Tribunal Administratif de MELUN, 23 mai 2024. 2211099
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211099
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Simon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
4 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1993 à Oudja (Maroc), a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la préfète du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de la décision attaquée, à fin de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention d'éléments de la vie personnelle, familiale et professionnelle de M. C. Cette décision comporte, ainsi, l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, la préfète du
Val-de-Marne n'étant pas tenue de faire figurer l'ensemble des éléments constitutifs de la vie privée et familiale du requérant, sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre la décision critiquée. La décision en litige répond ainsi aux exigences de motivation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la préfète du
Val-de-Marne, qui n'y était, en tout état de cause, pas tenue, aurait examiné d'office s'il pouvait prétendre, sur le fondement de ces dispositions, à un titre de séjour. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, M. C soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il " dispose de très nombreux membres de sa famille sur le territoire français ". Toutefois, en se bornant à produire les copies de cartes nationale d'identité de personnes qu'il présente comme des membres de sa famille, sans toutefois justifier du lien de parenté qui les unirait, M. C ne démontre pas que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, M. C ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis le 22 août 2015, date à laquelle il a déclaré être entré en France, et ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et trois frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, si l'intéressé produit un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier à compter du 1er février 2020 ainsi que les bulletins de paie pour la période courant du mois de mai 2021 au mois d'août 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour attester d'une intégration professionnelle particulière en France alors que la préfète du Val-de-Marne relève, dans la décision critiquée, que les bulletins de salaire ainsi produits " ne sont validés ni par les relevés bancaires ni par l'attestation comptable produite ". Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision critiquée a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, au vu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. C, qui ne justifie pas occuper un emploi depuis 2016 contrairement à ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6. à 8. du présent jugement, M. C n'est pas fondé soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211099
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