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Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 24/02151

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02151

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024 GROSSE : Le 30/09/24 à Me PAYAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02151 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YNI PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Z] [U] née le 24 Octobre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, conclu le 02 mai 2016, l’établissement public 13 HABITAT a loué à Madame [Z] [U] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 361,88 euros. Madame [Z] [U] a libéré les lieux et a restitué les clés le 03 juin 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [Z] [U] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la condamner au paiement des sommes de : 2.436,20 euros au titre de l'arriéré locatif, 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, coût de l’assignation compris. A l’audience du 22 juillet 2024, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Citée à étude, Madame [Z] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande principale Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil, Vu les articles 4,7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987, Vu le contrat de bail, Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations. L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement. Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations. En l'espèce, l’établissement public 13 HABITAT verse aux débats un justificatif d’une tentative de médiation amiable, le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée et de sortie, un décompte d’indemnités pour défaut d’entretien, des relevés de régularisation de charges forfaitaires ainsi qu’un décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Il est constant qu'un dépôt de garantie d'un montant de 361 euros a été versé par la locataire. L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement est en bon état général (voire neuf) et propre, à l’exception du balcon qui est sale et présente des traces de pigeons. L’état des lieux de sortie, dressé le 03 juin 2022, fait état de désordres non repris par la locataire: Hall d’entrée : les murs et le plafond sont recouverts d’une peinture défraichie ;Cage d’escalier : les murs sont recouverts d’une peinture sale ; la porte d’un placard ainsi que ses gonds ont été retirés ;Cuisine : la menuiserie intérieure, l’électricité et la ventilation sont dans un état dégradé ainsi que le bloc évier reposant sur son meuble ;WC : les murs et le plafond sont recouverts d’une peinture sale ; le sol est recouvert de tâches ; la porte de communication est cassée ; la chasse est dégradée ;Salle de bains : les murs et le sol sont dans un état dégradé ;Séjour : la porte est en mauvais état : poignée cassée, gonds arrachés ; les murs et le plafond sont recouverts d’une peinture sale ; Chambre : les murs sont recouverts d’une peinture sale ; le sol est recouvert de peinture ; une grille chauffage est manquante ; Chambre 2 : les murs et plafond sont recouverts d’une peinture sale ; présence d’un sommier 2 places ; 2 prises et un interrupteur sont arrachés ; Aucun élément n’est apporté par la locataire permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de réparer les dégradations causées. 13 HABITAT démontre, à travers la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Madame [Z] [U] aux postes d’indemnisations suivants : Remplacement de l’évier sur meuble d’un montant de 161,87 €Remplacement du mécanisme de réservoir de chasse d’un montant de 34,79 €Remplacement de la baignoire et le tablier 1 face d’un montant de 329,53 €Remplacement de la grille VH ou VB d’un montant de 30,70 €Remplacement de la poignée fenêtre d’un montant de 95,17 €Réparation de la prise de courant et de la sortie de câble 20/32A dans la cuisine ainsi que dans la chambre 2 d’un montant total de 58,38 € (22,34 € + 22,34 € + 13,71 €) Toutefois, s’agissant du poste d’indemnisation de la peinture complète du logement, d’une part la partie demanderesse ne fournissant pas le barème d’indemnisation mentionné à l’article 14 du contrat de bail, son montant de 954,35 € apparait disproportionné au regard de la nature de la réparation. D’autre part le caractère anormal de son état de vétusté n’est pas établi. Il convient donc d’écarter du montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par 13 HABITAT la somme de 954,35 €. S’agissant du poste d’indemnisation de désinfection, désinsectisation du logement d’un montant de 128,33 €, l’état des lieux de sortie ne fait pas mention d’un préjudice de cette nature. Il convient donc d’écarter du montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par 13 HABITAT la somme de 128,33 €. Enfin, les frais de nettoyage du logement après travaux d’un montant de 39,53 € ne sont pas imputables à une carence du locataire. Il convient donc de les écarter du montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par 13 HABITAT. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par 13 HABITAT à la somme de 710,45 euros (1 832,66 €- 954,35 € -128,33 € - 39,53 €). Cette somme, au paiement de laquelle sera condamnée Madame [Z] [U], portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 24 novembre 2023, la dette locative de Madame [Z] [U] s’élevait à la somme de 1.313,98 euros déduction faite des frais de justice, frais de dossier et indemnité pour défaut d’entretien modifiée (2.436,20 € - 1 790,41 € + 14,48 € + 710,45 € - 56,74 €). Il convient donc de condamner Madame [Z] [U] à payer à l’établissement public 13 HABITAT cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Z] [U] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement public 13 HABITAT, Madame [Z] [U] sera condamnée à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Z] [U] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 1.313,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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