Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 2016. 15-13.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.723

Date de décision :

18 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° B 15-13.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [F], 2°/ à Mme [Y] [S] épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Luc Lefèvre architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société [B] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire au redressement de la société Luc Lefèvre architecture, 5°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Etablissements [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en cours de liquidation après cessation d'activités, en la personne de son liquidateur amiable, défendeurs à la cassation ; M. [D], ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances et M. [D], ès qualités, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle de Poitiers assurances. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné au titre de la garantie décennale l'entreprise [D] et la Mutuelle de Poitiers assurances, assureur décennal de l'entreprise [D], à payer in solidum aux époux [F] le coût des travaux de reprise ; aux motifs que s'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception au sens strict, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 juillet 2005 en présence notamment de M. [D], le cabinet d'architecte Luc Lefebvre étant certes absent mais convoqué par lettre recommandé avec avis de réception, que pour le lot de serrurerie, il ne restait pour la véranda à effectuer qu'une modification pour la pose de poignées extérieures ainsi que de petites finitions ; que d'autre part, M. et Mme [F] ont bien pris possession des lieux et de la véranda ; que si le prix des travaux réalisés par la société [D] n'a pas été intégralement payé, il convient de relever que les factures réclamées portent également sur la fabrication et la pose d'un sas d'une porte d'entrée, l'installation d'un dôme dans une salle d'attente, l'installation de grilles de soupirail et des travaux de fournitures et pose de serrures sur une porte d'entrée ; qu'il ressort de ces éléments que la volonté non équivoque de M. et Mme [F] de recevoir l'ouvrage est établie de même que le caractère contradictoire de cette réception ; qu'il existe donc bien une réception tacite de cette véranda » (arrêt, p. 8) ; 1°) alors que, d'une part, la réception tacite d'un ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil doit procéder de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux à une date déterminée ; que ni le fait pour le maître d'ouvrage d'être resté dans les lieux, ni le paiement partiel des travaux, au demeurant affectés de désordres ayant justifié en 2008 une procédure de référé-expertise postérieurement au constat d'huissier du 21 juillet 2005 détaillant les travaux non réalisés à ce jour, n'étaient de nature à établir du chef du maître d'ouvrage la volonté non équivoque de recevoir tacitement les travaux litigieux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur de considérations impropres à caractériser et à situer le moment d'une prétendue réception tacite, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°) alors, en tout état de cause, que le constat d'huissier du 21 juillet 2005 sur l'état d'avancement des travaux, dont l'objet n'était pas de réceptionner des travaux non effectués et qui relevait en outre formellement que le lot confié à l'entreprise [D] n'était pas achevé et que les travaux réalisés nécessitaient des modifications (prod), ne pouvait établir une prétendue réception tacite contradictoire à cette date, d'autant que la cour a relevé qu'après ce constat du 21 juillet 2005, le maître de l'ouvrage s'était plaint de désordres et sollicitait un référé-expertise ordonné le 18 mars 2008, soit trois ans après le procès-verbal du 21 juillet 2005 ; qu'ainsi la cour n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations excluant péremptoirement qu'une réception tacite pût être située au 21 juillet 2005, méconnaissant ainsi de plus fort les exigences de l'article 1792-6 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. [D], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Etablissements [D] in solidum avec la compagnie Mutuelle de Poitiers assurances à payer aux époux [F] la somme de 98.787,37 € HT, outre le coût de la TVA applicable à la date des travaux, au titre des travaux de remise en état, la somme de 1.174,22 euros au titre de l'intervention réalisée en 2006 pour remédier aux fuites d'eau et la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre eux la société Luc Lefebvre architecture et Me [B], es qualités, d'une part, la société Etablissements [D] et la compagnie Mutuelle de Poitiers assurances, d'autre part, supporteront respectivement un quart et trois quart des condamnations prononcées ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport d'expertise que les désordres