Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TIOB
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TIOB
N° de MINUTE : 24/01017
DEMANDEUR
Madame [Y] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. [12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me ANNE LOAEC BERTHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [E] [I], née le 28 juin 1975, a été engagée à compter du 1er juin 1996 par la société [15]. Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice commerciale au sein de la société devenue [13].
Placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2014, elle a complété le 26 novembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2014.
Le certificat médical joint à la demande, établi le 21 novembre 2014 par le docteur [T], psychiatre, indique que la patiente présente un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à des difficultés sur le lieu de travail.
Par décision du 3 février 2016, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 21 novembre 2014 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 16] Ile de France rendu le 19 janvier 2016.
Sur recours de la société [12], la commission de recours amiable lui a, par décision du 31 décembre 2018, déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur n’ayant pas été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP.
Par lettre de son conseil du 6 mars 2017, Mme [E] a sollicité la CPAM aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 21 avril 2017, la CPAM l’a informée de l’échec de la procédure amiable.
Par requête reçue le 11 juillet 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, Mme [E] [I] a saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [13].
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle le 8 janvier 2018.
Par lettre de son conseil reçue le 18 juin 2019, Mme [E] [I] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal.
A défaut de conciliation possible, et en application de la loi du 18 novembre 2016 prévoyant le transfert du contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny au tribunal de grande instance de Bobigny à compter du 1er janvier 2019, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2019 du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’employeur ayant soulevé une contestation sur le caractère professionnel de la maladie, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France pour donner un avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] [I].
Le CRRMP de [Localité 17] Hauts-de-France a rendu son avis le 10 juin 2020, reçu au greffe le 2 juillet 2020.
A l’audience du 9 novembre 2020, les parties ont indiqué ne pas avoir eu connaissance de cet avis.
L’avis du CRRMP a été notifié aux parties le 10 novembre 2020.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 11 janvier 2021.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP des Hauts de France et désigné avant dire droit le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 novembre 2014 par Madame [Y] [E] [I].
Mme [E] a été consolidée le 2 décembre 2022. Une rente lui a été attribuée à compter du 3 décembre 2022, son taux d’incapacité permanente partielle ayant été fixé à 33 % pour “syndrome de stress post traumatique avec dysthymie, trouble de l’attention et de la concentration, angoisse massive d’anticipation. Perte de l’estime de soi. Très impactée dans sa vie de tous les jours et sa vie professionnelle.” par la CPAM de [Localité 5], Mme [E] résidant désormais dans le département de la Dordogne.
L’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a été reçu le 1er juin 2023, notifié aux parties par lettre du 14 juin 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2023.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a constaté la nullité de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté et désigné avant dire droit le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine .
L’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a été reçu le 27 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 4 janvier 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par mémoire en réponse n° 6, reçu le 1er février 2024 et soutenu oralement à l’audience, Mme [E] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
juger recevable sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;annuler l’avis du CRRMP de [Localité 14] ;à titre principal,
juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [13], aux droits de laquelle vient la société [12] ;fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente ;ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer ses préjudices ; condamner la société [12] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;à titre subsidiaire,
désigner un autre CRRMP ;en toute hypothèse,
condamner la société [12] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire ;condamner la société [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une nouvelle fois l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier consulté par le CRRMP de [Localité 14] et ce alors même que le jugement le désignant soulignait la nécessité de disposer d’un dossier complet. Elle soutient que le comité n’a pas pris en compte ses éléments et pièces et qu’il est insuffisamment motivé. Elle rappelle que le tribunal n’est pas lié par les avis rendus et estime que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dégradation de ses conditions de travail et son état de santé est établi.
Elle soutient que les conditions pour la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies dès lors que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée puisqu’elle a dénoncé la situation à plusieurs reprises et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Par conclusions en défense n° 4, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, - juger que le caractère professionnel de la maladie n’est pas caractérisé et que la maladie de la salariée ne lui est pas imputable,
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter la CPAM de son éventuelle action récursoire ;
- -condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;à titre très subsidiaire, limiter l’expertise aux seuls chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 14] est valide dès lors que le comité a été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis dont il n’est pas démontré qu’il aurait été communiqué. Elle ajoute qu’il est suffisamment motivé et qu’il n’existe pas de lien entre la maladie déclarée et le travail de la salariée. Elle souligne que dans le cadre de l’instance prud’homale, le conseil comme la cour d’appel ont reconnu l’absence de harcèlement moral et l’absence de manquement à l’obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, elle indique que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée et que les conditions ne sont pas réunies. Elle fait valoir qu’aucune alerte ne lui a été adressée ni par la salariée ni par la médecine du travail.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, sollicite la mise en cause de la CPAM de la Dordogne, caisse dont dépend désormais l’assurée. Elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de l’action récursoire s’il était fait droit à la demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut [...] être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, Mme [E] étant désormais assurée auprès de la CPAM de la Dordogne, cette caisse pourrait être amenée à avancer les sommes octroyées à l’assurée si la faute inexcusable de l’employeur était retenue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise en cause présentée par la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Sur l’avis du CRRMP
En application des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, si ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour retenir que cette diligence a été accomplie, il convient à tout le moins, que ce second avis soit exprimé dans des conditions régulières sauf à considérer que seule la saisine d’un comité suffit à remplir l’obligation fixée par les dispositions précitées.
En particulier, il convient que les comités, successivement saisis, disposent des mêmes pièces, le dossier mis à leur disposition devant être constitué conformément aux dispositions réglementaire du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. [...]”
En droit, sous l’empire de la version du texte applicable au présent litige, l’absence de l’avis du médecin du travail au dossier adressé au CRRMP vicie la procédure, tant dans les rapports caisse / employeur que dans les rapports caisse / victime.
En l’espèce, il résulte de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France, saisi par la caisse, que celui-ci a pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. Il en est de même du CRRMP des Hauts-de-France, saisi en deuxième. Au surplus, cet avis figure parmi les pièces produites par la demanderesse qui produit en pièces n° 34 son dossier récupéré auprès de la médecine du travail dans lequel figure la demande d’avis motivé adressée par la CPAM le 23 avril 2015, et le formulaire complété par le docteur [X] [N], médecin du travail, le 21 avril 2016 (la retranscription de cette date n’étant pas certaine compte tenu de l’écriture du médecin).
Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté indique pour sa part ne pas avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail mais du rapport circonstancié de l’employeur dont les deux CRRMP précédents n’ont pas eu connaissance.
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, saisi en dernier lieu par le tribunal, indique n’avoir eu connaissance ni du rapport circonstancié de l’employeur ni de l’avis du médecin du travail précisant pour ce dernier qu’il n’a pas été possible de l’obtenir malgré plusieurs relances.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a pas d’impossibilité matérielle de se procurer cet avis puisqu’il figurait aux dossiers transmis aux deux premiers CRRMP saisis.
Le tribunal maintient donc l’interprétation qu’il a faite des textes applicables depuis le début de cette procédure et considère que le dossier soumis au CRRMP de Nouvelle Aquitaine étant incomplet, son avis ne peut être pris en compte et il convient de faire droit à la demande, maintenue par Mme [E], d’annulation de l’avis de ce CRRMP.
L’employeur maintenant pour sa part la contestation du caractère professionnel de la maladie, il y a lieu de désigner avant dire droit un nouveau CRRMP pour qu’il se prononce sur le lien entre le travail habituel de Mme [E] et la maladie professionnelle du 21 novembre 2014.
Au regard des difficultés tenant à la complétude du dossier soumis à l’avis du CRRMP, la CPAM de Seine-Saint-Denis, qui ne s’est jamais expliquée sur le contenu des dossiers adressés aux différents CRRMP, de communiquer aux conseils des parties la liste des pièces transmises au CRRMP afin qu’en cas de difficulté sur celle-ci, les parties puissent saisir le juge chargé de suivre la mesure.
Les autres demandes seront réservées.
La désignation d’un CRRMP est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne ;
Désigne:
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Grand-Est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 21 novembre 2014 de Mme [Y] [E] [I], NIR : [Numéro identifiant 3] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier complet de Mme [Y] [E] [I], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra adresser dans le même temps la liste des pièces du dossier communiqué au comité aux conseils des parties ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [Y] [E] [I] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l'attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET