Cour de cassation, 17 octobre 1988. 87-91.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.349
Date de décision :
17 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Moncef,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 1er avril 1987, qui l'a condamné notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction définitive du territoire français et confiscation des substances et objets saisis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui étaient reprochées ; " aux motifs qu'une information a été ouverte qui a permis, sur commission rogatoire et après écoutes téléphoniques, de découvrir un important réseau de distribution d'héroïne, que Z... avait reconnu être allé chercher pour Y... 2 fois 100 gr d'héroïne en Hollande et ajouté qu'une partie des livraisons provenaient de l'héroïne fournie par A... ; que Y... avait passé des aveux circonstanciés dès sa première audition et les avait renouvelés devant le juge d'instruction ; qu'il n'avait pris contact avec les services de police parisiens que pour une seule opération ponctuelle, entre le mois d'août et le 12 septembre 1984, dont il avait averti la police, la dernière tentative se situant le 12 septembre ; qu'il a, en revanche, laissé les policiers dans la totale ignorance de la livraison de 500 gr d'héroïne qu'il a fait porter 48 heures plus tard à X... par Z... ; qu'il avait encore fait obtenir 2 fois 100 gr d'héroïne à Ambert et, en plusieurs fois, 100 à 120 gr d'héroïne à X... ; alors qu'il résulte du dossier de l'information que les écoutes téléphoniques ont pu être placées après le 2 août 1984 sur la ligne de X... Farid grâce aux révélations du trafic par le prévenu ; qu'il est également incontestable que celui-ci a pris contact avec X... et d'autres trafiquants en avril 1984 (réquisitoire, pénultième par.) après avoir conclu avec la 4ème brigade territoriale un accord en vue de démanteler des réseaux de trafic de stupéfiants et en particulier un réseau localisé à Marseille ; qu'il est établi que des rendez-vous ont été organisés, au cours desquels de l'héroïne a été cédée en présence des policiers mais sans que ceux-ci interviennent et ceci, dans le but d'appréhender ultérieurement le pourvoyeur le plus important de X..., un dénommé A... ;
qu'il est également établi que le pourvoyeur B... a été interpellé dès avril 1984 grâce à ses indications en vertu de l'accord passé ; " que, dès lors, la cour d'appel dont les énonciations sont en contradiction avec les éléments du dossier n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché au prévenu ; " et alors qu'en déclarant le prévenu coupable des faits de trafic de stupéfiants visés à la prévention, c'est-à-dire de faits commis courant 1983 et 1984 sans s'expliquer sur les dates auxquelles celui-ci aurait commis les faits qui lui sont reprochés cependant qu'il est établi que, courant 1983, il purgeait une peine d'emprisonnement de quinze mois et qu'il a été renvoyé en Algérie à l'expiration de sa peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits et éléments de preuve souverainement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que, courant 1983 et 1984, Moncef Y... avait, en toute connaissance de cause, participé comme revendeur ou intermédiaire à un trafic portant sur d'importantes quantités d'héroïne qu'il faisait livrer par des tiers et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'acquisition, détention, offre et cession de produits stupéfiants et de participation à une association ou entente en vue de commettre ces infractions ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, solidairement avec tous ses coprévenus, au paiement d'une somme de 4 180 000 francs pour tenir lieu de confiscation des stupéfiants non saisis et d'une amende de 5 140 000 francs et dit que les solidarités seraient limitées en ce qui concerne Z..., Y... et C... au paiement de 2 850 000 francs au titre de la confiscation et de 3 165 000 francs au titre de l'amende, en ce qui concerne X... et D... au paiement de 2 270 000 francs au titre de la confiscation et de 2 500 000 francs au titre de l'amende, en ce qui concerne E... au paiement de 600 000 francs au titre de la confiscation et de 700 000 francs au titre de l'amende, en ce qui concerne F... au paiement de 85 000 francs au titre de l'amende, en ce qui concerne G... au paiement de 350 000 francs au titre de la confiscation et de 359 000 francs au titre de l'amende ; " alors d'une part que ces énonciations contradictoires ne permettent pas au prévenu de connaître exactement quel est le montant des sommes qu'il est condamné à payer à l'administration des Douanes au titre de la confiscation et au titre de l'amende ;
" alors d'autre part que la péréquation opérée par les juges du fond quant aux limites dans lesquelles s'opéreraient les solidarités aboutit à permettre à l'administration des Douanes d'exiger au titre de la confiscation et au titre de l'amende des sommes supérieures à celles prévues pour la confiscation et l'amende envisagées globalement " ; Attendu que le demandeur ayant expressément cantonné son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué l'ayant condamné du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le moyen portant sur les sanctions douanières prononcées du chef de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, infraction réputée importation en contrebande de marchandises prohibées dont il a été reconnu coupable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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