constitués de traces d'oxydations et dépôt de sel notamment sont évolutifs ; que l'expert indique que s'il n'a pas constaté d'infiltration le jour de l'expertise, il a réalisé un essai de cheminement d'eau au travers des profils horizontaux et qu'il a constaté, que les dispositifs de drainage n'étaient pas pleinement efficaces et que des écoulements inopportuns étaient constatés ; que l'expert ajoute qu'après démontage du vitrage, il a été constaté que les vitrages mis en oeuvre n'avaient pas l'épaisseur prévue (20 mm au lieu des 24 mm), que les joints de compression intérieurs n'étaient pas les joints référencés KDI et qu'aucune lumière n'avait été réalisé aux angles des montants intermédiaires empêchant le drainage des eaux de ruissellement, les évacuations se produisant alors aux jonctions d'angle vers l'intérieur ; que l'expert rappelle que le principe général d'étanchéité des ouvrages menuisés est réalisé par la compression du vitrage entre pare close et profil par l'intermédiaire de joints adaptés et par une conception d'un réseau de drainage pour évacuer les passages d'eau résiduels entre joint externe et profil ; qu'il relève que la conception de l'ouvrage litigieux ne répond pas strictement à ce concept dans la mesure où il existe une inadéquation entre les pare closes en place adaptés pour des vitrages de 24 mm et le vitrage en place de 20 mm ; qu'enfin, il note que compte tenu de l'environnement agressif (bord de mer), il existe un défaut de protection des profilés, la protection mise en oeuvre correspondant à un environnement classique ; que l'expert conclut que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination par défaut de fonction clos couvert ; que la société [D] critique l'expertise judiciaire mais ne produit aucun document de nature à remettre en question les conclusions de l'expert. Au surplus, les critiques formées devant la cour ont été soumises à l'expert par des dires auxquels il a été répondu de manière claire et précise ; qu'il résulte de ces constatations que la véranda installée dans l'immeuble des époux [F] présente les désordres suivants: passages d'eau intempestifs dus à l'absence de drainage sur les profils horizontaux, traces d'oxydations évolutives sous les joints, traces de coulures, calages de vitrage faisant barrière à l'écoulement horizontal, vitrages de 20 mm au lieu de 24 mm, inadéquation entre les pare closes en place et le vitrage, lumières de drainage non réalisées en cours de montage, revêtement inadapté à l'environnement en bord de mer ; que ces dommages affectant l'ouvrage dans ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil ; que, s'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception au sens strict, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 juillet 2005 en présence notamment de. M. [D], le cabinet d'architecte Luc Lefebvre étant certes absent mais convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, que pour le lot serrurerie, il ne restait pour la véranda à effectuer qu'une modification pour la pose de poignées extérieures ainsi que de petites finitions ; que d'autre part, M. et Mme [F] ont bien pris possession des lieux et de la véranda ; que si le prix des travaux réalisés par la société [D] n'a pas été intégralement payé, il convient de relever que les factures réclamées portent également sur la fabrication et la pose d'un sas d'une porte d'entrée, l'installation d'un dôme dans une salle d'attente, l'installation de grillés de soupirail et des travaux de fournitures et pose de serrures sur une porte d'entrée ; qu'il ressort de ces éléments que la volonté non équivoque de M. et Mme [F] de recevoir l'ouvrage est établie de même que le caractère contradictoire de cette réception ; qu'il existe donc bien une réception tacite de cette véranda ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu que tant l'architecte qui a conçu la véranda que l'entrepreneur qui a réalisé les travaux sont responsables de plein droit des désordres constatés et doivent être tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables des malfaçons constatées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des constatations résultant de l'expertise contradictoire réalisée par M. [J] que la véranda installée dans l'immeuble des époux [F] présente les désordres suivants : passages d'eau intempestifs dus à l'absence de drainage sur les profils horizontaux, traces d'oxydations évolutifs sous les joints, traces de coulures, calages de vitrage faisant barrière à l'écoulement horizontal, vitrages de 20 mm au lieu de 24 mm, inadéquation entre les parecloses en place et le vitrage, lumières de drainage non réalisées en cours de montage, revêtement inadapté à l'environnement en bord de mer. L'expert a préconisé, au vu de la nature des malfaçons constatées, la dépose et la reconstitution de l'ensemble pour un coût de 109.720,56 euros et l'intervention d'un maître d'oeuvre pour un montant de 8.288,28 euros. Compte tenu