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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2405240

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405240

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, subsidiairement, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute, pour le préfet, d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur la seule circonstance que figurent sur son passeport de tampons d'entrée et de sortie de la Serbie et du Monténégro pour considérer qu'elle n'établissait pas avoir sa résidence habituelle sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - et les observations de Me Charles, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, entrée en France le 9 juillet 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 16 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Elle demande l'annulation des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier de Mme B, qui produit des pièces nombreuses, variées et concordantes telles que des relevés bancaires, des documents médicaux nécessitant sa présence sur le territoire, des feuilles de soins et des bulletins de paye, établit avoir sa résidence habituelle en France depuis juillet 2010, y vivre avec son époux et leur trois enfants nés en France en 2014, 2015 et 2021, dont les deux ainés sont scolarisés, et exercer la profession d'agent d'entretien depuis 2016 au sein de la même société, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2017. La seule circonstance que des tampons d'entrées et de sorties dans et vers la Serbie et le Monténégro, entre 2017 et 2021, pour de courts séjours, figurent sur son passeport, ne permettent pas de contredire le caractère habituel de sa résidence en France, tandis que la continuité de son emploi salarié en contrat à durée indéterminé constitue une circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance, à Mme B, d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, il y a lieu d'enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La rapporteure, Th. Renault La greffiére, I. Dad La présidente, A-L Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405240

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