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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-15.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.052

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 1991), statuant sur renvoi après cassation, de dire que les consorts X... sont propriétaires des parcelles C 174, C 176, C 1301 et C 1180 sur la commune de Montcabrier, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle même et qu'il ne peut être suppléé au défaut de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que, par suite, la cour d'appel, qui se réfère au rapport d'expertise de M. Z... sans l'analyser et dont elle affirme, néanmoins, qu'il ne peut être utilement critiqué, pour en déduire que les revendiquants possédaient un titre incontestable sur les parcelles litigieuses, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que Mme Y... avait fait valoir que, devant le maire, Mme X... avait reconnu sans contrainte que les parcelles n° C 174, C 176, C 177 bis et 1180 ne lui appartenaient pas et étaient bien la propriété de Mme Y... ; que les premiers juges avaient retenu cet élément au soutien de leur décision dont Mme Y... demandait la confirmation ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cet aveu de nature pourtant à établir de façon incontestable le droit de propriété de Mme Y..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant procédé à l'examen et à la discussion des prétentions des parties et des actes produits par elles avant de constater, en ce qui concerne les parcelles C 174, C 176 et C 1301, l'existence de titres incontestables en faveur des consorts X..., et n'ayant pas à prendre en considération une attestation qui, énonçant que Mme X... reconnaissait sans contrainte que les parcelles litigieuses ne lui appartenaient pas et étaient la propriété de Mme Y..., ne constituait que l'aveu d'un point de droit, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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