Cour d'appel, 18 mars 2014. 11/01829
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01829
Date de décision :
18 mars 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01829.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Juin 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00604
ARRÊT DU 18 Mars 2014
APPELANT :
Monsieur Romain X...
...
72100 LE MANS
représenté par Maître CAO, avocat substituant Maître Philippe LAFERRERIE, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Maître Pierre Y... liquidateur judiciaire de la SARL CHEZ TOIT
...
72015 LE MANS
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes
Immeuble le Magister-4 cours raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentés par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13301569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2010 à effet au même jour, la société CHEZ TOIT dont l'activité était la réalisation de travaux d'étanchéification des toitures, des ouvrages enterrés ainsi que le traitement des murs contre l'humidité, a embauché M. Romain X... en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif moyennant une rémunération constituée uniquement de commissions sur le chiffre d'affaires hors taxes mensuel réalisé.
Le contrat de travail stipulait qu'il bénéficiait de la garantie minimale de ressources trimestrielles, ne pouvant être inférieure à 520 fois le SMIC horaire, prévue par la convention collective des Voyageurs, représentants, placiers.
Par courrier du 27 juillet 2010, M. Romain X... a présenté sa démission et a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis afin de pouvoir quitter l'entreprise dès le 28 juillet 2010. Par lettre du même jour, la société CHEZ TOIT a accepté cette demande et, par courrier du 5 août suivant, elle lui a fait parvenir ses documents de fin de contrat dont il résultait un trop perçu d'un montant de 90, 72, le bulletin de salaire du mois de juillet 2010 mentionnant une reprise sur avance de commissions d'un montant de 1772 ¿.
Par lettre recommandée du 24 août 2010, M. Romain X... a demandé à l'employeur de lui justifier cette reprise sur avance de commissions et de l'état de ses ventes et commissions par un tableau circonstancié.
La société CHEZ TOIT n'ayant pas répondu à cette demande contrairement à l'engagement qu'elle avait pris, par lettre du 3 septembre 2010, de fournir les justificatifs requis au cours du mois d'octobre suivant, le 20 octobre 2010, M. Romain X... a saisi la juridiction prud'homale à laquelle il demandait, dans le dernier état de ses prétentions, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-3 300 ¿ à titre de rappel sur commissions outre 330 ¿ de congés payés afférents,
-1 200 ¿ de remboursement de frais de transport du chef des mois de mars, avril, mai et juin 2010,
-1 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait en outre la remise, sous astreinte, des bulletins de salaires conformes et de l'attestation ASSEDIC rectifiée.
Par jugement du 24 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. Romain X... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société CHEZ TOIT une indemnité de procédure de 300 ¿, sans préjudice des entiers dépens.
M. Romain X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 13 juillet 2011.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2012. Entre temps, la société CHEZ TOIT a été déclarée en liquidation judiciaire d'office par jugement du 4 décembre 2012 et M. Pierre Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été renvoyée au 14 mai 2013 pour régularisation de l'instance puis, à nouveau au 6 janvier 2014 à la demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 6 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2012, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Romain X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de le décharger de toute condamnation ;
- d'ordonner à M. Pierre Y... ès-qualités de lui remettre les documents suivants, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard :
¿ les factures émises par la CHEZ TOIT au cours de la période du 7 janvier au 31 décembre 2010,
¿ le compte rendu des ventes de janvier à décembre 2010,
¿ le compte et l'arrêté de commissions qui lui sont dues depuis le 7 janvier 2010, date de son embauche ;
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ TOIT aux sommes suivantes à titre provisionnel :
¿ 3 300 ¿ de rappel de commissions dues outre 330 ¿ de congés payés afférents,
¿ 1 200 ¿ au titre des frais de transport dus du chef des mois de mars, avril, mai et juin 2010,
¿ 1 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- d'ordonner à M. Pierre Y... ès-qualités de lui remettre " l'attestation ASSEDIC " rectifiée et le bulletin de salaire de juillet 2010 conforme et ce, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard ;
