Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 15/01313
APPELANTE
S.C.I. VINSYMA
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°497 841 908,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Charlotte POSSE DE MUZQUIZ, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BEUZEBOC BERNARD, mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [Y]
(R.C.S. de Lisieux n° 508 045 275), domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de Paris, toque: E0124
Assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Douglas Berthe, conseiller, dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2005, la société BGR, aux droits de laquelle est venue la société Axyl et vient désormais la SCI Vinsyma, a donné à bail des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 3], à M. [D], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2005, moyennant un loyer annuel de 15 540 euros. Par acte sous seing privé du 31 juillet 2008, les époux [D]-[L] ont cédé à Madame [Y] [K] le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés, incluant le droit au bail restant à courir, pour un prix de 90 000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2010, la SCI Vinsyma a délivré à Madame [K] un commandement de payer divers arriérés.
Par ordonnance du 31 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux, saisi par la SCI Vinsyma, a dit que le commandement de payer signifié le 6 octobre 2010 était nul et de nul effet, condamné Madame [K] à payer à la SCI Vinsyma une provision de 6.819,38 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et frais dus au 5 mars 2011 et accueilli la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire formulée par Madame [K] du chef de désordres affectant les locaux loués et désigné M. [T] [O] en qualité d'expert.
Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Madame [K] et, par jugement du 14 mars 2012, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné la société Bernard Beuzeboc en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux, saisi à cette fin par la SCI Vinsyma, a rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 21 mars 2012, constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre Madame [K] et la SCI Vinsyma portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] (lots 1 et 3), dit que Madame [K] était occupante sans droit ni titre depuis le 22 avril 2012, ordonné son expulsion, condamné la société Bernard Beuzeboc en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] à payer à la SCI Vinsyma la somme de 12 800 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation dus au 5 juin 2012 et une indemnité d'occupation de 1600 euros par mois à compter du mois de juillet 2012.
L'expert judiciaire, M. [T] [O], a déposé son rapport, le 23 juillet 2012.
Par acte du 21 janvier 2015, la société Bernard Beuzeboc ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [Y] a fait assigner la SCI Vinsyma, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de la voir condamner à payer des dommages et intérêts résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce.
Par acte du 10 septembre 2015, la société Bernard Beuzeboc a fait assigner la SCI Vinsyma devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins et demandes que celles formulées dans l'assignation du 21 janvier 2015 mais en sollicitant la condamnation de la SCI Vinsyma à son profit, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K].
Par ordonnance du 25 février 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Vinsyma et déclaré la société Bernard Beuzeboc ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [Y] [K] recevable en ses demandes ;
- condamné la SCI Vinsyma à payer à la société Bernard Beuzeboc ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [Y] [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI Vinsyma aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Vinsyma à payer à la société Bernard Beuzeboc ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [Y] [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 12 mars 2021, la SCI Vinsyma a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 27 août 2021, la société Beuzebod Bernard a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2021, par lesquelles la SCI Vinsyma, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- déclarer la SCI Vinsyma recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2020 ;
- débouter la société Beuzeboc prise en sa qualité de liquidateur de Madame [K] [Y] de son appel incident en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- subsidiairement, pour le cas où la Cour confirmerait le principe de condamnation à dommages et intérêts de la SCI Vinsyma ;
- réduire son montant à de plus justes proportions ;
- prononcer, en tant que de besoin, la compensation entre les deux condamnations à due concurrence entre les dommages intérêts auxquels serait condamnée la SCI Vinsyma par la décision à venir, et les condamnations prononcées à l'encontre de la société Beuzeboc prise en sa qualité de liquidateur de Madame [K] [Y] par l'ordonnance de référé du 5 juillet 2012, à hauteur de 12.800 euros, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SCI Vinsyma ;
- condamner, en tout état de cause, la société Bernard Beuzeboc prise en sa qualité de liquidateur de Madame [K] [Y] à payer à la SCI Vinsyma la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du « code procédure civile » ;
- condamner la société Bernard Beuzeboc aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 1er mars 2022, par lesquelles la société Bernard Beuzeboc, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Beuzeboc ;
- ès-qualités de liquidateur judiciaire agissant pour l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [K] ;
- débouter la SCI Vinsyma de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu les manquements de la SCI Vinsyma ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Vinsyma à payer à la société Beuzeboc ès-qualités de liquidateur judiciaire agissant pour l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [K] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau :
- À titre principal, condamner la SCI Vinsyma à payer à la société Beuzeboc ès-qualités de liquidateur judiciaire agissant pour l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [K] la somme de 205 224,86 € à titre de dommages et intérêts résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce et de la perte du fonds de commerce ;
- À titre subsidiaire, condamner la SCI Vinsyma à payer à la société Beuzeboc ès-qualités de liquidateur judiciaire agissant pour l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [K] la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce et de la perte du fonds de commerce ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Vinsyma à verser à la société Beuzeboc ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [K] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Maître Frezal en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Vinsyma à verser à la société Beuzeboc ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [K] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Maître Frezal en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
La SCI Vinsyma, appelante, expose :
sur les dommages et intérêts,
sur l'obligation de réparations locatives, que la locataire a manqué à son obligation de réparations locatives, que si effectivement le bail liant les parties n'a pas été versé aux débats en première instance, sa production en cause d'appel démontre que le locataire était tenu envers le bailleur de l'ensemble des travaux et réparations y compris celles de l'article 606 du code civil, qu'ayant changé d'activité de supérette-alimentation en restauration, Madame [K] a donc nécessairement réalisé des travaux du fait du changement d'activité, que l'attestation de Madame [X] [E], salariée du restaurant, n'est pas conforme en l'absence de date et de la mention attestnt de la compréhension de la portée de ce document ;
sur la carence dans le paiement des loyers, qu'il résulte bien de l'ordonnance de référé du 31 mars 2011, et non de celle du 5 juillet 2012, visée à tort par le Tribunal, que le défaut de paiement remonte au moins à mars 2010 ;
subsidiairement, qu'une réduction du quantum du préjudice devra être retenue dès lors le tribunal n'a justifié d'aucun élément propre à fonder la condamnation prononcée, et qu'il conviendra tenir compte de l'absence de paiement par le liquidateur ès-qualités des condamnations prononcées au bénéfice de la société concluante par l'ordonnance de référé du 5 juillet 2012, à hauteur de 12.800 euros, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Beuzeboc Bernard, intimée, expose :
sur les obligations de réparations locatives, que par acte notarié en date du 28 février 2006, la société appelante s'était engagée à effectuer des travaux de réparation de couverture, que cette inertie a eu pour conséquence un important dégât des eaux, que la société appelante s'était une nouvelle fois engagée à réaliser ces travaux en urgence, qu'au sens de l'expert, la responsabilité des dommages ne lui est nullement imputable et incombait au bailleur, que la nature des désordres et des travaux à réaliser, à savoir l'effondrement du plafond dont les plaques de plâtre sont à l'état de ruine, outre la présence de mérule relèvent des réparations incombant au bailleur et non des réparations locatives, sauf à démontrer un transfert de ces obligations, ce que le bail ne prévoit pas, lequel prévoit uniquement que le preneur « entretiendra les lieux en bon état de réparations locatives ou de menu entretien. » (') « Il supportera toutes les réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit de défaut d'exécution des réparations locatives soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son personnel ou de sa clientèle » ;
sur l'obligation de paiement du loyer, qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société appelante elle-même que Madame [K] a continué de procéder à des règlements a minima jusqu'au 14 mars 2011 :
sur les dommages et intérêts, que le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire résultent des manquements commis par la SCI Vinsyma dès lors que l'état des locaux a contraint Madame [K] à fermer son restaurant, que l'état des locaux n'est pas imputable à Madame [K] mais au bailleur, lequel était au courant dudit état eu égard à ses engagements de réparation, que compte tenu de la résistance de la bailleresse qui s'est refusée à tout travaux au motif de l'existence de l'arriéré de loyers, elle a dû fermer le restaurant et, comme l'indique le jugement de liquidation judiciaire, « abandonner tout projet de réouverture », ce qui démontre que seul l'état des locaux est à l'origine de l'impossibilité d'exploiter et de la déconfiture de la société.
Motifs de l'arrêt
Sur la demande de dommages-intérêts :
En application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, le contrat tient lieu de loi aux parties, qui l'ont conclu et le contractant défaillant dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge est tenu d'indemniser son cocontractant du préjudice par lui subi du fait de ce manquement.
En application de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les dommages et intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée procèdent, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit1'extinction de son obligation et c'est, par ailleurs, à la partie qui invoque des faits au soutien de ses prétentions, de les prouver.
En application des articles 605, 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, le bailleur est obligé, d'une part, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparations de toute espèce, en mettant à disposition du locataire des locaux conformes à leur destination contractuelle, dans lesquels il est en mesure d'exercer l'activité autorisée par le bail, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, d'autre part, d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, et, notamment, les grosses réparations intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité et les réparations occasionnées par la vétusté, et, enfin, de garantir le preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail.
En application de l'article 1754 du code civil, le preneur est tenu des réparations locatives ou de menu entretien désignées comme telles par l'usage des lieux et notamment, des réparations à faire aux âtres, chambranles et tablettes des cheminées, au recrépiment du bas des murailles des appartements à hauteur d'un mètre, aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassées, aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont il ne peut être tenu, et aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Les parties peuvent déroger à ces dispositions et convenir de façon expresse de transférer au preneur les obligations du bailleur, à l'exclusion, toutefois, de l'obligation de délivrance.
À hauteur d'appel, la SCI Vinsyma produit le bail du 8 mars 2005 qui stipule que le preneur entretiendra les lieux en bon état de réparations locatives ou de menu entretien, qu'il supportera toutes les réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit de défaut d'exécution des réparations locatives soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son personnel ou de sa clientèle et qu'il aura entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le bailleur, l'entretien complet de la devanture et des fermetures de la boutique ainsi que toutes les réparations, grosses et menues et même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures vitrines, glaces et vitres volets ou rideau de fermeture de la boutique seront à sa charge exclusive. Enfin, le preneur aura à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité.
En l'espèce, le constat d'huissier de justice du 3 septembre 2008, le rapport d'expertise amiable du 20 novembre 2009 établi par le cabinet EL Expertises pour le compte de l'assureur de Madame [K], du courrier de ce cabinet du 20 novembre 2009 et enfin de l'ordonnance de référé du 31 mars 2011, que les locaux présentent un désordre d'infiltrations des eaux au niveau de la cuisine et de la salle de restaurant ayant occasionné notamment l'effondrement partiel du faux plafond. Ainsi, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné, le 31 mars 2011, une mesure expertise judiciaire aux fins de déterminer si les locaux loués présentent des dégradations et désordres inhérents a leur structure, leur mode de construction, de l'assiette de leur fondation et de leur état de vétuste et de décrire, le cas échéant, les travaux urgents nécessaires et de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, notamment, les préjudices économiques subis par Madame [K] résultant des difficultés d'exploitation des locaux, en ayant recours éventuellement à un sapiteur.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 23 juillet 2012 :
- que les locaux loués comprennent une salle de restaurant sur rue d'environ 30 m², une salle de bar de même surface, un couloir, une réserve/entrée de service sur cour, des sanitaires, la cuisine, la plonge, un local réserve, et un ancien placard condamné donnant dans la cuisine ;
- que les locaux sont vétustes et présentent des désordres ;
- qu'ainsi dans le passage entre la salle de restaurant et le bar, une partie du plafond s'est effondrée sur 4m², laissant un pan de plâtre en suspension et la structure de plancher apparente, que Mademoiselle [K] a dû disposer un drap pour éviter la chute de gravats ;
- que cet effondrement de plafond provient manifestement d'une fuite ancienne, car le plâtre et les bois sont bien secs, qu'il était déjà question de cet effondrement lors de l'intervention de l'expert de l'assureur en novembre 2009 mais que rien n'a été fait depuis ;
- que dans la salle de bar est constatée une très forte humidité de 80 à 95% sur le mur de gauche de la fenêtre, avec dégradation des habillages bois et plâtre, coulures brunes sur les bois du plafond, qu'à la dépose des habillages était constatée la présence d'un champignon à ramifications de type coniophore :
- que les plafonds des WC sont tachés de traces d'humidité, l'enduit en partie haute du mur central étant soufflé et en partie tombé :
- que le plafond de la cuisine est constitué de plaques de plâtre à l'état de ruine, ayant manifestement été touchées par une forte humidité, que le regard à grille près de la porte est rempli d'eau et que le sol à proximité est mouillé, Mademoiselle [K] précisant qu'elle a fait venir plusieurs fois une entreprise de débouchage de canalisations mais sans succès.
L'expert relève ainsi l'état de vétusté des locaux et des dommages consécutifs à des infiltrations d'eau. Il conclut qu'il convenait de réaliser des travaux d'urgence consistant à reconstituer la partie du plafond effondrée dans la salle du restaurant, rechercher les causes de l'humidité au droit de la fenêtre de la salle de bar ayant généré l'apparition de mérule et traiter celle-ci, remplacer le tuyau de descente des eaux non approprié par un tuyau de diamètre mieux adapté, que le coût de ces travaux s'établit à une somme de l'ordre de 12.600 euros pour une durée de 3 mois incluant la réfection en BA 13, sur rails + peinture, du plafond de la salle de restaurant, le remplacement du tuyau EP terrasse, le traitement de mérule sur le mur de façade, l'application d'une résine étanche sur la terrasse au-dessous du caillebotis, la réfection du plafond de la cuisine + peinture. Il indiquait qu'aucun de ces travaux, réputés urgents, n'avait été fait. Il ajoutait que les autres désordres concernent des infiltrations d'eau dans les toilettes en l'absence d'étanchéité de la terrasse située au-dessus, des venues d'eau supplémentaires en provenance des fonds voisins qui aggravent les infiltrations et que les désordres avaient pour origine une cause indépendante du locataire. Il estimait que Mademoiselle [K] subit un préjudice d'exploitation certain, soulignant que l'état de vétusté dans lequel se trouve l'établissement, en particulier les sanitaires, la cuisine et certaines parties des salles de restaurant ne permet pas d'exploiter le commerce dans de bonnes conditions.
Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés nécessitent des réparations qui - aux termes du bail - n'incombent pas à la locataire en ce qu'il ne s'agit pas de réparations locatives ou de menu entretien, qu'il n'est pas démontré qu'ils résultent de son fait, de celui de son personnel ou de sa clientèle et qu'ils ne concernent pas les devantures vitrines, glaces et vitres volets ou rideau de fermeture de la boutique. En outre, il n'est pas démontré que le preneur devait transformer les locaux pour l'exercice de son activité. Dès lors, c'est au bailleur qu'il incombe de mettre fin aux désordres constatés et d'effectuer les réparations susvisées ainsi que celles occasionnées par la vétusté. Il est par ailleurs établi que la bailleresse était informée des désordres et avait été mise en demeure d'effectuer les travaux et mesures d'urgence nécessaires.
En outre, le bail stipule que les locaux sont destinés à l'activité de restauration. Cette activité suppose la réception du public et de personnels salariés dans des conditions supposant une hygiène et une sécurité lourdement incompatibles avec l'état des locaux affecté par la mérule avec une forte humidité et l'effondrement de plafonds. Dès lors, la non-réalisation urgente des travaux constitue un manquement du bailleur à son obligation essentielle de délivrance conforme au bail et à celle d'assurer une jouissance paisible à la locataire, celle-ci n'ayant pas été en mesure d'exploiter son fonds de commerce dans des conditions acceptables. Ce manquement de la SCI Vinsyma oblige celle-ci à réparer le préjudice subi par Madame [K] sans que la SCI Vinsyma ne puisse valablement s'exonérer de sa responsabilité en opposant le manquement allégué de Madame [K] à son obligation de payer le loyer qui a fait l'objet d'une instance distincte.
L'état déplorable et la caractère inexploitable du local ne permettait pas à la preneuse de céder son fonds de commerce qui a ainsi perdu toute valeur. Il apparaît dès lors justifié d'indemniser le préjudice de Madame [K] par l'octroi de dommages et intérêts équivalent, d'une part, à l'acquisition de son fonds soit la somme de 90 000 € augmentée, d'autre part, des loyers et des charges qu'elle a été amenée à indûment verser soit 22 231,46 € au regard des pièces produites.
L'indemnité totale sera donc fixée à la somme de 112 231,46 €.
En revanche, la bailleresse ne saurait être condamnée à payer l'ensemble du passif de sa locataire, en ce que la SCI WINSYMA n'est pas l'associé de Madame [K] et que les dettes et engagements contractés relèvent des propres choix de gestion de cette dernière.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prononcer une compensation, l'ordonnance de référé dont se prévaut la bailleresse ayant un caractère provisoire qui n'a pas au principal, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. La SCI Vinsyma succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il conviendra également d'autoriser Me FREZAL, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de condamner la SCI Vinsyma à payer à la SELARL Bernard Beuzeboc ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame [Y] [K] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 19 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la SCI Vinsyma à payer à la société Bernard Beuzeboc ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [Y] [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la SCI Vinsyma à payer à la SELARL Bernard Beuzeboc ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame [Y] [K] la somme de 112 231,46 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Vinsyma de sa demande de compensation ;
Condamne la SCI Vinsyma à payer à la SELARL Bernard Beuzeboc ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame [Y] [K] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel :
Condamne la SCI Vinsyma aux dépens de l'appel et AUTORISE Me FREZAL, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE