Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DE RENVOI
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/06256 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHTG
[B] [M]
C/
[G] [P]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [P]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 Avril 2023 rendu par la Cour de Cassation qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence rendu le 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/19884, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 7 Septembre 2017.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [G] [P] Es qualitès de Mandataire judiciaire de la SARL GLOBAL PREST, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
Défaillant
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7] L'UNEDIC, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2007, M.[M] a été recruté par la SARL Global Prest en qualité d'agent de sécurité.
2. Le 8 décembre 2014, s'estimant victime d'un licenciement verbal, M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, de sa violation, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
3. Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 15 septembre 2015, la SARL Global Prest a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015 et Maître [P] a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur de la société.
4. Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- Jugé que le licenciement de M.[M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
- En application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, constaté au profit du salarié l'existence d'une créance à l'égard de l'employeur et ordonne au liquidateur judiciaire l'inscription au passif des montants suivants :
- Fixé la créance de la somme de 7 200 euros, à titre de dommages et intérêts à M.[M] pour licenciement abusif, au passif de la SARL Global Prest;
- Fixé la créance de la somme au de 2 392,62 euros outre les 239,26 euros de congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis au profit de M.[M] au passif de la SARL Global Prest;
- fixé la créance de la somme de 1 714,71 euros au titre d'indemnité de licenciement au profit de M.[M] au passif de la SARL Global Prest;
- Fixé la créance de la somme de 1 196,31 euros, à titre d'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement au profit de M.[M] à inscrire au passif de la SARL Global Prest;
- Fixé la créance des sommes de 1 231 ,86 euros de rappel de salaire outre les 123,18 euros au titre des congés payés y afférents, au profit de M.[M] à inscrire au passif de la SARL Global Prest,
- Fixé la créance de sommes de 850 euros d'article 700 du CPC au profit de M.[M] à inscrire au passif de la SARL Global Prest;
- Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et bulletins de salaire de d'octobre à décembre 2007, de février à avril, septembre et décembre 2008, de février à mai, août et décembre 2009 et pour les années 2010 à 2014;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Constaté l'intervention forcée des CGEA-AGS et la dit bien fondée;
- Dit le jugement opposable à I'AGS-CGEA partie intervenante à la présente instance à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise et dans la limite de leur garantie et des textes et plafonds applicables;
- Dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés au passif du redressement judiciaire de la société défenderesse.
5. Le 5 novembre 2017, M.[M] a formé un appel partiel à l'égard de ce jugement.
6. Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a:
- Dit n 'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture,
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- Déclaré prescrite la demande consécutive en paiement de rappel de salaire,
- Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M.[M] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qui concerne le montant de la majoration au titre des heures de nuit,
- Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Fixé les créances de M.[M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Global Prest aux sommes de :
- 10 302,32 euros correspondant à la majoration au titre des heures de nuit,
- 1030,23 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5770,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,
- Déclaré l'Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253'8 et suivants du code du travail, en I 'absence de fonds disponibles,
- Dit y avoir lieu de tenir compte des sommes déjà réglées par l'AGS,
Y ajoutant,
- Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Global Prest,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
7. M.[M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
8. Par arrêt du 13 avril 2023, la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en paiement d'un rappel de salaire consécutive à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
9. M.[M] a saisi la présente cour le 4 mai 2023.
10. Par acte d'huissier du 27 juin 2023, M.[M] a signifié à Maître [P], ès qualités, sa déclaration de saisine et ses premières conclusions.
11. Par acte d'huissier du 13 septembre 2023, M.[M] a signifié à Maître [P], ès qualités, sa déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai.
12. Selon ses conclusions du 28 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[M] demande de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 07 septembre 2017 en ce qu'il n'a pas :
- fixé au passif de la SARL Global Prest, entre les mains de Maître [G] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Global Prest, à titre de créance à son bénéfice la somme de 27.968,46 euros nets, à titre de rappel de salaire, consécutif à la requalification du contrat de travail conclu le 5 juillet 2007 entre lui et la SARL Global Prest en contrat à temps complet, pour la période du 1er janvier 2010 au 15 janvier 2014, outre la somme de 2796,84 euros nets, à titre de congés payés y afférents;
- ordonné à Maître [G] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Global Prest de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir;
statuant à nouveau;
- sur le rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
- fixer au passif de la SARL Global Prest, entre les mains de Maître [G] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Global Prest, à titre de créance à son bénéfice :
- à titre principal, la somme de 27.968,46 euros nets, à titre de rappel de salaire, consécutif à la requalification du contrat de travail conclu le 5 juillet 2007 entre lui et la SARL Global Prest en contrat à temps complet, pour la période du 1er janvier 2010 au 15 janvier 2014, outre la somme de 2796,84 euros nets, à titre de congés payés y afférents;
- à titre subsidiaire, la somme de 17 897,46 euros nets, à titre de rappel de salaire, consécutif à la requalification du contrat de travail conclu le 5 juillet 2007 entre lui et la SARL Global Prest en contrat à temps complet, pour la période du 1er janvier 2010 au 15 janvier 2014, outre la somme de 1 789,78 euros nets, à titre de congés payés y afférents;
- à titre infiniment subsidiaire, la somme de 7 730,59 euros la somme de 27.968,46 euros nets, à titre de rappel de salaire, consécutif à la requalification du contrat de travail conclu le 5 juillet 2007 entre lui et la SARL Global Prest en contrat à temps complet, pour la période de septembre 2013 au 15 septembre 2014, outre la somme de 773,05 euros euros nets, à titre de congés payés y afférents;
- sur la remise des documents sociaux rectifiés;
- ordonner à Maître [G] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Global Prest de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir;
en tout état de cause;
- débouter le CGEA, l'AGS-Délégation régionale du Sud-Est et Maître [G] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Global Prest de l'ensemble de leurs demandes;
- les condamner, en outre, aux entiers dépens de la présente instance;
- assortir les condamnations de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts;
- fixer les créances susvisées de M.[M] au passif de la SARL Global Prest entre les mains de Maître [G] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Global Prest;
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'A.G.S. Délégation Regionale du Sud-Est.
13. M.[M] soutient que sa demande en rappel de salaire suite à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n'est pas prescrite aux motifs que la saisine du conseil de prud'hommes a interrompu le délai de prescription des actions concernant l'exécution du contrat de travail, qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, en vigueur à l'époque, il pouvait valablement ajouter de nouvelles prétentions au cours de la procédure, à quel que stade que ce soit, et que, conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 réduisant de cinq à deux ans le délai de prescription des actions portant la rupture du contrat, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2014, il pouvait solliciter un rappel de salaire depuis le 5 décembre 2009.
14. Il expose, sur la base de divers témoignages, qu'il était employé, chaque jour, sept jours sur sept, de 22 heures à 2 heures du matin et plus, en qualité d'agent de sécurité auprès d'établissements de nuit de la ville de [Localité 6], que ces attestations ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, que le juge, en cette hypothèse, doit seulement en apprécier la valeur probante, que l'auteur de ces attestations est clairement identifiable et qu'elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité.
15. Il affirme qu'il a été embauché sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 28 heures mais, compte tenu de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, il est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du solde entre 151 ,67 et 121 ,33 heures mensuelles depuis le 1 er janvier 2010 et jusqu'au 15 septembre 2014, en considération d'un taux horaire variant de 15,50 euros pour l'année 2010 à 17,35 euros pour l'année 2014, soit une somme totale de 27.968 46 euros nets, outre celle de 2796,84 euros nets au titre des congés payés afférents.
16. A titre subsidiaire, sur la base d'un taux horaire de 9,8318 euros, il sollicite, pour la même période, la somme de 17 897,80 euros, outre 1 789.78 euros.
17. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, sur la base d'un taux horaire de 9.86 euros et sur la période courant du mois de septembre 2013 au mois de septembre 2014, il réclame la somme de 7 730,59 euros à titre de rappel de salaire, outre 773,05 euros au titre des congés payés afférents.
18. Selon ses conclusions du 26 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS-CGEA demande de :
à titre principal :
- débouter M.[M] de sa demande au titre des rappels de salaire de 2010 à 2014;
à titre subsidiaire :
- limiter les rappels de salaire dus à la somme de 7 730.59 euros sur la période allant de septembre 2013 à août 2014 selon attestation Pôle Emploi;
en tout état de cause,
- juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de sa garantie;
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances;
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail;
- juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles l. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
17. L'AGS-CGEA s'oppose à la demande de rappel de salaire de M.[M] aux motifs qu'aucun bulletin de paie à compter de l'année 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail en septembre 2014 n'est produit aux débats, que, sur une partie de la période réclamée, soit entre 2010 et août 2013, M.[M] ne verse aux débats aucun élément démontrant l'horaire qu'il a accompli alors qu'il soutient avoir travaillé à raison de 121,33 heures par mois que l'attestation Pôle Emploi établie au profit de M.[M] mentionne des heures de travail mensuel oscillant entre 70 heures et 100 heures entre septembre 2013 et août 2014, qu'il ne peut donc être fait droit à une demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, que M.[M] ne peut calculer son rappel de salaire sur la base d'un taux horaire mensuel de 15,50 euros nets en 2010 alors qu'en 2009 le taux horaires bruts était de 9,83 euros bruts, qu'il ressort des relevés bancaires de M.[M] qu'il a été payé par la SARL Global Prest sur la base d'un temps plein entre 2010 et 2014 et que M.[M] recevait également un salaire d'une société Protectim Security.
18.Subsidiairement, l'AGS-CGEA estime que, sur la base d'un taux horaire de 9,86 euros, M.[M] ne pourrait prétendre qu'à un rappel de salaire pour un montant de 7 730.59 euros pour la période de septembre 2013 à août 2014, outre les congés payés afférents.
19. Par acte d'huissier du 2 janvier 2024, M.[M] a signifié à Maître [P], ès qualités, ses dernières conclusions.
MOTIVATION :
20. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
21. Par ailleurs, il est de principe que lorsque le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein, l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur la base d'un temps complet, même si le salarié avait d'autres activités professionnelles.
22. L'arrêt de la présente cour, qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M.[M] en contrat de travail à temps complet n'a pas été cassé et s'avère donc définitif.
23. Il n'est pas démontré par l'AGS-CGEA que, sur la période de temps concernée par la demande en rappel de salaire formée par M.[M], ce dernier ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur ou qu'il a refusé d'exécuter son travail.
24. En outre, il a été relevé que, malgré l'exercice par le salarié d'autres activités professionnelles, l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents sur la base d'un temps complet.
25. En conséquence, peu important l'absence de bulletins sur toute la période de temps considéré, M.[M] est en conséquence fondé à solliciter, sur la base d'un salaire à temps complet, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Global Prest à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
26. Il ressort des mentions de l'attestation Pôle Emploi établie par la SARL Global Prest au profit de M.[M] que ce dernier a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 9.86 euros. M.[M] ne produit aux débats aucun élément de preuve dont il ressortirait la démonstration, qu'en fait, il avait été convenu avec la SARL Global Prest de le régler en considération d'un taux horaire variant de 15,50 euros pour l'année 2010 à 17,35 euros pour l'année 2014. Le rappel de salaire auquel il pourra prétendre sera en conséquence calculée sur la base d'un taux horaire de 9,83 euros bruts.
27. Entre le 1er janvier 2010 et le 15 janvier 2014, M.[M] aurait pu en conséquence prétendre à un salaire sur la base d'un temps complet selon le détail suivant :
- Année 2010 : 17 891 euros bruts, outre 1 789,10 euros au titre des congés payés afférents,
Année 2011 : 17 891 euros bruts, outre 1 789,10 euros au titre des congés payés afférents,
- Année 2012 : 17 891 euros bruts, outre 1 789,10 euros au titre des congés payés afférents,
- Année 2013 : 17 891 euros bruts, outre 1 789,10 euros au titre des congés payés afférents,
- du 1e au 15 janvier 2014 : 721,41 euros bruts, outre 72,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- De septembre 2013 au 15 septembre 2014 : 17 145,53 euros, outre 1 714,55 euros au titre des congés payés afférents.
28. Il ressort des relevés de compte de M.[M] et du tableau récapitulatif versés à l'instance par ce dernier que, sur la même période, il a reçu divers paiements de la part de la SARL Global Prest selon le détail suivant :
- Année 2010 : 22 582,98 euros,
- Année 2011 : 21 495,55 euros,
- Année 2012 : 23 349,22 euros,
- Année 2013 : 25 270,94 euros,
- du 1e au 15 janvier 2014 : 1 234,56 euros,
- de septembre 2013 au 15 septembre 2014 :21 518,66 euros.
29. Il n'est pas allégué par M.[M] ni établi par les éléments du dossier que ces paiements n'étaient pas relatifs à la période concernée par sa demande en rappel de salaire. Celui-ci a été ainsi, entre le 1er janvier 2010 et le 15 janvier 2014, ou entre septembre 2013 et le 15 septembre 2014, rémunéré au-delà des sommes auxquelles il pouvait prétendre sur la base d'un temps complet et sera par conséquent débouté de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
DEBOUTE M.[M] de ses demandes;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Global Prest.
Le Greffier Le Président