- de le condamner à lui payer la somme de 3 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Pierre Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ TOIT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Romain X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'AGS demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention ;
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. Romain X... au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ TOIT, de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- de condamner M. Romain X... aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de commissions :
Attendu que la clause intitulée " RÉMUNÉRATION " du contrat de travail conclu le 7 janvier 2010 entre les parties dispose qu'en contrepartie de son activité, le salarié percevra une rémunération constituée par une commission sur son chiffre d'affaires hors taxes et que cette commission sera évaluée de la manière suivante :
- pour la toiture et l'isolation :
¿ 10 % de 0 à 10 000 ¿ de chiffres d'affaires hors taxes,
¿ 11 % au-dessus de 10 000 ¿ et jusqu'à 20 000 ¿ de chiffre d'affaires HT,
¿ 13 % au-dessus de 20 000 ¿ et jusqu'à 30 000 ¿ de chiffre d'affaires HT,
¿ 15 % au-dessus de 30 000 ¿ de chiffre d'affaires HT ;
- pour la façade et autres produits :
¿ 8 % sur le chiffre d'affaires HT ;
Que le contrat ajoute que :
- les commissions seront recalculées en cas d'erreur de tarification et d'erreur de métrage,
- elles sont dues sur le montant HT des factures, après encaissement des commandes par l'entreprise, étant précisé que le salarié ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par cette dernière ou restées impayées par les clients sauf si le défaut d'encaissement résulte du fait volontaire ou de la faute de l'entreprise ;
- elles sont arrêtées à chaque fin de mois pour le mois précédent ;
Que le contrat de travail stipule encore : " Monsieur X... Romain bénéficie de la garantie minimale de ressources trimestrielles prévues par la convention collective et qui ne peut être inférieure à 520 fois le SMIC horaire. La commission déterminée lors de l'arrêté de compte est versée sous déduction des sommes perçues par Monsieur X... Romain au titre de cette garantie minimale de ressources. " ;
Qu'enfin, l'article 12, intitulé " RETOUR SUR ÉCHANTILLONNAGE " prévoit qu'à la rupture du contrat de travail, le VRP perd tout droit à commission à l'exception de celles relatives aux affaires considérées comme la suite directe de son travail au sens de l'article L. 751-8 du code du travail et que seront considérées comme telles les affaires conclues directement avant la rupture du contrat ainsi que les affaires réalisées par l'entreprise dans le secteur et auprès de la clientèle du salarié au cours des deux mois suivant la rupture du contrat à la condition que les clients n'aient pas été visités après cette rupture par un délégué de l'entreprise ;
Attendu qu'en matière de rappel de commissions, la preuve du lien entre les commandes et l'activité du VRP est à la charge de ce dernier ;
Qu'une fois cette preuve rapportée, lorsque le calcul de la rémunération dépend, comme en l'espèce d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de commissions, le salarié verse aux débats 25 bons de commande conclus entre le 16 mars et le 22 juillet 2010 (ses pièces no 4 à 28) et il fait valoir que :
- il résulte des commandes passées entre mars et juillet 2010 que la période de pose était prévue entre juillet et novembre 2010 de sorte qu'il est nécessaire que l'employeur justifie des sommes qu'il a facturées du chef des poses effectuées après son départ de l'entreprise et au titre desquelles il a droit à des commissions qu'il n'a pas perçues ;
- il ressort de ses bulletins de salaire qu'il n'a pas perçu d'avances sur commissions ;
Qu'il produit également une attestation de M. Loïc Z..., ancien collègue de travail, lequel indique que le salarié " était bien à 17 405 euros de chiffre d'affaires au mois de juillet 2010. " ;
Attendu que M. Pierre Y... ès-qualités et l'AGS opposent que :
- en raison de la liquidation de la société, il est désormais impossible de communiquer au salarié les factures émises par l'entreprise du 7 janvier au 31 décembre 2010, l'ensemble des ventes réalisées ainsi que l'arrêté des commissions qui lui sont dues, le liquidateur ne disposant pas de ces éléments ;
- comme en témoignent ses bulletins de salaire, l'employeur lui a toujours versé le complément de salaire et les commissions qui lui étaient dues et il ne les a jamais contestés ;
- contrairement à ce qu'il soutient, il a perçu des avances sur commissions ;
- il a été rempli de ses droits à commissions et c'est à tort qu'il réclame un retour sur échantillonnage tel que prévu par l'article 12 de son contrat de travail dans la mesure où il ne tient pas compte du point de savoir si les commandes ont été effectivement exécutées, étant rappelé que son contrat de travail soumet son droit à commission à l'exécution de la commande et au paiement du prix ;
- au cours du second semestre, le salarié a largement dépassé la ressource minimale garantie puisqu'il a perçu la somme de 11 949 ¿ à titre de commissions de sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui verser la ressource minimale conventionnelle ; pourtant, en juin 2010, il lui a réglé un complément de salaire d'un montant de 1 103, 60 ¿ ; c'est donc à juste titre qu'il a retranché du salaire du mois de juillet 2010 la somme de 1 772 ¿ correspondant au trop versé de la garantie minimale conventionnelle du trimestre précédent ;
- subsidiairement, la somme de 808, 35 ¿ qui lui a été versée le 12 juillet 2010 devra être déduite des éventuelles commissions dues ;
Attendu que, comme l'indique M. Pierre Y... ès-qualités, la garantie minimale de ressources trimestrielles s'élevait, à l'époque d'exécution du contrat de travail en cause, à la somme trimestrielle de 4 607, 20 ¿ (520 x 8, 86 ¿) ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de M. Romain X..., lesquels détaillent, au titre du mois en concerné, le montant de chiffre d'affaires HT pour chacun des taux de commissionnement applicables, qu'au cours du premier trimestre 2010, les rémunérations brutes qu'il a perçues se sont établies comme suit :
- janvier 2010 : 1 228, 59 ¿ se décomposant en 807, 20 ¿ de commissions (10 % de 6920 ¿ et 8 % de 1 440 ¿) outre 421, 39 ¿ versés à titre de garantie minimale de ressources ;
- février 2010 : 1228, 59 ¿ se décomposant en 332 ¿ de commissions (8 % de 4150 ¿) outre 896, 59 ¿ versés à titre de garantie minimale de ressources ;
- mars 2010 : 1328, 76 ¿ versés à titre de commissions (11 % de 10 916 ¿ et 8 % de 1600 ¿) ;
Qu'il s'ensuit, d'une part, que le salarié n'a perçu aucune avance sur commissions au cours du premier trimestre 2010, les sommes versées à titre de commissions correspondant strictement au produit du chiffre d'affaires réalisé par le taux applicable, d'autre part, qu'il a perçu une rémunération trimestrielle d'un montant global de 3 685, 94 ¿ alors qu'en vertu de la garantie minimale de ressources à laquelle il avait droit prorata temporis (du 7 janvier au 31 mars 2010) il aurait dû percevoir une rémunération d'un montant global de 4351, 24 ¿ ; qu'il en ressort une insuffisance de rémunération d'un montant de 665, 30 ¿ pour ce premier trimestre ;
Attendu qu'au cours du deuxième trimestre 2010, les rémunérations perçues par le salarié se sont établies comme suit :
- avril 2010 : 4906, 93 ¿ à titre de commissions, les chiffres d'affaires et taux applicables étant détaillés ainsi : 15 % de 10 572 ¿ et 8 % de 33 440 ¿ ce qui aboutit en principe à un commissionnement de 1585, 80 ¿ + 2675, 20 ¿ = 4261 ¿ de sorte qu'il apparaît que, pour le mois en cause, le salarié a perçu des avances sur commissions d'un montant de 645, 93 ¿ ;
- mai 2010 : 6607, 29 ¿ à titre de commissions montant qui correspond très exactement au commissionnement dû en considération des chiffres d'affaires applicables (15 % de 4250 ¿, 8 % de 25 299 ¿, 9 % de 43 843 ¿/ foires) ;
- juin 2010 : 1539, 10 ¿ dont 435, 50 ¿ à titre de commissions (10 % de 2475 ¿ et 8 % de 2350 ¿, soit un commissionnement exact) outre 1103, 60 ¿ de garantie minimale de ressources ;
Qu'il s'ensuit que le salarié a donc perçu une avance sur commissions de 645, 93 ¿ et que, le montant total des commissions perçues au cours de ce trimestre s'étant élevé à la somme de 11 949, 72 ¿, soit à un montant supérieur à la garantie minimale de ressources (4607, 20 ¿), l'employeur lui a versé indûment la somme de 1103, 60 ¿ ;
Attendu que le bulletin de salaire du mois de juillet 2010 ne mentionne aucun chiffre d'affaires réalisé mais uniquement le versement d'une somme de 1683, 91 ¿ due à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et une retenue de 1772 ¿ à titre de reprise d'avance sur commissions, soit in fine un trop perçu par le salarié d'un montant de 90, 72 ¿ ;
Attendu qu'il ressort en résumé de l'examen de ces bulletins de paie :
- un trop perçu de : 1749, 53 ¿ (645, 93 ¿ + 1103, 60 ¿) sur lequel l'employeur a repris la somme de 1772 ¿, soit un trop prélevé de 22, 47 ¿
- des montants dus pour : 665, 30 ¿ + 1683, 91 ¿ = 2349, 21 ¿
- soit un solde en faveur du salarié d'un montant de 2371, 68 ¿ dont il convient de déduire la somme de 808, 35 ¿ correspondant à un virement effectué le 12 juillet 2010 sur son compte bancaire (pièce no 35 du salarié) par la société CHEZ TOIT alors que le relevé détaillé de ce compte révèle six virements opérés du 10 février au 9 juillet 2010 correspondant aux sommes mentionnées à titre de rémunération nette sur ses bulletins de salaire du chef des mois de janvier à juin 2010 ;
Qu'il en ressort que, contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. Romain X... n'a nullement été rempli de ses droits puisque le solde en sa faveur s'établit à la somme de 1563, 33 ¿ ; que si, certes, sa demande dans le cadre de la présente instance n'a pas pour objet les rémunérations qui lui ont été réglées et qui ont été mentionnées sur ses bulletins de salaire du 7 janvier au 27 juillet 2010, cette analyse est nécessaire pour apprécier la pertinence du moyen de compensation invoqué par les intimés et conduit à l'écarter ;
Attendu, s'agissant de l'objet de la demande de M. Romain X..., c'est à dire du droit à un retour sur échantillonnage qu'il invoque, qu'il justifie par les bons de commandes no 37, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 219, 551, 962, 963 et 966 qu'entre le 10 mai et le 22 juillet 2010, il a pris des commandes, soit seul, soit avec un autre collègue, du chef desquelles il est certain qu'il n'a pas été commissionné puisque tous ces bons de commande mentionnent des périodes de pose variant de juillet à novembre 2010 ; que le principe d'une créance ressort de la note d'audience prise par le greffier du conseil de prud'hommes en ce qu'il en résulte qu'au jour de l'audience des plaidoiries devant le bureau de jugement, l'employeur se reconnaissait débiteur d'un retour sur échantillonnage d'un montant de 435, 13 ¿ qu'il offrait de régler ;
Que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'employeur ne justifie nullement que les commandes no 42 et 43 aient été annulées ; et attendu qu'en cause d'appel, M. Pierre Y... ès qualités et l'AGS affirment, sans nullement en justifier ni même les désigner ni en chiffrer le montant, alors que la preuve des facturations finalement émises leur incombe, que des commandes n'ouvriraient pas droit à commissions pour n'avoir pas été exécutées et avoir été annulées ; qu'ils n'établissent pas plus, et n'allèguent d'ailleurs pas, que des commandes auraient été refusées par l'entreprise ou seraient restées impayées par les clients ; que, toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue et de l'impossibilité dans laquelle se trouve le liquidateur judiciaire de produire des éléments dont il ne dispose pas, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de pièces sollicitée par le salarié, une telle injonction s'avérant parfaitement vaine ;
Attendu que M. Romain X... rapporte en conséquence la preuve de ce que les 12 commandes susvisées procèdent bien, pour certaines en tout, pour d'autres pour moitié, de son activité de VRP antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en vertu de l'article 12 de celui-ci, elles doivent être considérées comme la suite directe de son travail ouvrant droit à un retour sur échantillonnage qui ne lui a pas été versé puisqu'il est constant qu'aucune somme ne lui a été payée postérieurement au 12 juillet 2010 et que la somme alors réglée ne peut pas correspondre à un commissionnement afférent à des chantiers non encore exécutés et facturés ; qu'il ressort des bons de commande produits qu'il en résulte pour lui des droits à commissions d'un montant de 910, 16 ¿ (bons de commande no 37, 43 et 962) s'agissant des ventes ouvrant droit à un taux de commission de 8 % et de 3352, 75 ¿ (tous les autres susvisés) s'agissant des ventes ouvrant droit à un taux de commission de 10 % ;
Que toutefois, la cour ne pouvant allouer une somme excédant la demande alors que l'appelant disposait, tout autant qu'elle, des éléments nécessaires pour déterminer le montant de sa créance de rappel de commissions, il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ TOIT à la somme provisionnelle de 3 300 ¿ outre 330 ¿ de congés payés afférents ;
Attendu que M. Pierre Y... ès-qualités devra remettre à M. Romain X... un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et une attestation Pôle emploi dûment rectifiée ;
Sur la demande formée au titre des frais de transport :
Attendu que, pour réclamer le paiement de la somme de 1 200 ¿ à titre de remboursement de frais de transport pour les mois de mars à juin 2010 inclus, le salarié soutient que la société CHEZ TOIT se serait engagée à lui régler chaque mois la somme de 300 ¿ pour le défrayer de ses frais de transport entre Le Mans, lieu de son domicile, et Tours correspondant à son lieu de travail ; qu'au soutien de cette prétention, il verse aux débats une attestation établie le 2 décembre 2010 par M. Mickaël A... lequel indique que M. Romain X... percevait 300 ¿ par mois en plus de son salaire en contrepartie des frais de transport qu'il engageait entre Le Mans et Tours et retour pour venir travailler, le témoin précisant que ce versement procédait d'un engagement verbal de l'employeur ;
Qu'il suit de là que les frais de déplacement litigieux ne sont pas des frais professionnels, c'est à dire des frais exposés par M. Romain X... pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, notamment des frais pour visiter la clientèle, mais sont des frais qu'il aurait exposés pour effectuer le trajet séparant son domicile de son lieu de travail, étant toutefois souligné qu'il ne produit aucun justificatif pour établir leur réalité ;
Or attendu que, comme le fait observer de façon pertinente l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, l'article intitulé " RÉMUNÉRATION " du contrat de travail conclu entre les parties le 7 janvier 2010 dispose que " La commission tient compte des frais professionnels que le salarié sera amené à engager pour l'exercice de ses fonctions. Il ne pourra donc prétendre à quelque remboursement que ce soit. " ; qu'il a donc été expressément convenu entre les parties, comme cela est parfaitement permis, que M. Romain X... conserverait la charge de ses frais professionnels moyennant un certain taux de commissionnement réputé couvrir lesdits frais en plus de la rémunération du travail accompli ; et attendu que le salarié n'allègue pas même que cette contrepartie aurait été insuffisante au regard du montant réel des frais professionnels engagés et qu'une partie d'entre eux seraient restés à sa charge ;
Que surtout, aucune disposition du contrat ne prévoit d'engagement de l'employeur de prendre en charge en tout ou en partie les frais exposés par le salarié pour venir à son travail et en repartir, aucune obligation ne pesant sur lui à et égard ; attendu que l'appelant n'établit pas la réalité des versements mensuels de 300 ¿ qu'il invoque de ce chef, étant observé que de tels versements n'apparaissent nullement sur les relevés de compte bancaire qu'il verse aux débats et que son courrier du 24 août 2010 était exempt de toute réclamation à cet égard ;
Attendu que l'attestation de M. Mickaël A... ne permet pas, à elle seul, de faire preuve de l'engagement allégué en ce qu'elle n'est corroborée par aucun élément objectif et en ce qu'en outre, elle ne satisfait pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile pour ne mentionner ni l'identité complète du témoin, ni sa profession, ni l'état de ses éventuelles relations avec l'une ou l'autre des parties, pour ne pas mentionner l'indication stipulée à l'alinéa 3 de ce texte et ne pas être assortie au moins d'une photocopie d'un document officiel justifiant de l'identité de l'attestant et de sa signature ;
Que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve tant de l'obligation qu'il invoque à l'encontre de l'employeur au titre des frais de transport litigieux, que de la réalité et de l'ampleur de ces dernier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Attendu que le défaut de paiement des commissions dues au titre du retour sur échantillonnage constitue de la part de l'employeur un manquement à l'origine pour le salarié d'un préjudice dont la réparation justifie, par voie d'infirmation du jugement déféré, l'allocation d'une somme de 1000 ¿ ;
Sur l'intervention de l'AGS :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Romain X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que, M. Romain X... prospérant amplement en son recours, par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Pierre Y... ès-qualités sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de fixer à la somme de 1000 ¿ le montant de la créance du salarié au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de débouter l'employeur de ce chef de prétention ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M. Romain X... de sa demande en paiement de la somme de 1200 ¿ pour frais de transport ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la production de pièces sollicitée par M. Romain X... ;
Fixe ainsi qu'il suit la créance de M. Romain X... au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ TOIT :
- à titre provisionnel : 3300 ¿ de rappel de commissions (retour sur échantillonnage) outre 330 ¿ de congés payés afférents ;
-1 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ordonne à M. Pierre Y... ès-qualités de remettre à M. Romain X... un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et une attestation Pôle emploi dûment rectifiée ;
Déboute la société CHEZ TOIT, M. Pierre Y... ès-qualités et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Romain X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Pierre Y... ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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