicable au seul vu de l'acte et devait procéder à des recherches ultérieures, de sorte que le délai de reprise de trois ans ne peut lui être opposé pas plus que l'acquisition de ce délai au 31 décembre 2012, le délai de six ans dont elle peut se prévaloir n'étant pas expiré à cette date ;
l'administration fiscale est dès lors fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 188 C du Livre des Procédures Fiscales, le point de départ du délai étant bien la date de l'arrêt ;
concernant la motivation de la notification de redressement, les informations fournies étaient complètes et permettaient un échange loyal avec l'administration fiscale.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, M. [C] et la société CRE ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] et la société CRE sollicitent l'infirmation la décision et demandent à la cour de :
A titre principal,
- dire qu'un même AMR ne peut revivre après avoir été annulé ; dès lors, constater l'absence de créance à leur encontre ;
- dire qu'aucune responsabilité solidaire au paiement des droits de mutation à titre onéreux dus par la société CRE n'est susceptible d'être mise à la charge de M. [C], vu les articles L 180, L 186 et L 188 C du LPF ;
- dire que les rappels de droits de mutation à titre onéreux mis à la charge de la société CRE relativement à la cession d'immeuble intervenue le 26 septembre 2007 sont en tout état de cause atteints par la prescription ;
- dire que les rappels de droits de mutation qui leur ont été notifiés en 2017 relatifs à la cession d'immeuble intervenue le 26 septembre 2007 ne sont pas motivés ;
À titre subsidiaire,
- bénéficiant de la garantie contre les changements de la doctrine, dire qu'ils ne peuvent se voir notifier aucun rehaussement en matière de droits de mutation à titre onéreux relativement à la cession d'immeuble intervenue le 26 septembre 2007 ;
Et, y faisant droit,
- ordonner l'annulation des avis de mise en recouvrement n° 7400301 208171 201806 00043 émis les 15 juin 2018 et 9 mars 2020, et par voie de conséquence, la décharge pure et simple des droits de mutation d'un montant de 218 750 euros mis à leur charge ;
- condamner l'administration fiscale au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au profit de la société CRE et d'une indemnité de 3 000 euros au profit de M. [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Forquin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [C] et la société CRE font valoir notamment que :
l'AMR initial ayant été annulé, l'AMR nouveau n'en est pas un et n'a en réalité aucune existence légale, dès lors, il n'existe plus aucune créance que l'administration pourrait faire valoir à leur encontre ;
la solidarité ne se présume pas et doit résulter d'un texte clair, tel n'est pas le cas en l'espèce ;
l'administration n'avait en réalité nul besoin de procéder à de quelconques recherches ultérieures pour s'apercevoir de la prétendue exigibilité des droits qu'elle revendique ;
il suffisait à l'administration de corriger par application du bon texte (article 1594 D du CGI), ce qu'elle pouvait faire par voie de notification de redressement dans le délai de prescription de droit comme de trois ans ;
en l'absence d'éléments de comparaison, l'administration n'a pas suffisamment motivé l'insuffisance de valeur vénale sur laquelle elle fait reposer ses avis de mis en recouvrement;
ils sont en droit de revendiquer l'application de la garantie contre les changements de la doctrine résultant de l'article L 80 A du LPF.
Par dernières écritures du 30 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'administration des finances publiques demande quant à elle à la présente juridiction de :
- dire et juger l'appel recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement la société CRE et M. [C] à payer à l'administration des finances publiques une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société CRE et M. [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'administration des finances publiques fait valoir notamment que :
la circonstance que l'avis de mise en recouvrement initial et l'avis rectificatif portent le même numéro, n'a aucune incidence sur l'existence de la créance, en effet, cette dernière n'a pas été annulée puisqu'aucun dégrèvement n'est intervenu ;
il existe une solidarité au paiement des droits de mutation à titre onéreux entre M. [C], Mme [C] et la société CRE, dans la mesure où ils sont parties à l'acte de cession ;
la qualification juridique et l'exigibilité des droits de mutation ne pouvaient être déterminés qu'à l'issue de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 10 novembre 2016, de sorte que l'article L88-C du Livre des procédures fiscales trouve application et que l'administration bénéficiait d'un droit de reprise expirant le 31 décembre 2017;
les propositions de rectification adressées aux contribuables étaient suffisamment motivées, et pouvaient se référer aux éléments précédemment débattus de manière contradictoire ;
une doctrine administrative contraire aux objectifs assignés aux États membres par une directive communautaire ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du LPF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 mai 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
- Sur le moyen tiré de l'absence de créance
Les appelants soutiennent qu'il n'existerait en réalité aucune créance à leur encontre, dès lors que les avis de mise en recouvrement (AMR) initiaux auraient été annulés par l'administration, qui leur aurait substitué de nouveaux avis comportant exactement les mêmes références que les premiers. Il s'agirait ainsi selon eux des mêmes AMR, qui ne pourraient revivre après avoir été annulés.
Force est cependant de constater que la société CRE et M. [C] ne précisent nullement à quel titre et sur quel fondement juridique l'administration fiscale ne pourrait émettre un nouvel AMR après avoir annulé un AMR initial.
Il est ainsi de jurisprudence constante que l'administration est en droit d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans procéder à un dégrèvement préalable (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Com, 26 mai 2004, n°01-11-722). En l'espèce, aucun dégrèvement n'est intervenu suite à l'annulation des premiers AMR et par ailleurs, la circonstance que l'avis initial et l'avis rectificatif portent le même numéro et les mêmes références ne saurait avoir la moindre incidence sur l'existence de la créance en elle-même.
En tout état de cause, l'irrrégularité d'un avis de mise en recouvrement n'entache pas d'irrégularité la procédure de vérification qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'égard du redevable. Etant observé qu'aucun préjudice n'a pu être causé en l'espèce aux appelants puisque l'émission des nouveaux avis de recouvrement du 13 mars 2020 a ouvert à leur profit un nouveau délai de réclamation, dont ils ont du reste usé.
L'argumentation exposée de ce chef par la société CRE et M. [C] ne pourra donc qu'être écartée.
- Sur la solidarité entre les parties à l'acte
Aux termes de l'article 1712 du code général des impôts, 'les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs'. M. [C] se prévaut de ces dispositions, et de l'absence de texte instituant une quelconque solidarité entre les parties à un acte authentique de vente pour prétendre être déchargé des droits de mutation qui lui sont réclamés.
Il convient d'observer cependant que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les dispositions légales précitées ne concernent que la contribution à la dette entre les parties à un acte authentique de vente, mais nullement leur obligation à la dette fiscale vis-à-vis de l'administration.
L'article 1705 du code général des impôts dispose que 'les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer.
La jurisprudence, constante, déduit de ce texte l'existence d'une solidarité entre les parties à un acte authentique de vente pour les droits de mutation à titre onéreux (voir notamment Cour de cassation, Com, 23 mai 1973 , n°71-10. 252, et Com, 15 mars 1988, N°86-16. 362).
Ce que confirme la doctrine administrative (BOI-ENR6DG650-10-10 § 60).
C'est ainsi à juste titre que l'administration fiscale se prévaut d'une solidarité au paiement des droits de mutation à titre onéreux entre la société CRE et M. [C], tous deux parties à l'acte de vente du 16 septembre 2007.
- Sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux mutations d'immeubles à titre onéreux est fixé à 3, 60% par l'article 1594 D du code général des impôts, mais que ce taux est par contre fixé à 0, 60% pour les ventes qui entrent pas le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 1594 7 quinquies A du code général des impôts.
En l'espèce, après s'être prévalue de la soumission de la vente litigieuse de 2007 à la taxe sur la valeur ajoutée devant les juridictions administratives, ce qui conduisait à l'application d'un taux réduit sur les droits de mutation, l'administration fiscale, prenant acte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2016, ayant écarté la vente du champ d'application de la TVA, a réclamé à la société CRE et à M. [C] des droits de mutation au taux de droit commun de 3, 60%.
L'article L 180 du Livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit : 'Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures'.
L'article L186 dispose quant à lui que 'lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt'.
L'article L 188-C prévoit enfin que 'même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due'. Ces dispositions, issues de la loi du 29 décembre 2012, s'appliquent à toutes les impositions dont les délais n'étaient pas expirés à la date du 31 décembre 2012.
Il convient d'observer que les époux [C] et la société CRE, se conformant à la doctrine administrative applicable en 2007, ont déclaré dans un premier temps que la vente était soumise au régime de la TVA, ce qu'ils ont ensuite contesté devant les juridictions administratives.
