Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 211 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/02752 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2016 - Tribunal de Commerce de Paris, 17 ème chambre - RG n°J2016000503
APPELANTE
SAS SEBASTIEN LOEB RACING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 514 754 225
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
INTIMES
Monsieur [Y] [Z]
Décédé
né le 06 Juillet 1975 à UCCLE - BELGIQUE
non représentée
SAS LP RACING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 753 625 565
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
SELAS MCM & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me CARRASSET MARILLIER
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 204 794
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
SCI PLATINIUM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 886 113
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avec avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sébastien Loeb Racing (ci-après société SLR) dirige une équipe de compétition automobile.
M. [Y] [Z], aujourd'hui décédé, était pilote automobile.
La société LP Racing détenait l'exclusivité des droits d'exploitation du nom de M. [Y] [Z], de son image et de sa voix.
La SCI Platinium a pour objet la propriété et la gestion de tous immeubles dont elle deviendrait propriétaire.
Le 25 avril 2013, la société SLR, la société LP Racing et M. [Y] [Z] ont conclu un contrat de pilote.
Dans le cadre de l'exécution du contrat, la société SLR a émis plusieurs factures à l'égard de la société LP Racing :
- une facture n°81-092013 du 2 septembre 2013 pour un montant total de 50 .000 euros HT ou 59.800 euros TTC relative à une opération de promotion publicitaire dans le cadre des meetings du "GT Tour 2013" avec mise à disposition d'un véhicule de compétition, support de l'opération publicitaire,
- une facture n°97-102013 du 1er octobre 2013 pour un montant total de 10.000 euros HT ou 11.960 euros TTC relative à une opération de promotion publicitaire dans le cadre des meetings du "GT Tour 2013" avec mise à disposition d'un véhicule de compétition, support de l'opération publicitaire,
- une facture n°77-082013 du 30 août 2013 pour un montant total de 2.550,83 euros HT ou 3.050,79 euros TTC relative à des réparations suite à un "sinistre SPA" du 7 au 9 juin 2013,
- une facture n°114-112013 du 13 novembre 2013 pour un montant total de 9.916,26 euros ou 11.859,84 euros TTC relative à des réparations suite à un "sinistre [S] [L] " du 25 au 27 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2014, la société SLR a mis en demeure la société LP Racing de payer la somme de 86.670,63 euros au titre de ces factures.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LP Racing et désigné Me [N] [V] en qualité de liquidateur.
Par acte du 7 novembre 2014, la société SLR a fait assigner la société LP Racing devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme de 86.670,63 euros au principal.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2015, la société SLR a mis en demeure M. [Z] de payer la somme de 14.910,63 euros au titre des deux factures de réparations.
Par actes en date du 19 février 2015, du 23 février 2015 et du 24 février 2015, la société SLR a fait assigner respectivement la société MCM & Associés, M.[Z], et la société Platinium devant le tribunal de commerce de Paris en vue notamment de voir condamner in solidum M. [Z] et la SCI Platinium à lui régler une somme de 14.910,63 euros au titre des deux factures de réparations, de voir condamner la SCI Platinium à lui payer une somme de 71.760 euros au titre des factures relatives aux opérations de promotion publicitaire, de voir fixer sa créance au passif de la société LP Racing à la somme de 95.670,63 euros.
Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LP Racing pour insuffisance d'actif.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2016 le tribunal de commerce de Paris :
- s'est déclaré compétent ;
- a fixé la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing à la somme de 86 670,63 euros avec intérêts légaux à dater du 21 août 2014 ;
- a fixé la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme 3 000 euros ;
- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration du 30 janvier 2018, la société Sebastien Loeb Racing a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Sebastien Loeb Racing de sa demande de condamnation de M.[Y] [Z] à verser la somme de 14 910,63 euros au titre des factures impayées relatives aux réparations suite aux sinistres provoqués par ce dernier,
- débouté la société Sebastien Loeb Racing de sa demande de condamnation solidaire de la société Platinium à verser la somme de 86 670,63 euros au titre de l'ensemble des factures impayées,
- débouté la société Sebastien Loeb Racing de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] [Z] et de la société Platinium à verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive,
- débouté la société Sebastien Loeb Racing de sa demande de voir la créance de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive, inscrite au passif de la société LP Racing en liquidation judiciaire,
- débouté la société Sebastien Loeb Racing de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] [Z] et de la société Platinium aux dépens et à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2020 ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- ordonné à la société Sébastien Loeb Racing de faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à M. [Z] à l'adresse suivante: "[Adresse 3]" dans un délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt sous peine de radiation ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la société Sébastien Loeb Racing à agir à l'encontre de Me [N] [V] en qualité de liquidateur de la société LP Racing en raison d'un défaut de qualité à agir au nom de la société LP Racing par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
M. [Y] [Z] est décédé en cours d'instance.
Par ses dernières conclusions en date du 13 avril 2021 la société SLR demande de :
- dire et juger que l'appel est recevable et bien fondé,
- donner acte que la partie appelante renonce à poursuivre Monsieur [Y] [Z] et ses héritiers,
- donner acte que la partie appelante renonce à poursuivre Me [V], suite à la clôture de la liquidation judiciaire de la société LP Racing,
- infirmer le jugement prononcé le 4 octobre 2016 par le tribunal de Commerce, sauf en ce qu'il a :
* fixé la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing à la somme de 86 670,63 euros avec intérêts légaux à dater du 21 août 2014, au titre des factures impayées,
* fixé la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour le reste, statuant à nouveau :
- condamner la société SCI Platinium à la somme de 86 670,63 euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2015, au titre des factures impayées,
- fixer la créance de la SAS Sebastien Loeb Racing au passif de la SAS LP Racing à la somme de 9 000 euros avec intérêts légaux à dater du 21 août 2014, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner la société SCI Platinium à la somme de 9 000 euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2015, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner la société SCI Platinium aux dépens de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixer la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société SCI Platinium à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les parties intimées aux entiers dépens de l'appel.
La société SLR fait essentiellement valoir qu'elle renonce à ses demandes formées à l'égard de M. [Z] en raison de son décès, et qu'elle renonce également à celles formées à l'égard de Me [V] en raison de la clôture de la procédure de liquidation de la société LP Racing. Elle soutient que la société Platinium (dont le gérant était M. [Z]) doit être solidairement condamnée à lui verser la somme de 86 670,63 euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2015 puisqu'elle s'est porté garante de la société LP Racing en cas de défaillance de celle-ci, et s'appuie sur :
- l'attestation de témoin de M. [P] ;
- l'émission d'un chèque de garantie d'un montant de 119 800 euros remis par la SCI Platinium à la société SLR ;
- le fait que la SCI Platinium, régulièrement citée dans le cadre de cette procédure, n'ait pas contesté cet engagement.
Elle affirme par ailleurs que ses prétentions à hauteur de 9 000 euros sont justifiées car:
- les factures impayées sont anciennes ;
- les parties adverses exercent une résistance abusive depuis plusieurs années ;
- le défaut de paiement entraîne un défaut de trésorerie extrêmement conséquent qui cause un préjudice et empêche un réinvestissement dans un marché qui est concurrentiel.
Les intimées à la présente instance n'ont pas constitué avocat et n'ont pas déposé de conclusions. La SELAS MCM & Associés a été assignée par acte d'huissier signifié à l'étude le 30 mars 2018 et la SCI Platinium a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en date du 6 avril 2018.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'étendue de l'appel :
L'appel ne porte pas sur les dispositions en ce que le jugement s'est déclaré compétent et a :
- Fixé la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing à la somme de 86 670,63 euros avec intérêts légaux à dater du 21 août 2014 ;
- Fixé la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme 3 000 euros ;
Ces dispositions sont définitives.
Sur les demandes contre M. [Z] et la société LP Racing :
Il convient de constater que la société SLR renonce à ses demandes formées à l'égard de M. [Z] en raison de son décès, et qu'elle renonce également à celles formées à l'égard de Me [V] en raison de la clôture de la procédure de liquidation de la société LP Racing.
Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LP Racing pour insuffisance d'actif.
Me [N] [V], en qualité de liquidateur de la société LP Racing, ne peut plus représenter celle-ci.
En conséquence, les demandes de la société SLR tendant à voir :
- fixer la créance de la SAS Sebastien Loeb Racing au passif de la SAS LP Racing à la somme de 9 000 euros avec intérêts légaux à dater du 21 août 2014, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- fixer la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sont irrecevables du fait que la SAS LP Racing, n'est plus valablement représentée dans la présente procédure par Me [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur en raison de la clôture de sa liquidation judiciaire.
Sur les demandes en paiement à l'encontre de la SCI Platinium :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
En l'espèce, la société SLR verse aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 119 800 € émis le 12 octobre 2013 par la SCI Platinum à son profit. M. [D] [P], gérant de la société SLR, atteste que ce chèque lui a été remis par M. [Z], qui lui avait assuré que la SCI Platinium "se portait caution" des engagements de la société LP Racing.
Toutefois, en l'absence d'un engagement écrit de la part du gérant de la SCI Platinium, la production de ces seuls éléments est insuffisante pour prouver l'existence de l'engagement de garantie invoqué.
La demande de la société SLR sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement à l'encontre de la SCI Platinium au titre de sa résistance abusive :
La demande de la société SLR en garantie à l'encontre de la SCI Platinium étant rejetée, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui n'est pas fondée, sera également rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Partie perdante, la société SLR ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de l'appel,
Constate que la société Sebastien Loeb Racing renonce à toute demande envers M. [Y] [Z] et ses héritiers et à l'égard de Me [V] en qualité de liquidateur de la société LP Racing ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Sebastien Loeb Racing tendant à voir :
- fixer la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la SAS LP Racing à la somme de 9 000 euros avec intérêts légaux à dater du 21 août 2014, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- fixer la créance de la société Sebastien Loeb Racing au passif de la société LP Racing à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Sebastien Loeb Racing à l'égard de la société Platinium en paiement de la somme de 86 670,63 euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2015, au titre des factures impayées et de la somme de 9 000 euros avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2015, au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de la société Sebastien Loeb Racing au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sebastien Loeb Racing aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE