Cour de cassation, 08 février 1995. 93-70.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.274
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... épouse Y..., demeurant à Tannegg, 5610 Wohlem (Suisse), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 septembre 1993 par le juge de l'expropriation de la Côte d'Or, siégeant au tribunal de grande instance de Dijon, au profit de la commnune de Gémeaux, représentée par son maire en exercice, Gémeaux (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Côte-d'Or, 8 septembre 1993) de prononcer l'expropriation, au profit de la commune de Gémeaux, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance ne constate pas que la formalité d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a été accomplie et que le juge ne vise pas l'avis de la commission des opérations immobilières (violation des articles R. 11-9 à R. 11-31, R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation) ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure administrative préalable à la déclaration d'utilité publique et que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières est devenu applicable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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