Les appelants soutiennent, en substance, que les impositions dont le paiement leur est réclamé seraient la conséquence d'un détournement de procédure commis par l'administration fiscale, destiné à lui permettre de corriger une erreur délibérée de droit qu'elle aurait commise à l'origine sur les textes légaux applicables, puisqu'après avoir revendiqué la soumission de la vente à la TVA, au mépris des dispositions légales en vigueur, ce qui a été invalidé par les juridictions administratives, elle leur réclame à présent des droits de mutation à titre onéreux au taux de droit commun en se prévalant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.
Ils estiment que l'administration ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 188-C du Livre des procédures fiscales, étendant ses délais de reprise, dès lors que la sanction d'une application illégale de la loi ne saurait se confondre avec la 'révélation' d'une omission ou d'une insuffisance d'imposition. De sorte que, selon eux, l'action de l'administration fiscale serait intervenue en dehors du délai triennal de reprise.
Force est de constater, cependant, qu'il se déduit sans ambiguïté de la lecture des pièces de la procédure ayant opposé les parties devant les juridictions administratives que la connaissance certaine, par l'administration, du non-asssujettissement de la vente à la TVA, et de l'application subséquente d'un taux de droit commun pour les droits de mutation, ne résulte que de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 10 novembre 2016, étant observé que le tribunal administratif de Grenoble avait conclu dans un sens différent le 18 juillet 2014.
Il ne peut être utilement argué, comme le font les appelants, de ce que l'administration aurait corrigé une erreur de pur droit qu'elle aurait initialement commise, puisque c'est bien à une appréciation de fait que s'est livrée la cour administrative d'appel. En effet, en se référant aux dispositions des articles 256, 256 A et 257 ° du code général des impôts, organisant une application du mécanisme de TVA conforme à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, et à l'interprétation de cette directive à laquelle s'est livrée la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt du 15 décembre 2011, cette juridiction a estimé que la vente conclue par les époux [C] s'inscrivait dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Et pour aboutir à cette conclusion, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation concrète des faits du litige, alors que le tribunal administratif de Grenoble avait adopté une interprétation différente, estimant que l'opération ne pouvait s'inscrire dans le cadre d'une telle gestion normale du patrimoine privé des intéressés, et relevait ainsi du champ d'application de la TVA.
Il est manifeste qu'une telle appréciation ne pouvait relever que des juridictions administratives, et ne pouvait découler, comme le prétendent les appelants, d'une simple application mécanique de la règlementation applicable, que l'administration aurait sciemment ignorée. A cet égard, la circonstance que les consorts [C] ont effectivement averti l'administration de son erreur dès leur réclamation contentieuse du 5 janvier 2011 est inopérante, pusiqu'il ne s'agissait alors que de l'appréciation par les intéressés de leurs droits, et non de la validation de leur analyse par les juridictions administratives, qui seules pouvaient se prononcer sur les mérites de leur réclamation.
Il n'est nullement démontré, en outre, que l'administration aurait disposé, avant l'arrêt de la cour administrative d'appel, d'informations suffisantes qui lui auraient permis de déterminer avec certitude le régime fiscal applicable à la vente litigieuse, et ce alors que les jurdictions du premier et du second degré ont adopté des interprétations différentes des faits de l'espèce. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la révélation issue de la procédure administrative porte bien sur l'exigibilité des impositions, et non sur leur simple liquidation.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que la soumission de la vente au taux de droit commun applicable aux droits de mutation, découlant d'une appréciation de fait ayant des conséquences juridiques, a bien été 'révélée' à l'administration par l'arrêt du 10 novembre 2016, au sens de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales, et ne pouvait se déduire du simple document enregistré par les parties en 2007.
De sorte que le délai de reprise triennal de l'article L180 du Livre des procédures fiscales n'était pas opposable à l'administration, laquelle disposait d'un droit de reprise initial expirant le 31 décembre 2013. Les dispositions de l'article L 188-C doivent donc trouver application, ce qui conduit à proroger ce délai jusqu'au 31 décembre 2017, délai qui a bien été respecté puisque la proposition de rectification a été adressée aux contribuables le 13 novembre 2017.
L'argumentation exposée de ce chef par la société CRE et M. [C] ne saurait donc être suivie.
- Sur le défaut de motivation des rappels
Aux termes de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations de manière utile. L'administration est par ailleurs tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale du bien concerné, ce qui suppose en particulier d'apporter les termes de comparaison qui justifient les réhaussements proposés.
Les appelants estiment que les propositions de rectification qui leur ont été adressées en 2017 ne respectent pas ces principes, en ce qu'elles ne comportent pas de motivation réelle sur la rectification opérée au titre de la valeur vénale du bien vendu.
Force est cependant de constater que les propositions de rectification du 13 novembre 2017 se réfèrent expressément à la rectification opérée par l'administration, confirmée par la commission départementale de conciliation, ainsi qu'au jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble, ayant retenu une valeur vénale de 5 000 000 d'euros, dont se prévalait l'administration fiscale, étant observé que la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est pas prononcée sur ce point, tout en relevant que les époux [C] avaient 'procédé à la vente litigieuse à un prix significativement minoré'.
Les propositions de rectification qui ont été adressées le 13 novembre 2017 se réfèrent nécessairement à la proposition de rectification du 27 novembre 2009, qui comportait de nombreux éléments de comparaison avec des ventes similaires et dont il n'est pas argué par les appelants qu'elle aurait été insuffisamment motivée. Et il est admis, selon une jurisprudence constante, qu'une proposition de rectification peut être motivée par référence à d'autres propositions précédemment adressées au contribuable.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions administratives, les consorts [C] ont pu débattre de manière contradictoire, par mémoires interposés, de la fixation de la valeur vénale du bien vendu. Et l'administration n'était nullement tenue de leur communiquer, de nouveau, des documents qui étaient déjà en leur possession depuis 2009. Du reste, ils n'arguent nullement, dans le cadre de la présente instance, de ce que la valeur retenue par l'administration serait erronée.
La société CRE et M. [C] disposaient ainsi de l'ensemble des éléments leur permettant de présenter leurs observations sur ce point suite aux propositions de rectification qui leur ont été adressées en 2017.
Les appelants ne peuvent donc être suivis dans leur argumentation sur ce point.
- Sur la garantie contre les changements de doctrine
Il se déduit des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, qui découle du principe de confiance légitime, que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut proursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
La société CRE et M. [C] reprochent en l'espèce à l'administration fiscale de leur réclamer des sommes sur le fondement d'une interprétation diffférente des textes de celle qu'elle adoptait en 2007.
Il est constant, en effet, que l'administration estimait en 2007 que dès lors qu'un immeuble neuf était cédé dans les cinq ans de son achèvement, sans avoir fait l'objet d'une première cession à un non marchand de biens, la transaction était soumise à la TVA, conformément aux dispositions de l'article 257-7 du code général des impôts, et par conséquent aux droits de mutation à titre onéreux au taux réduit de 0, 60%. Dans le cadre de la présente instance, prenant acte de l'arrêt de la cour administrative de Lyon, l'administration adopte une position inverse.
Cependant,une doctrine administrative contraire aux objectifs qui sont assignés aux Etats membres par une directive communautaire ne peut être invoquée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (voir sur ce point notamment : CAA Douai, 26 avril 2005, n°02-736 plén.).
Or, en l'espèce, c'est bien au regard de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, et de l'interprétation de cette directive à laquelle s'est livrée la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt du 15 décembre 2011, que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que la vente litigieuse, n'ayant pas été effectuée par un assujetti agissant de manière habituelle dans le cadre d'une activité économique, ne se trouvait pas soumise à la TVA, adoptant ainsi une position contraire à la doctrine administrative de 2007, laquelle n'était pas conforme à la directive communautaire précitée.
De sorte que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L80 A du Livre des procédures fiscales.
En définitive, aucun des moyens soulevés par la société CRE et M. [C] au soutien de leur demande de décharge des droits de mutation qui leur sont réclamés n'ayant été accueilli par la présente juridiction, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Il doit enfin être observé qu'il est pour le moins surprenant que les appelants, après avoir soumis leur acte de vente au régime de la TVA, puis avoir obtenu que la juridiction administrative les en exonère, contestent ensuite les rappels d'imposition qui en découlent au titre des droits de mutation, semblant ainsi revendiquer, de facto, une absence totale d'imposition.
-Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, la société CRE et M. [C] seront condamnés in solidum aux dépens exposés en cause d'appel, ainsi qu'à payer à l'administration des finances publiques la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par les appelants sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites des chefs entrepris,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 4 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Compulease Real Estate (CRE) et M. [G] [C] aux entiers dépens exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum la société Compulease Real Estate (CRE) et M. [G] [C] à payer à l'administration des finances publiques la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
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