Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-16.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.499
Date de décision :
16 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2013 et 2036, devenus 2290 et 2313 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Eric et Michel Y... ainsi que Mmes Sylvie et Annie Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société Concept optic envers la société Bred Banque populaire (la banque) ; que la société Concept optic ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque l'arrêt retient qu' il lui appartient de justifier de l'admission de sa créance au passif de la société Concept optic et que, n'administrant pas une telle preuve, elle ne justifie pas de l'existence de sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute déclaration, ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'absence de justification par la Bred Banque populaire de l'admission de sa créance par le juge-commissaire, et rejeté en conséquence sa demande de condamnation des consorts Y... au titre de sa créance non justifiée ainsi que l'ensemble de ses réclamations, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne MM. Eric et Michel Y... ainsi que Mmes Annick et Sylvie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bred Banque populaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
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