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Tribunal Administratif de Besançon, 10 octobre 2022. 2201392

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201392

Date de décision :

10 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui acccorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 3 282 euros au titre de la période du 7 mars 2021 au 31 décembre 2021 que l'administration lui a refusé le 23 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de sa requête, M. B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre des motifs de la décision du centre des finances publiques de Belfort du 23 juin 2022 lui accordant un remboursement de crédit de TVA à hauteur de 2 996 euros au lieu des 6 278 euros réclamés pour la période du 7 mars 2021 au 31 décembre 2021. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 5 août 2022 date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 10 octobre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°220139

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