des explications techniques de l'expert, il est établi que les dommages affectant l'ouvrage dans ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil ; en outre, nonobstant l'absence d'un procès-verbal de réception, il est établi que les maîtres de l'ouvrage ont accepté de manière non équivoque les travaux dès lors qu'ils ont pris possession des lieux et ont réglé en quasi-totalité le coût des travaux. En conséquence, tant l'architecte qui a conçu la véranda que l'entrepreneur qui a réalisé les travaux et alors qu'aucun document technique n'est versé aux débats de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, sont responsables de plein droit et doivent être tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables des malfaçons constatées. 1) ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Luc Lefevre Architecture a commis plusieurs fautes dans la conception de l'ouvrage litigieux notamment dans la détermination des caractéristiques de l'armature métallique qui n'était pas adaptée pour les vitrages en place et dans le choix des matériaux qui ne tenait pas compte de l'environnement agressif de l'ouvrage implanté en bord de mer ; qu'en retenant la responsabilité de plein droit de la société Etablissements [D] au titre de la réalisation des travaux sans constater que la construction de la verrière avait aggravé les désordres résultant des défauts de conception de l'ouvrage imputables à l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2) ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en déclarant la société Etablissements [D] responsable de plein droit au titre de sa réalisation des travaux, après avoir retenu la responsabilité de l'architecte au titre de la conception de l'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl., p. 12 et s.), si les choix structurels quant à la qualité de l'armature métallique prévue, au vitrage à mettre en oeuvre et à l'insuffisance du système de drainage, retenus par l'expert judiciaire comme des défauts de conception à l'origine des désordres constatés, n'étaient pas exclusivement imputables à l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 3) ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en adoptant les conclusions de l'expert qui imputaient à faute à la société Etablissements [D] la mise en oeuvre d'un joint ad hoc pour remédier au défaut d'étanchéité résultant du manque d'épaisseur du vitrage, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 15 et s.), sur l'étendue de la mission assumée par l'architecte en sa qualité de maitre d'oeuvre et, en particulier, sur les arbitrages qu'il avait seul effectués durant les travaux pour faire face aux problèmes d'étanchéité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Etablissements [D] in solidum avec la compagnie Mutuelle de Poitiers assurances à payer aux époux [F] la somme de 98.787,37 € HT, outre le coût de la TVA applicable à la date des travaux, au titre des travaux de remise en état ; AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que les désordres constitués de traces d'oxydations et dépôt de sel notamment sont évolutifs ; que l'expert indique que s'il n'a pas constaté d'infiltration le jour de l'expertise, il a réalisé un essai de cheminement d'eau au travers des profils horizontaux et qu'il a constaté, que les dispositifs de drainage n'étaient pas pleinement efficaces et que des écoulements inopportuns étaient constatés ; que l'expert ajoute qu'après démontage du vitrage, il a été constaté que les vitrages mis en oeuvre n'avaient pas l'épaisseur prévue (20 mm au lieu des 24 mm), que les joints de compression intérieurs n'étaient pas les joints référencés KDI et qu'aucune lumière n'avait été réalisé aux angles des montants intermédiaires empêchant le drainage des eaux de ruissellement, les évacuations se produisant alors aux jonctions d'angle vers l'intérieur ; que l'expert rappelle que le principe général d'étanchéité des ouvrages menuisés est réalisé par la compression du vitrage entre pare close et profil par l'intermédiaire de joints adaptés et par une conception d'un réseau de drainage pour évacuer les passages d'eau résiduels entre joint externe et profil ; qu'il relève que la conception de l'ouvrage litigieux ne répond pas strictement à ce concept dans la mesure où il existe une inadéquation entre les pare closes en place adaptés pour des vitrages de 24 mm et le vitrage en place de 20 mm ; qu'enfin il note que compte tenu de l'environnement agressif (bord de mer), il existe un défaut de protection des profilés, la protection mise en oeuvre correspondant à un environnement classique ; que l'expert conclut que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination par défaut de fonction clos couvert ; que la société [D] critique l'expertise judiciaire mais ne produit aucun document de nature à remettre en question les conclusions de l'expert. Au surplus, les critiques formées devant la cour ont été soumises à l'expert par des dires auxquels il a été répondu de manière claire et précise ; qu'il résulte de ces constatations que la véranda installée dans l'immeuble des époux [F] présente les désordres suivants: passages d'eau intempestifs dus à l'absence de drainage sur les profils horizontaux, traces d'oxydations évolutives sous les joints, traces de coulures, calages de vitrage faisant barrière à l'écoulement horizontal, vitrages de 20 mm au lieu de 24 mm, inadéquation entre les pare closes en place et le vitrage, lumières de drainage non réalisées en cours de montage, revêtement inadapté à l'environnement en bord de mer ; que ces dommages affectant l'ouvrage dans ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil ; ET AUX MOTIFS QUE l'expert a préconisé, au vu de la nature des malfaçons constatées, la dépose et la reconstitution de l'ensemble pour un coût de 91.739,60 € F HT (incluant la pose d'un store lequel avait été posé par les époux [F]) après examen du devis de la société Atelier Blu du 9 février 2010 et l'intervention d'un maître d'oeuvre pour un montant de 8 288,28 € ; que les époux [F] versent aux débats un devis actualisé de la société Atelier Blu du 29 mai 2013 d'un montant de 98.787,37 € HT incluant la pose d'un nouveau store ; que la Mutuelle de Poitiers Assurances produit un devis pour un montant de 50.603 € HT et demande à la cour de limiter le coût des travaux à ce montant ; que, cependant l'examen de ce devis permet de constater qu'il ne prend pas en compte la protection du chantier, ni la dépose de l'ancienne véranda, ni le coût de la maçonnerie pour la remise en état, ni les finitions incluant la reprise du carrelage et des peintures ainsi que la repose de la terrasse bois après réalisation de la véranda ; que, de même, la cour constate que l'expert judiciaire a validé la pose d'un nouveau store, celle-ci étant rendue nécessaire par le fait de la pose d'une nouvelle véranda ; que dans ces conditions, il y a lieu fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 98.787,37 € HT outre le coût de la TVA applicable à la date des travaux ; que, compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Luc Lefebvre Architecture, il y a lieu de fixer la créance des époux [F] à hauteur de la somme de 98.787,37 € HT outre le coût de la TVA applicable à la date des travaux, outre la somme de 1.174,22 € et celle de 1.500 € ; qu'il y a lieu de condamner in solidum la société Etablissements [D] et la compagnie Mutuelle Poitiers assurances à payer aux époux [F] la somme de 98.787,37 € HT outre le coût de la TVA applicable à la date des travaux au titre des travaux de remise en état, celle de 1 174,22 € au titre de l'intervention réalisée en 2006 pour remédier aux fuites d'eau, et celle de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée d'exécution des travaux évaluée par l'expert à six semaines ; ALORS QUE le dommage subi par la victime doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte, ni profit ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15), la société Etablissements [D] reprochait à l'expert de s'être fondé, pour déterminer le coût du remplacement de la verrière en acier des époux [F], sur un devis correspondant à une structure en aluminium ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (concl., p. 15), si le mode de réparation préconisé par l'expert n'avait pas pour effet de générer un enrichissement injustifié au profit des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre eux la société Luc Lefebvre architecture et Me [B], es qualités, d'une part, la société Etablissements [D] et la compagnie Mutuelle de Poitiers assurances, d'autre part, supporteront respectivement un quart et trois quart des condamnations prononcées ; AUX MOTIFS QU'il convient de dire que dans les rapports entre architecte et entrepreneur, au vu des manquements respectifs des constructeurs, choix inadapté par l'architecte du type de véranda, importants défauts de réalisation qui sont la cause des désordres, que la société Luc Lefebvre d'une part, la société Etablissements [D] et la compagnie Mutuelle Poitiers assurances d'autre part, supporteront respectivement un quart et trois quart des condamnations prononcées ; ALORS QU'en cas de condamnation in solidum de l'architecte et de l'entrepreneur, le juge est tenu, dans les rapports entre eux, de distinguer les désordres imputables à la conception de l'ouvrage de ceux imputables à la seule réalisation des travaux afin de justifier légalement sa décision de répartition de la charge du préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que l'entrepreneur était responsable à hauteur des trois quart du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du seul fait qu'il avait réalisé les travaux sans autrement distinguer, au regard des constatations expertales, les désordres imputables à un défaut de conception de l'ouvrage de ceux qui seraient imputables à la seule réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz