Texte intégral
N° RG 21/02523 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5AK
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LGB-BOBANT
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/02865)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 10 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [U] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentés et plaidant par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [N] [S]
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.C.P. [N] [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cyrielle DELBÉ avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [C] née [K], propriétaire d'un appartement de type T3, sis [Adresse 8] à [Localité 6], constituant sa résidence principale, a signé le 4 juin 2008 auprès de la société Bouygues Immobilier un contrat de réservation pour l'acquisition en VEFA d'un appartement de type 3 situé [Adresse 7] à [Localité 6] au prix de 241.000€.
Afin de financer son projet immobilier, elle a accepté l'offre de prêt du 20 novembre 2008 du Crédit Foncier de France (ci-après désigné le CFF) à savoir,
un prêt Crédit Relais n°4166414, d'un montant de 150.000€ d'une durée de 24 mois, la dernière échéance étant dite au 6 février 2011, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'appartement devant être vendu situé [Adresse 8],
un prêt immobilier PC Liberté n°4166417, d'un montant de 59.600€ remboursable en 132 mensualités à compter du 6 mars 2009, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'appartement financé situé [Adresse 7].
Ces deux prêts ont été passés par-devant Me [S], notaire, selon acte authentique du 19 janvier 2009.
La vente du bien situé [Adresse 8] n'ayant pas pu être réalisée avant le terme du prêt relais fixé au 6 février 2011, le CFF a notifié la déchéance du terme et mis en demeure le 28 août 2011 Mme [C] de lui payer au titre dudit prêt la somme de 169.316,38€ arrêtée en août 2011, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 5 mars 2012 .
Par jugement du 19 février 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Grenoble a placé Mme [C] sous tutelle et désigné sa fille, Mme [U] [C] épouse [L], en qualité de tutrice. Cette mesure de protection faisait suite à l'ouverture d'une sauvegarde de justice prononcée le 25 octobre 2012.
Selon acte notarié dressé par Me [O] le 18 novembre 2013, le bien immobilier du [Adresse 8] a été cédé sur autorisation du juge des tutelles, au prix net vendeur de 155.500€ dans le cadre d'une vente amiable avec l'accord du CFF, créancier hypothécaire.
Me [O] a versé au CFF la somme de 143.251,60€ sur le produit de la vente à valoir sur sa créance de 187.829,44€ arrêtée au 26 juin 2013 au titre du prêt relais.
Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [E] [C] et Mme [U] [C] épouse [L] (les consorts [C]-[L]).
Par ordonnance juridictionnelle du 13 janvier 2016, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme [C], l'appartement sis [Adresse 7] a été vendu au prix de 209.000€ par acte notarié du 11 août 2015 dressé par Me [R] avec le concours de Me [S].
Le 1er octobre 2015, le CFF a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de Me [S] sur le prix de vente de 209.000€ en recouvrement de sa créance de 55.174,58€ en principal au titre du prêt relais n°4166414.
A la suite de l'émission d'un certificat de non contestation du 17 décembre 2015, l'huissier de justice poursuivant s'est fait remettre la somme de 55.174,58€ le 10 juin 2016 par le tiers saisi, Me [S].
Après vains échanges épistolaires avec Me [S] pour obtenir paiement de la somme de 55.777,13€ en principal outre intérêts au titre du prêt immobilier PC Liberté n°4166417, le CFF a assigné la SCP [S] et Me [S] le 3 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour les voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnés solidairement à lui payer au titre de ce prêt, en sa qualité de créancier hypothécaire la somme de 60.280,91€ outre intérêts contractuels, et subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Les consorts [C], ès qualités, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
déclaré la demande du CFF en paiement au titre des sommes consignées, formée à l'encontre de la SCP [S] et de Me [S], irrecevable comme étant prescrite,
débouté le CFF de sa demande de dommages-intérêts
au titre de son action en responsabilité contre la SCP [S] et de Me [S],
au titre de la résistance abusive de la SCP [S] et de Me [S],
déclaré la demande subsidiaire du CFF à l'encontre des consorts [C] en paiement du solde du prêt PC Liberté irrecevable comme étant prescrite,
dit l'action des consorts [C], es qualités d'héritiers de Mme [F] [C], en responsabilité à l'encontre du CFF recevable,
condamné le CFF à payer aux consorts [C] , ès-qualités d'héritiers de Mme [F] [C], la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts,
condamné le CFF à payer aux consorts [C], ès-qualités d'héritiers de Mme [F] [C], la somme de 1.200 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le CFF à payer à la SCP [S] et Me [S] la somme de 1.200 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté le CFF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la SCP [S] devra libérer les fonds au profit des consorts [C] lorsque la décision sera définitive,
condamné le CFF aux entiers dépens de l'instance,
accordé à la SELARL LGB-Bobant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juin 2021, le CFF a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2022 sur le fondement des articles 1240 et suivants, 2393 et 2461 du code civil, 12 du code de procédure civile, le CFF demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions (le rejet de sa demande d'exécution provisoire n'étant pas contestée car pas contestable en appel) et par voie de réformation,
débouter les consorts [C], ainsi que la SAS [S] et Me [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
à titre principal
condamner solidairement la SAS [S] et Martin [S], notaires associés, et Me [N] [S] à lui verser en sa qualité de créancier hypothécaire, la somme de 60.280,91€ outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % l'an au titre du prêt n°4166417 à compter du 31 mai 2018 au titre des fonds détenus ensuite de la vente du bien immobilier,
subsidiairement,
juger que la créance du CFF n'est pas prescrite, et en conséquence,
condamner solidairement les consorts [C], es qualités d'héritiers de feu Mme [F] [K] à lui payer en sa qualité de créancier hypothécaire, la somme de 60.280,91€ outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % l'an au titre du prêt n°4166417 à compter du 31 mai 2018,
juger prescrites les demandes des consorts [C],
à titre plus subsidiaire,
juger qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
juger qu'il a parfaitement respecté ses obligations contractuelles de conseil, de mise en garde et d'informations,
à tout le moins,
juger que les consorts [C] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice qui lui soit imputable,
rappeler que tout préjudice découlant d'un défaut de conseil, de mise en garde ou d'informations s'analyse en une simple perte de chance,
juger que la perte de chance alléguée, n'est pas démontrée,
en conséquence et en tout état de cause, rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par les consorts [C],
juger que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un préjudice,
condamner solidairement la SAS [S] et Martin [S], notaires associés, et Me [N] [S] à lui payer la somme de 60.280,91 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % l'an au titre du prêt n°4166417 à compter du 31 mai 2018,
à défaut, condamner solidairement les consorts [C], es qualités d'héritiers de feu Mme [F] [K] à lui payer en sa qualité de créancier hypothécaire, la somme de 60.280,91 € outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % l'an au titre du prêt n°4166417 à compter du 31mai 2018,
en tout état de cause
condamner solidairement la SAS [S] et Martin [S], notaires associés, et Me [N] [S] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
condamner solidairement la SAS [S] et Martin [S], notaires associés, et Me [N] [S] à lui payer ainsi que les consorts [C] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes solidairement aux dépens de première instance et d'appel,
Par dernières conclusions déposées le 30 novembre 2021 sur le fondement des articles
L.218-2 et L.137-2 ancien du code de la consommation, 1231 du code civil, les consorts [C] , ès qualités, demandent à la cour de':
juger que l'action du CFF est forclose et donc que la créance alléguée est éteinte,
débouter le CFF de l'intégralité de ses demandes et de son appel,
constater l'état d'emprunteur non avisé et même particulièrement vulnérable de Mme [F] [C] née [K],
constater que le CFF a failli dans ses obligations contractuelles de conseil, mise en garde et d'information,
juger que le CFF engage sa responsabilité contractuelle,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CFF d'avoir à leur payer, es-qualité d'héritiers de feu Mme [F] [C] née [K], la somme de 100.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
confirmer les autres dispositions du jugement entrepris,
condamner le CFF d'avoir à leur payer, pour chacun d'eux, la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner le CFF aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 novembre 2021 sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la SAS [S] et Martin [S], notaires associés, venant aux droits de la S.C.P. [N] [S], et Me [N] [S] sollicitent de la cour qu'elle':
constate que Me [S] n'a commis aucune faute lors de la régularisation de l'acte de vente du 11 août 2015,
constate que Me [S] ne pouvait procéder au paiement de la créance du CFF à partir du produit de la vente dès lors que les vendeurs (les héritiers de Mme veuve [C]) avaient informé le notaire de leur opposition contestant le principe de cette créance,
constate qu'il n'appartenait pas à Me [S] d'exiger des consorts [C] la communication des actes de procédure relatifs au litige les opposant au CFF,
constate que la communication de ces actes de procédure dans la présente instance rapporte la preuve que Mme [C] formait une demande reconventionnelle à hauteur de 179.295,33€, tout en s'opposant aux prétentions financières de l'établissement bancaire,
constate qu'il appartenait au CFF de transmettre à Me [S] l'ensemble des pièces de nature à établir de la réalité de sa créance à l'encontre des consorts [C],
constate que Me [S], afin de préserver les intérêts respectifs du CFF et des héritiers de Mme veuve [C], a séquestré en sa comptabilité la somme de 58.750,39€,
constate que les consorts [C] contestent la créance du CFF en estimant celle-ci forclose,
constate que les consorts [C] recherchent, ès-qualités d'héritiers de Mme [F] [C], la responsabilité de l'établissement bancaire concernant la régularisation des actes de prêt du 19 janvier 2009,
constate qu'il appartiendra à la cour d'appel de statuer ce que de droit quant à la créance alléguée par le CFF à l'encontre des héritiers de Mme veuve [C] et les prétentions financières afférentes,
constate que le CFF ne peut espérer obtenir la condamnation de Me [S] à supporter la charge financière de la créance qu'il est susceptible de détenir à l'encontre des héritiers de Mme [C],
en conséquence,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions financières formées par le CFF à leur encontre,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le CFF à leur verser à chacun une somme de 1.200 € au titre des frais de procédure,
déboute le CFF de ses prétentions financières dirigées à leur encontre,
donne acte à Me [S] qu'il procédera à la libération de la somme séquestrée au profit soit du CFF, soit des héritiers de Mme veuve [C] en exécution de l'arrêt à intervenir,
condamne le CFF à leur verser une indemnité de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le CFF aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS
La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes de «'donner acte'», de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre.
Le prêt litigieux n°4166417, objet du présent litige, est soumis à l'ancien droit des contrats dès lors qu'il a été régularisé avant le 1er octobre 2016.
Dans un souci de clarté, il est précisé que la SAS [S] et Martin [S], notaires associés, venant aux droits de la S.C.P. [N] [S], et Me [N] [S], sont désignés ci-après «'les notaires'».
Sur la recevabilité de l'action en paiement du CFF
Selon les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le CFF proteste contre la prescription prononcée à l'égard de son action dirigée contre les consorts [C], ès qualités, en faisant valoir que seule Mme [F] [C] aurait pu se prévaloir des dispositions de l'article L.137-2 précité, en tant qu'emprunteuse et consommatrice, contrairement à ses enfants qui n'ont pas bénéficié de ses services de financement, et que le point de départ du délai de prescription de deux ans ne peut courir du jour du décès de celle-ci, s'étant trouvé dans l'impossibilité d'agir dès lors qu'il ne connaissait pas ses héritiers, n'ayant eu communication que de l'acte de décès.
Ce qui ne peut être retenu.
En effet, c'est à la faveur d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a dit prescrite l'action en paiement du CFF sur le fondement du prêt n°4166417 après avoir relevé que':
les consorts [C], agissant en qualité d'héritiers de Mme [F] [C] signataire du contrat de prêt en tant que consommatrice, étaient fondés à opposer au CFF les dispositions de l'article L.137-2, la cour relevant que leur qualité d'héritiers est établie par l'acte de dévolution successorale dressé le 22 décembre 2014,
le délai de prescription biennal a couru à compter du jour où le CFF a fait signifier par le'ministère de la SCP Langlois Erb, huissiers de justice, l'acte notarié de prêt du 19 janvier 2009 aux consorts [C], ès qualités, soit à compter du 14 août 2015'; cette notification atteste que le CFF connaissait à cette date l'identité des héritiers de Mme [F] [C] ; la cour ajoute que cette qualité ne faisait pour lui aucun doute ainsi qu'en atteste le fait que l'acte de signification a été délivré à chacun des consorts [C] pris «'ès qualités d'héritier de Mme [C] [F] née [K]'» et ce, quand bien même il soutient ne pas avoir eu l'acte de dévolution successorale, tout en ayant reconnu avoir été avisé du décès de son emprunteuse par message RPVA de l'avocat de celle-ci le 11 décembre 2014,
la demande en paiement à l'encontre des consorts [C] ,ès qualités, a été formée pour la première fois par conclusions déposées le 21 octobre 2020, soit plus de deux ans après le 14 août 2015.
L'action en paiement du CFF est donc prescrite à l'égard des consorts [C], ès qualités, en l'absence d'acte interruptif de prescription initié au titre du recouvrement du prêt immobilier PC Liberté durant ce délai de deux ans (la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2015 sur le prix de vente de l'appartement acheté en VEFA ne concernant que le paiement du prêt relais n°4166414).
L'action en paiement du CFF à l'encontre des notaires ne peut que s'analyser en une demande de déconsignation des fonds provenant de la vente du 11 août 2015 du bien immobilier acheté en VEFA sur lequel était inscrite son hypothèque.
Le CFF soutient la recevabilité de cette action au motif que les notaires ont reconnu sa créance en indiquant dans leur courrier du 20 mai 2017 avoir conservé en leur comptabilité «'une partie du prix, suite à la vente du bien intervenue le 11 août 2015, afin de pouvoir désintéresser le CFF en fonction de l'issue de la procédure, le cas échéant'», sous-entendant ainsi que cette reconnaissance a effet interruptif sur le cours du délai de prescription.
Toutefois, sans plus ample discussion, l'action en recouvrement de la créance du CFF à l'encontre des consorts [C], ès qualités, du chef du prêt PC Liberté étant prescrite, le CFF ne peut pas réclamer paiement de cette créance aux notaires (libération des sommes séquestrées en l'étude notariale) et son action en paiement à leur encontre est donc irrecevable.
Le jugement est donc confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur la recevabilité de l'action des consorts [C] , ès qualités, à l'encontre du CFF
Le CFF proteste contre l'action en responsabilité initiée à son égard par ces derniers sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil, de mise en garde et d'information, en soutenant que cette action est prescrite et subsidiairement mal fondée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les consorts [C], ès qualités, ne contestent pas (cf page 22 de leurs dernières écritures d'appel) le raisonnement du CFF disant leur action en responsabilité prescrite depuis le 19 janvier 2014, le point de départ de la prescription quinquennale étant fixé au jour de la conclusion du prêt PC Liberté, soit le 19 janvier 2009, mais opposent que le cours de cette prescription a été interrompu par la notification le 9 janvier 2013 par Mme [F] [C] et son mandataire spécial (elle était à l'époque sous sauvegarde de justice) de conclusions en défense portant demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle contre le CFF, le cours de la prescription ayant repris avec l'ordonnance juridictionnelle du 13 janvier 2016 ayant prononcé le retrait du rôle de l'affaire suite au décès de l'emprunteuse.
Ce qui ne peut être admis.
En effet, la procédure judiciaire référencée par les consorts [C], ès qualités, pour soutenir l'interruption du délai de prescription quinquennale ne se rapporte pas au prêt PC Liberté, objet du présent litige, mais au prêt Crédit Relais, l'instance ainsi visée ayant été initiée par une assignation du 5 mars 2012 délivrée par le CFF à Mme [F] [C].
De plus fort, cette instance en paiement fondée sur le prêt Crédit Relais a été atteinte par la péremption de sorte que les conclusions notifiées le 9 janvier 2013 et l'ordonnance juridictionnelle du 13 janvier 2016 ont perdu l'effet interruptif que revendiquent les consorts [C], ès qualités.
Ensuite, même à retenir comme point de départ de cette prescription, non pas la date du contrat de prêt, mais la date à laquelle les consorts [C], ès qualités, déclarent avoir découvert «'la situation'» (à savoir l'opération immobilière réalisée par leur mère) soit au plus tôt au cours du «'second trimestre 2011'» (cf leurs conclusions), leur action en responsabilité initiée par voie de conclusions notifiées le 5 mars 2019 reste prescrite
En conséquence, le jugement déféré qui a dit l'action en responsabilité des consorts [C], ès qualités, à l'encontre du CFF recevable comme non-prescrite en retenant comme point de départ le 1er décembre 2014, soit la dernière échéance impayée du prêt PC Liberté, alors même qu'il ne s'agit pas d'une action en paiement du prêt mais d'une action en responsabilité fondée dus le devoir de conseil et d'information, doit être infirmé', et cette action jugée prescrite depuis le 19 janvier 2014.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les fautes et le préjudice allégués par les consorts [C], ès qualités, au soutien de cette action en responsabilité.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts du CFF
Le CFF poursuit la responsabilité des notaires au motif qu'ils ont résisté abusivement à libérer les fonds à son profit alors même qu'il avait démontré qu'aucun contentieux n'existait quant au prêt PC Liberté et qu'il détenait une créance hypothécaire.
Or, il n'est pas établi avec pertinence que le CFF a communiqué aux notaires les pièces suffisantes leur permettant de s'assurer de l'absence de litige concernant sa créance hypothécaire et de plus fort, les consorts [C], ès qualités, dans le cadre de leur intervention volontaire dans l'instance initiée par assignation du 3 juillet 2018 ont contesté la créance du CFF fondée sur le prêt PC Liberté.
Il doit être admis en conséquence que les notaires se devaient d'agir avec prudence compte tenu du contexte judiciaire quant à la libération du produit de la vente du 11 août 2015 séquestré en leur étude, quand bien même le CFF disposait d'une affectation hypothécaire pour le prêt PC Liberté, cette créance étant contestée par les consorts [C], ès qualités.
A cet égard, le premier juge a relevé avec pertinence que le CFF qui disposait d'un titre exécutoire (inscription hypothécaire) s'est abstenu d'initier toute procédure sur le fondement de celui-ci à l'encontre des héritiers de l'emprunteuse pour recouvrer directement sa créance sur le produit de la vente, telle qu'une saisie attribution, la cour relevant qu'il avait eu recours à cette mesure d'exécutoire forcée pour le prêt Crédit Relais.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée aux notaires et la demande en paiement de dommages et intérêts formée à leur encontre par le CFF à hauteur de 60.280,91€ outre intérêts au taux contractuel de 8,60'% au titre du prêt PC Liberté n°4166417 ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
La demande en formée à titre subsidiaire à l'encontre des consorts [C], ès qualités, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer cette même somme en sa qualité de créancier hypothécaire doit d'être également rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef, étant rappelé la prescription de son action en paiement à leur égard.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement déféré est confirmé par motifs adoptés sur le rejet de cette demande indemnitaire du CFF formée à l'encontre des notaires.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, le CFF est condamné aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et conserve la charge de ses frais irrépétibles pour toute l'instance'; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure aux consorts [C], ès qualités, parties intervenantes volontaires qui succombent dans leur action en responsabilité, mais doit verser aux notaires une indemnité complémentaire pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Le jugement querellé est infirmé en conséquence en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action en responsabilité de Mme [U] [C] épouse [L] et M. [E] [C] à l'encontre du Crédit Foncier de France, et à l'application à ces derniers des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant,
Dit irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité de Mme [U] [C] épouse [L] et M. [E] [C] formée à l'encontre du Crédit Foncier de France,
Condamne le Crédit Foncier de France à verser à la SAS [S] et Martin [S], notaires associés, venant aux droits de la S.C.P. [N] [S], et Me [N] [S] la somme de 2.000€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [U] [C] épouse [L], M. [E] [C] et le Crédit Foncier de France tant en première instance qu'en appel,
Condamne le Crédit de France aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT