Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00597 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV3C
[F]
C/
[U]
[X]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 30 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 MAI 2022 rg n°: 21/00319
APPELANT :
Monsieur [C] [N] [F]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002686 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Madame [W] [S] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2], représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS ,Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, Mme [U] a fait assigner M. [F] devant le juge des référés de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamner celui-ci- sous astreinte à démolir le mur édifié sur le chemin emprunté depuis son fonds pour atteindre la voie publique, outre frais irrépétibles.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge a,'au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent par provision
- Constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
- condamné M. [F] à remettre en état le chemin qui dessert la propriété de Mme [U] de la voie publique dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- Dit que passé ce délai d'un mois, si M. [F] n'a pas remis en état le chemin, il sera condamné au paiement d'une astreinte de 100€ par jour de retard pendant 60 jours;
- Condamné M. [F] à payer à Mme [U] une somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [F] aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge a constaté que M. [F] avait érigé un mur sur sa parcelle [Cadastre 10] barrant le chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 11], propriété de Mme [U], laquelle était alors contrainte de se rendre chez elle à pied ou de passer par le garage d'un voisin, propriétaire de la parcelle [Cadastre 12], condamnant également l'accès aux véhicules de secours, et en a déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Par déclaration du 10 mai 2022 au greffe de la cour, M. [F] a formé appel de l'ordonnance.
Il demande à la cour de:
- constater que Mme [U] avait dissimulé volontairement l'information selon laquelle elle a vendu la parcelle cadastrée [Cadastre 11] au profit d'une tierce personne,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [X] en cause d'appel,
- juger que l'ordonnance de référé rendue en date du 30 Mars 2022 doit être déclaré nulle,
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de St Pierre en date du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle l'a condamné à la remise en état du chemin qui dessert l'ancienne propriété de Mme [U] et donc sa démolition ainsi que le paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il n'existe aucune servitude légale ou conventionnelle grevant sa parcelle au profit de Mme [U],
- constater que la parcelle cadastrée [Cadastre 11] n'est pas enclavée,
- constater que l'état d'enclave sur lequel Mme [U] avait fondée injustement ses demandes a été provoquée par elle-même, et ce de manière totalement volontaire,
- constater que Mme [U] ne bénéficiait d'aucune qualité pour agir et d'aucun intérêt à agir par le fait de la vente de sa maison au profit d'une tierce personne,
En conséquence,
- constater et juger qu'il dispose du droit de conserver son mur situé correctement en limite de sa propriété, propriété qui inclut la portion du chemin de passage litigieux,
- prononcer la levée de l'astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours,
- prononcer l'interdiction de travaux incluant le goudronnage par toute tierce personne sur la portion du chemin privé lui appartenant,
- ordonner la remise en état de l'accès principal de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] donnant directement sur l'allée des Muscadiers,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'atteinte portée à son droit de propriété,
- Dépens comme en matière d'aide juridictionnelle;
Par ordonnance du 28 février 2023, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [U].
Celle-ci est donc réputée solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.
M. [X] est volontairement intervenu à l'instance pour demander de :
- recevoir la constitution de la SCP Moreau ' Nassar ' Han Kwan, agissant par Maître Eric Han-Kwan, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, pour sa personne, intervenant volontaire sur la déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance rendue en date du 30 mars 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, qui a été enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de St Denis sous le numéro RG 22/00597,
A titre principal,
- juger M. [F] mal fondé en son appel ;
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions présentées par M. [F] pour la première fois en cause d'appel,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Par message RPVA du 28 avril 2023, la cour a sollicité, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, les observations des parties sur la recevabilité de la demande d'annulation du jugement dès lors que l'objet de l'appel mentionné dans la déclaration n'y tend pas.
De même, elle a interrogé les parties sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [X] en appel, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile dès lors que la vente dont se prévaut M. [X] pour justifier de sa qualité à agir aux droits de Mme [U] serait intervenue -suivant l'attestation notariée produite- le 1er mars 2022, alors que, suivant les mentions de l'ordonnance, confortée par les notes d'audience, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré devant le premier juge le 9 mars 2022.
Par message RPVA du même jour, la cour a invité les parties à conclure, au cas d'irrecevabilité de l'intervention de M. [X], sur la recevabilité des demandes de M. [F], au visa de l'article 564 du code de procédure civile tendant à :
- prononcer l'interdiction de travaux incluant le goudronnage par toute tierce personne sur la portion du chemin privé lui appartenant,
- ordonner la remise en état de l'accès principal de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] donnant directement sur l'allée des Muscadiers,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'atteinte portée à son droit de propriété,
Enfin, elle leur a demandé de conclure sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelant, déposées uniquement par papier au greffe et sur tout élément permettant de justifier une dérogation à la communication électronique imposée par l'article 930-1 du code de procédure civile.
M. [F] répond qu'il ne maintient que sa demande de dommages intérêts, accessoire aux principales. Il ajoute que ses dernières conclusions, déposées par papier sont recevables à raison d'un incident du RPVA. Il précise avoir demandé l'annulation de l'ordonnance dans ses premières conclusions qui ont saisi la cour. Il conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [X], la vente lui donnant qualité à intervenir s'étant tenue avant l'instance d'appel.
M. [X] fait valoir que son intervention est recevable dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec le litige auquel il dispose d'un intérêt personnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [F] du 21 mars 2023 et celles du 19 septembre 2022 de M. [X] auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2023;
Vu les observations de M. [F] déposées le 12 mai 2023 et celles de M. [X] du 15 mai 2023;
Sur la portée de l'appel
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile;
L'appel qui ne tend qu'à l'infirmation du jugement ne peut voir son objet élargi par des conclusions ultérieures demandent la nullité du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel citant les chefs du jugement critiqués, en application de l'article 901 susvisé, tend nécessairement à son infirmation, non à son annulation.
Les demandes principales de Mme [U] visant à l'annulation du jugement sont par suite irrecevables faute de s'inscrire dans la dévolution opérée devant la cour par la déclaration d'appel.
De surcroit, la cour relève que, l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance, Mme [U], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] à [Localité 2] des pluies au 21 octobre 2021, jour de l'assignation, dispose d'un intérêt à agir alors que la vente au profit de M. [X] est établie par attestation notariée au 1er mars 2022.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [F] déposées le 21 mars 2023
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile;
Si M. [F] a déposé ses dernières conclusions datées du 20 mars 2023 par papier et non de manière dématérialisée, il justifie d'une circonstance de force majeure, le réseau virtuel ayant connu des incidents sur la période.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces conclusions comme irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de M. [F]
Vu l'article 564 du code de procédure civile;
La demande tendant à condamner Mme [U] à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'atteinte portée à son droit de propriété est nouvelle en appel, mais se rattache avec un lien suffisant avec celles débattues en première instance, dont elle est l'accessoire.
Il n'y a donc pas lieu de l'écarter comme irrecevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile;
M. [X] se présente comme venant aux droits de Mme [U] en sa qualité de nouveau propriétaire de la parcelle [Cadastre 11], cependant, cette qualité de nouveau propriétaire était déjà connue au jour de la clôture des débats, le 9 mars 2022, la vente étant intervenue le 1er mars 2022 suivant l'attestation produite.
Il s'ensuit qu'aucune évolution du litige ne justifie l'intervention de M. [X] en appel et celle-ci doit ainsi être déclarée irrecevable.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
En réponse à la demande de Mme [U], M. [F] fait valoir qu'il existe une solution pour donner un accès à la voie publique à la parcelle [Cadastre 4] de sorte que celle-ci ne peut être regardée comme enclavée, que cette parcelle n'a pas besoin d'une servitude pour permettre d'y accéder et que Mme [U] a condamné le seconde accès dont elle bénéficiait par la [Adresse 8] par commodité, préférant passer par le chemin sur sa parcelle [Cadastre 3] alors que Mme [U] ne dispose pour ce faire ni d'un droit conventionnel ni d'un droit légal. Il ajoute jouir du droit de propriété sur sa parcelle et que le mur qu'il y a édifié a constitué pour lui un investissement conséquent.
Vu l'article 835 du code de procédure civile;
S'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'existence d'un état d'enclave de la parcelle [Cadastre 4], la cour relève que le chemin litigieux pour accéder à la parcelle [Cadastre 4] en passant par la parcelle [Cadastre 3], est, de manière non contestée, un chemin utilisé de longue date par les habitants des parcelles situées autour de ce chemin de 3 mètres qui dessert la parcelle [Cadastre 4] en fond d'impasse en la reliant à la voie publique "[Adresse 9]".
Il n'est pas davantage contesté que M. [F] a construit un mur sur ce chemin obstruant le passage sur ce dernier et interdisant l'accès à la parcelle [Cadastre 4].
Il s'en déduit que Mme [U] disposait d'un accès usuel motorisé à la parcelle [Cadastre 4] en passant par la parcelle [Cadastre 3], désormais empêché par M. [F].
En outre, si M. [F] évoque par le passé des tentatives pour faire cesser les atteintes à sa propriété par le passage de Mme [U] par ce chemin, la seule pièce qu'il verse aux débats pour en justifier est un récépissé de dépôt de plainte daté du 19 mai 2021 pour violences ayant entrainé une incapacité temporaire de plus de 8 jours, lequel ne précise ni les circonstances de lieu ou de temps des faits, pas plus que la victime et l'auteur présumé.
Enfin, si M. [F] prétend que la parcelle [Cadastre 4] dispose d'un autre accès motorisé vers la voie publique du "chemin des muscadiers" que Mme [U] a condamné, cette assertion n'est nullement établie par les pièces versées aux débats, la photographie "géoportail" produite ne permettant la visualisation d'aucun accès et le plan cadastral se limitant à mentionner en pointillés un chemin piétonnier allant du "chemin des muscadiers" à la parcelle [Cadastre 4] en passant par la parcelle [Cadastre 5].
Il s'ensuit qu'en bloquant l'accès motorisé usuel à la parcelle [Cadastre 4] en érigeant un mur sur son terrain, M. [F] a commis un trouble manifestement illicite.
Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant condamné M. [F] à remettre en état le chemin qui dessert la propriété cadastrée [Cadastre 4] à [Localité 7] de la voie publique dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Vu l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution;
Eu égard au changement de propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], il n'y a pas lieu de confirmer le prononcé d'une astreinte au bénéfice de Mme [U].
Enfin, M. [F] étant débouté de sa demande principale, sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte au droit de propriété ne peut prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [F], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance entreprise ayant condamné M. [F] à remettre en état le chemin qui dessert la propriété cadastrée [Cadastre 4] à [Localité 7] de la voie publique dans un délai d'un mois sauf en ce qu'elle a assorti cette condamnation d'une astreinte au bénéfice de Mme [U] et l'infirme dans cette mesure;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
Y ajoutant,
- Déboute M. [F] de sa demande en réparation du préjudice moral subi en raison de l'atteinte portée à son droit de propriété,
- Déboute M. [F] de sa demande de frais irrépétibles;
- Condamne M. [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT