Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06606 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 22/07367
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
à
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2023 :
Les 11, 13 et 17 mai 2022, la société Socram Banque a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes détenus par M. [G] auprès de la Banque Postale et du LCL et sur ceux de Mme [X] auprès de la Banque Postale.
Par actes du 14 juin 2022, M. [G] et Mme [X] ont fait assigner la société Socram Banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de la caducité des mesures de saisies.
Par jugement du 23 mars 2023, le premier juge a, notamment :
- annulé les procès-verbaux de dénonciation délivrés à M. [G] le 12 mai 2022 ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socram Banque ;
- déclaré caduques les saisies-attribution diligentées les 11, 13 et 17 mai par la société Socram Banque sur les comptes de M. [G] et de Mme [X] et ordonné leur mainlevée ;
- débouté M. [G] et Mme [X] de leur demande indemnitaire ;
- condamné la société Socram Banque aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2023, la société Socram Banque a relevé appel de ce jugement.
Par actes en date du 27 avril 2023, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [G] et Mme [X] afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement susvisé sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société Socram Banque a maintenu ses demandes en développant les moyens contenus dans l'assignation soutenant l'existence de moyen sérieux de réformation du jugement.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [G] et Mme [X] s'opposent à la demande "d'arrêt de l'exécution provisoire" et sollicitent la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera relevé à titre liminaire que la société Socram Banque sollicite le sursis à l'exécution du jugement déféré à la cour sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable en l'espèce.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs en application de l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile, en soutenant que la société Socram Banque s'est abstenue devant le premier juge de faire valoir des observations sur l'exécution provisoire, ne peut être que rejetée, le texte invoqué par M. [G] et Mme [X] étant inapplicable.
Selon l'article R. 121-22, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que la société Socram Banque a consenti à M. [G] et Mme [X], en juin 2018 et juin 2019, deux prêts d'un montant de 9.200 euros pour le premier, destiné à l'achat d'un véhicule d'occasion Volkswagen, modèle Tiguan, et de 12.000 euros pour le second, également destiné à l'achat d'un véhicule d'occasion de marque Audi, modèle Q5.
Ces prêts n'ayant plus été réglés, deux ordonnances d'injonction de payer en date du 4 février 2021 ont enjoint à M. [G] et Mme [X] de régler les sommes en principal de 5.027,68 euros et de 10.320,61 euros outre intérêts au taux légal au titre de chacun de ces prêts.
Ces ordonnances revêtues de la formule exécutoire ont été signifiées le 21 octobre 2021 à M. [G] et Mme [X].
En vertu de ces ordonnances, la société Socram Banque a fait pratiquer, le 11 mai 2022, deux saisies-attribution sur les comptes de M. [G] ouverts respectivement à la Banque Postale et au LCL pour avoir paiement de la somme en principal de 10.320,61 euros outre intérêts. Ces saisies ont été dénoncées le 12 mai 2022 à M. [G], domicilié [Adresse 3] à [Localité 5].
La société Socram Banque a également fait pratiquer, le même jour, une troisième saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] ouverts dans les livres de la Banque Postale, laquelle a fait l'objet d'une mainlevée le 13 mai suivant, les deux premières saisies ayant été suffisantes pour régler la créance litigieuse, puis une quatrième saisie auprès de la BNP Paribas, qui a révélé l'absence de compte bancaire détenu par cette dernière.
Enfin, les 13 et 17 mai 2022, la société Socram Banque a fait diligenter deux autres saisies auprès de la Banque Postale sur les comptes détenus par Mme [X] pour avoir paiement de la somme en principal de 5.027,68 euros outre intérêts.
Par courriel du 19 mai 2022, adressé à l'huissier de justice, M. [G] a sollicité la mise en place d'un échéancier pour apurer la dette.
Parallèlement, M. [G] et Mme [X] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré recevable le 18 juillet 2022.
Pour contester devant le juge de l'exécution la régularité des saisies pratiquées, il a été soutenu que M. [G], qui avait changé d'adresse en 2021 et résidait désormais [Adresse 2] à [Localité 5], n'avait pas été destinataire de la dénonciation effectuée le 12 mai 2022, moyen retenu par le premier juge pour annuler les procès-verbaux de dénonciation des saisies-attribution et déclarer caduque les saisies.
M. [G] justifie par ses avis d'imposition 2020 et 2021, respectivement établis pour les revenus 2019 et 2020, s'être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] et verse aux débats la copie d'une lettre qu'il indique avoir envoyée le 13 janvier 2022 à l'huissier de justice en produisant le coupon de remise à la poste portant cette date, afin de lui signaler son changement d'adresse à la suite de sa séparation avec Mme [X].
Cependant, il est relevé à la lecture des pièces produites que le 27 avril 2022, M. [G] et Mme [X] ont procédé à une déclaration de surendettement en se domiciliant tous deux [Adresse 3] à [Localité 5].
Il apparaît en outre des modalités de signification de l'acte introductif de la présente instance, remis aux défendeurs aux deux adresses, [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], qu'à chacune de ces adresses, la personne rencontrée par le commissaire de justice, s'étant déclarée être Mme [X], conjointe de M. [G], a certifié le domicile de ce dernier.
Il apparaît ainsi qu'il est entretenu par les défendeurs une confusion certaine sur le lieu exact du domicile de M. [G] ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du jugement.
En outre, le maintien des effets des saisies-attribution résultant du sursis à exécution ne constitue nullement une atteinte grave et disproportionnée aux droits de M. [G], contrairement à ce que prétendent, sans l'expliciter, les défendeurs.
Au regard de ces éléments, il est justifié d'ordonner le sursis à exécution du jugement déféré.
La présente procédure étant engagée dans l'intérêt exclusif de la société Socram Banque, il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera les dépens exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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