Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-40.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.829
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de production et de création audiovisuelles, dont le siège social est ... (19e), représentée par ses président-directeur général, administrateur et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de :
1°/ M. Alain X..., demeurant ... (19e),
2°/ M. Serge Y..., demeurant ... (4e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelles, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-20, alinéa 4, du Code du travail et l'article 2-1 du protocole d'accord du 6 juin 1986, applicable à la Société française de production et de créations audiovisuelles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque section syndicale dispose, au profit de ses délégués syndicaux et des salariés appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire d'heures de délégation ; qu'il résulte du second que les délégués syndicaux bénéficient, au sein de la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP), de crédits horaires dans les limites fixées par la loi ;
Attendu que MM. X... et Y..., délégués syndicaux du Syndicat des artistes interprètes (SIA), ont réclamé à la SFP le paiement d'heures de délégation supplémentaires, revenant, selon eux, à leur section syndicale, et qu'ils ont utilisées pour négocier divers accords ;
Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le jugement attaqué relève d'une part, qu'ils ont utilisé le crédit supplémentaire de quinze heures par an alloué à leur organisation syndicale en vertu de l'article L. 412-20 du Code du travail, d'autre part, que la rémunération correspond au temps consacré à la négociation de la convention collective des artistes interprètes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation supplémentaires allouées à chaque section syndicale par l'article L. 412-20, alinéa 4, du Code du travail ne concernent que la convention ou l'accord d'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la convention collective des artistes interprètes, et que le protocole d'accord du 6 juin 1986 n'institue des crédits d'heures en faveur des délégués syndicaux que dans les limites fixées par la loi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
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