Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-21.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.923
Date de décision :
30 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs :
Attendu que M. X..., qui n'était plus inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar depuis 2005, a sollicité son inscription sur cette liste pour l'année 2009 ; que par décision du 20 novembre 2008, notifiée le 1er décembre 2008, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a régulièrement formé un recours contre cette décision le 23 décembre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de lui avoir été notifiée sous forme d'une lettre qui n'indique pas la composition de l'assemblée générale qui a examiné sa demande, en violation des articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires et sans qu'ait été joint l'avis de la commission de réinscription, en violation des articles 15 et 19 du même décret ; qu'après que lui a été transmis le procès-verbal de l'assemblée générale en cause, M. X... a formulé un nouveau grief pris du défaut de motivation de la décision de rejet de sa candidature, en violation de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, modifiée ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que si M. X... avait été inscrit, par le passé, sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar, il n'y était plus inscrit depuis 2005, de sorte que sa demande d'inscription constituait une demande initiale soumise aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi susmentionnée et à celles des articles 6 à 9 du décret du 23 décembre 2004 ; qu'il en résulte que la décision n'avait pas à être motivée et que la commission de réinscription n'avait pas à émettre d'avis sur sa candidature ;
Et attendu que M. X... a eu transmission d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée des magistrats, indiquant la composition de celle-ci ;
D'où il suit que le recours n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
GRIEFS D'ANNULATION ANNEXES au présent arrêt
Griefs produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER GRIEF D'ANNULATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande de réinscription sur la liste des experts de la Cour d'appel de Colmar présentée par Monsieur X...,
Alors que il résulte de la combinaison des articles 8 et 15 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 que la notification de la décision de l'Assemblée générale de la Cour d'appel comporte l'indication de la composition de cette assemblée lorsqu'elle a délibéré afin de mettre le requérant en mesure de vérifier que l'assemblée était régulièrement composée ; qu'ainsi, faute de cette indication dans la notification de la décision de l'assemblée générale, celle-ci doit être annulée en application des dispositions précitées en ce qui concerne Monsieur X....
SECOND GRIEF D'ANNULATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande de réinscription sur la liste des experts de la Cour d'appel de Colmar présentée par Monsieur X...,
Alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'avis rendu par la commission de réinscription est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription ; que faute d'avoir joint cet avis, la décision de l'Assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Monsieur X....
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