Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 772/23
N° RG 21/00365 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPTS
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Février 2021
(RG 19/00543 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [R]
[Adresse 2]
représenté par M. [J] [X] (Défenseur syndical)
INTIMÉES :
E.U.R.L. TRAVAUX CONSTRUCTIONS en liquidation judiciaire
Me [P] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL TRAVAUX & CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
représenté par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Pierre FONTUGNE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mars 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [I] [R], né le 4 janvier 1985, a été embauché par la société Travaux & Constructions, qui appliquait la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, par un contrat d'apprentissage du 2 juillet 2001 au 1er juillet 2003 en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle couvreur, par un contrat d'apprentissage du 2 juillet 2004 au 1er juillet 2006 en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maçonnerie, par un contrat d'apprentissage à effet du 1er juillet 2006 et interrompu à effet du 31 mars 2007 en vue d'obtenir le brevet professionnel constructeur en maçonnerie et béton, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007 en qualité de maçon polyvalent, niveau 1 position 1, coefficient 150.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 619,55 euros, correspondant au niveau 2 coefficient 185.
La liquidation judiciaire de la société Travaux & Constructions a été prononcée le 18 décembre 2017 et M. [I] [R] a été licencié pour motif économique par courrier de Maître [D], liquidateur judiciaire, en date du 30 décembre 2017.
Par requête reçue le 29 novembre 2019, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des rappels de salaire au titre du coefficient 210, l'annulation de l'application de l'abattement pour frais professionnels, un rappel d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice financier et la rectification des documents de rupture sous astreinte.
Par jugement en date du 4 février 2021 le conseil de prud'hommes a déclaré l'action de M. [I] [R] recevable car non prescrite, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, et le CGEA AGS de Lille de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que des dépens seraient à la charge de M. [I] [R].
Le 3 mars 2023, M. [I] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par le dispositif de ses conclusions reçues le 31 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] [R] sollicite de la cour :
- la requalification de la catégorie maçon couvreur polyvalent coefficient 185 à la catégorie maçon couvreur polyvalent coefficient 210
- la somme de 1 584,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2016 au 18 janvier 2018 et les congés payés afférents pour 158,49 euros au titre du niveau III position 1 coefficient 210
- l'annulation de l'application de l'abattement pour frais professionnels et la condamnation de la société Travaux & Constructions à payer les charges sociales sur les frais professionnels avec déduction de 10 %, soit la somme de 820,94 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 31 avril 2017
- un rappel d'indemnité de licenciement au titre d'une ancienneté du 2 juillet 2001 au 18 janvier 2018 à hauteur de 1 554,64 euros
- la remise en état de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail à la catégorie maçon couvreur polyvalent niveau III coefficient 210 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- des dommages et intérêts pour préjudice financier à hauteur de 4 500 euros
- la condamnation de Maître [D], mandataire liquidateur de la société Travaux & Constructions, au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les intérêts légaux capitalisables.
Par ses conclusions reçues le 17 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Maître [D], liquidateur judiciaire de la société Travaux & Constructions, sollicite de la cour qu'elle constate que la déclaration d'appel en date du 3 mars 2021 de M. [I] [R] ne dévolue à la cour aucun chef de jugement critiqué du conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 4 février 2021 et qu'elle n'a été ainsi saisie par l'appelant d'aucune demande régulière d'infirmation du jugement, qu'elle confirme le jugement entrepris faute pour l'appelant d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, subsidiairement déclare irrecevable car prescrite la demande de rappel d'indemnité de licenciement, déclare irrecevables les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société, confirme le jugement en ce qu'il a dit les prétentions de M. [I] [R] tant injustifiées que non fondées et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et, en tout état de cause condamne M. [I] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 9 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour qu'elle dise bien jugé mal appelé, à titre liminaire constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 3 mars 2021 et confirme en conséquence le jugement entrepris, à titre subsidiaire déclare M. [I] [R] irrecevable comme prescrit en sa demande relative au rappel d'indemnité de licenciement, confirme le jugement pour le surplus, déboute M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sur la garantie, dise que s'il y a lieu à fixation celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie légale, qu'en tout état de cause la garantie prévue par l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus, et que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, la déclaration d'appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel expédiée le 3 mars 2021 indique que M. [I] [R] fait appel du jugement rendu le 4 février 2021 «dans son entièreté», sans indiquer expressément les chefs du jugement critiqués. En l'absence de régularisation ultérieure, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, d'une nouvelle déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel du 3 mars 2021 est dépourvue d'effet dévolutif et la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [I] [R] le 3 mars 2021 et de saisine de la cour.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC
Conseiller
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