Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/03832
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IERB
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA MMA IARD
S.A. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.C.I. LA MONTAGNE BLANCHE
SAS LORENZI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2023, devant :
Madame REHM, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - assureur de l'entreprise LORENZI
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - assureur de la Sté LORENZI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉES :
SCI LA MONTAGNE BLANCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître LUCAS, de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
SAS LORENZI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 FÉVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/01143
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA MONTAGNE BLANCHE a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage, la construction d'un bâtiment de bureaux sur un terrain situé [Adresse 8], à [Localité 5] (65).
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- l'EURL [W]-ARCHITECTE, en qualité de maître d'oeuvre ;
- la SAS LORENZI, assurée par les sociétés MMA IARD, titulaire des lots revêtements de sols et murs-peinture suivant marché de travaux en date du 21 février 2013 complété par un avenant en date du 14 octobre 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2013 avec réserves sans lien avec les désordres litigieux.
Suivant contrat de bail commercial en date des 05 et 06 novembre 2013, la SCI LA MONTAGNE BLANCHE a loué les bureaux à la SAS SOCATA DAHER qui a emménagé dans les locaux au mois de janvier 2014.
Après l'emménagement dans les locaux, le personnel de la SAS SOCATA DAHER occupant les plateaux des niveaux 1 et 2 s'est plaint d'une odeur persistante et gênante dont Monsieur [O] [P], responsable du service de prévention des risques et environnement au sein de la société DAHER, a fait part à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE par un mail en date du 20 octobre 2015 en lui indiquant 'Nous relevons des odeurs difficiles à identifier, au niveau de la ventilation, depuis que l'installation a été mise en fonctionnement chauffage, la semaine dernière, est-ce un problème de filtration''.
A la suite de ce signalement, l'APAVE a été chargée par l'EURL [W]-ARCHITECTE de réaliser une évaluation de la qualité de l'air intérieur, avec établissement d'un rapport en date du 29 juillet 2016 qui a conclu que :
- la présence de CO² dans l'air indiquait un niveau de confort et de confinement non satisfaisant ;
- il a pu être constaté un dépassement de la concentration limite d'intérêt (CLI) pour le paramètre Phénol.
La société DAHER a par ailleurs établi un rapport en date du 29 septembre 2016 sur ces difficultés, indiquant qu'à cette date l'origine des odeurs n'était pas identifiée, en se demandant si elles provenaient de la peinture, du placo, de la climatisation, des colles, des revêtements de sol ou des meubles et préconisant un certain nombre de mesures parmi lesquelles celle de procéder à un prélèvement des matériaux (lino, moquette, colle) afin d'expertiser leur composition et de déterminer la source des odeurs.
Par courriel en date du 14 octobre 2016, l'architecte Monsieur [S] [W], a fait savoir à la SAS LORENZI que'à notre analyse des quelques prélèvements que nous avons réalisés sur place au niveau des locaux techniques (R+1/R+2) il semblerait que cette odeur provienne du complex colle/sous face PVC des dalles moquette' en soulignant que le marché prévoyait des dalles HEUGA 50/50 NEW HORIZON et que c'était du TECSOM qui avait été mis en oeuvre.
La SAS LORENZI n'ayant cependant pas remédié à la difficulté, par exploits des 10, 11 et 12 avril 2017, la SCI LA MONTAGNE BLANCHE a fait assigner l'EURL [W]-ARCHITECTE, la SAS LORENZI et son assureur la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS SOCATA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par décision en date du 09 mai 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder Monsieur [B] [V], expert près la cour d'appel de Pau, avec la mission de notamment :
- se rendre sur les lieux et décrire les ouvrages litigieux ;
- établir la liste des désordres, malfaçons et inachèvements allégués aux termes de l'assignation et pour chacun d'eux :
* préciser la date d'apparition ;
* préciser la date à laquelle il a été dénoncé par le maître de l'ouvrage (procès-verbal de réception, courrier ou sommation d'huissier, assignation, autre)...;
* le décrire ;
* donner toutes indications sur son incidence sur l'ouvrage quant à la solidité, à l'esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à sa conformité à sa destination ;
* en rechercher les causes en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectées ;
* fournir notamment tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
* décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste ;
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements ;
* dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
- à défaut de réception expresse entre les parties, déterminer la date de réception des travaux et donner son avis sur le caractère apparent ou caché des désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités contractuelles ou réglementaires au moment de la réception, si elle existe;
- en cas d'urgence, décrire dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et autoriser le demandeur à faire exécuter lesdits travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
- entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige ;
- d'une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d'être saisie, tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties.
Les opérations d'expertise ordonnées par cette décision ont été rendues communes et opposables :
- par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes du 27 février 2018 à la SARL BETAFLUIDES, la SARL C LA CLIM, la SAS TECSOM, la SA BUREAU VERITAS, la SARL CLIMADOUR et la SAS CONFO-NET ;
- par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes du 30 octobre 2018 à la SELARL BRUCELLE CHARLES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TECSOM.
Monsieur [B] [V] a clôturé son rapport le 28 juin 2019.
En lecture de ce rapport, par exploit du 09 août 2019, la SCI LA MONTAGNE BLANCHE a fait assigner la SAS LORENZI et son assureur la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel elle a sollicité, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil de :
- dire et juger que la responsabilité décennale de la SAS LORENZI est engagée au titre des désordres litigieux,
- dire et juger la garantie de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mobilisée,
- condamner in solidum la SAS LORENZI et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES à payer à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE à lui payer les sommes suivantes :
* 42 035,68 euros avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 22 août 2017, au titre du coût de remplacement de la moquette du niveau 1,
* 35 029,73 euros assortie de la TVA en vigueur au jour du jugement avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 24 mai 2017, au titre du coût de remplacement de la moquette du niveau 2 ;
* 14 436,00 euros TTC, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance en date du 29 juillet 2019, s'agissant des préjudices subis au titre des frais de déménagement/ré-emménagement au niveau 1;
* 17 688,00 euros TTC, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance en date du 29 juillet 2019, s'agissant des préjudices subis au titre des frais de déménagement/ré-emménagement au niveau 2 ;
* 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés devant la juridiction des référés ainsi que les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 10 500,15 euros (à parfaire dans l'attente de l'ordonnance de taxe).
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- condamné in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE la somme de 119 195,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et décomposée comme suit :
* 87 071,37 euros au titre du coût des travaux de reprise,
* 32 124,00 euros au titre des préjudices consécutifs,
- condamné in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE aux entiers dépens incluant les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SAS LORENZI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 07 mars 2022 la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont relevé appel de cette décision, intimant la SCI LA MONTAGNE BLANCHE et la SAS LORENZI et critiquant la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées par RPVA le 04 avril 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la SAS LORENZI, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1134 et 1147 anciens du même code de :
- s'entendre la cour d'appel de Pau, réformant, débouter la SCI LA MONTAGNE BLANCHE de ses demandes tendant à voir condamner la compagnie MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à lui payer les sommes de 42 035,68 euros et 35 029,73 euros sur la réparation du désordre et la somme de 28 872,00 euros sur la réparation des dommages consécutifs,
- s'entendre condamner la SCI LA MONTAGNE BLANCHE aux entiers dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire ainsi qu'à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 30 juin 2022, la SCI LA MONTAGNE BLANCHE demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 10 février 2022,
- débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS LORENZI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI LA MONTAGNE BLANCHE,
- condamner in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la SAS LORENZI, à verser à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la SAS LORENZI, aux entiers dépens et allouer à Maître Anne BACARAT l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 1er juillet 2022, la SAS LORENZI demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :
A titre principal :
- confirmer les termes du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes dans l'intégralité de ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel de Pau décide de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes :
- débouter la SCI LA MONTAGNE BLANCHE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel de Pau décide de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société LORENZI sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
- condamner in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société LORENZI de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
En tout état de cause :
- débouter la SCI LA MONTAGNE BLANCHE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LORENZI,
- condamner toutes parties succombantes à payer à la société LORENZI la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé, les dépens de première instance, de la présente instance et les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la responsabilité de la SAS LORENZI
La SCI LA MONTAGNE BLANCHE recherche la responsabilité de la SAS LORENZI sur le fondement de la responsabilité décennale.
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1792 du code civil :
"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."
La responsabilité décennale ne joue que si :
- les travaux concernent un ouvrage immobilier ;
- l'ouvrage a été réceptionné ; la réception avec l'absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents ;
- l'ouvrage est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ;
- le désordre était caché à la réception, précision faite que le caractère apparent ou caché des désordres affectant l'ouvrage de construction s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire (page 31) que lors de la réunion d'ouverture des opérations d'expertise du 06 juillet 2017, il a été relevé l'existence, dans le bâtiment litigieux TELEPORT 5, d'une odeur désagréable et persistante dans le temps dont la visite du site a permis de constater qu'elle provenait des dalles de revêtement de sol dont deux échantillons ont été prélevés :
- un échantillon collé sur support ragréage ;
- un échantillon posé sans colle d'adhérence sur support ragréage.
L'expert judiciaire indique que le complexe de revêtment de sol a été réalisé par la société LORENZI comprenant :
- un ragréage de marque TEC HP3 (HB FULLER) ;
- une colle de marque TEC n°541 (HB FULLER) ;
- des dalles de revêtement de sol de marque TECSOM type PRIMA dont l'expert précise qu'il appartient à la famille des dalles plombantes amovibles à velours bouclé, 100 % polyamide teint masse sur complexe PVC stabilisé et recyclé (Backing System), produit disposant d'une classe d'émission de qualité d'air intérieur A+ (soit le maximum).
L'analyse des échantillons prélevés réalisée le jour de l'expertise en présence des parties et de leurs conseils, a permis de relever à l'unanimité une odeur désagréable et persistante au niveau du support complexe PVC stabilisé et recyclé (Backing System).
L'expert judiciaire a visité l'immeuble jumeau TELEPORT 4 livré en 2011 avec un revêtement identique réalisé par la SAS LORENZI mais de marque HEUGA type New Horizon différente de la marque TECSOM type PRIMA du revêtement utilisé dans le bâtiment litigieux TELEPORT 5 et il a constaté l'absence d'odeur désagréable.
Au mois d'août 2017, la SCI LA MONTAGNE BLANCHE a fait remplacer par la société XILO les dalles de moquette du niveau 1 suivant le même modèle que le bâtiment TELEPORT 4, pour un montant de 42 035,68 euros TTC avec des prestations de déménagement et de ré-emménagement par la société BUREAU CONCEPT pour un montant de 14 436,00 euros TTC.
La réunion d'expertise du 25 avril 2018 a permis de relever à l'unanimité, en présence des parties et de leurs conseils, qu'il n'existait plus aucune odeur désagréable et persistance provenant de la moquette changée au mois d'août 2017 du niveau 1, par rapport à celle constatée lors de la réunion du 06 juillet 2017 ; en revanche, il a été relevé la présence d'une odeur désagréable et persistante dans le temps sur la moquette non changée du niveau 2 et identique à celle changée lors de la réunion du 06 juillet 2017.
Après avoir fait procéder à l'analyse et au contrôle de l'installation de renouvellement d'air hygiénique du bâtiment par Monsieur [T], expert amiable, l'expert judiciaire a constaté que l'installation de VMC DOUBLE LUX ne présentait aucune non-conformité dans sa conception et dans son fonctionnement.
L'expert a ainsi conclu que le désordre matérialisé par une odeur désagréable et persistante provenait du support complexe PVC stabilisé et recyclé des dalles de moquette au sol fabriquées par TECSOM et fournies au maître de l'ouvrage et mises en oeuvre par la SAS LORENZI.
L'expert précise que ce désordre rend les locaux revêtus de cette moquette de sol, impropres à leur destination.
Pour l'expert, cette odeur persistante et gênante était perceptible à la réception et à la livraison dont on pouvait penser qu'elle s'estomperait avec le temps, ce qui ne fut pas le cas, même 4 ans après le début des opérations d'expertise.
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres conformément aux conclusions susvisées de l'expert judiciaire, en soulignant que la SAS LORENZI ne contestait pas avoir engagé sa responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les travaux ont concerné un ouvrage immobilier, qu'une réception est intervenue le 20 décembre 2013, sans réserve sur les odeurs litigieuses, lesquelles rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l'odeur constitutive du désordre était perceptible à la réception et que n'ayant pas fait l'objet de réserves, ce désordre a été couvert par la réception.
En l'espèce, comme le souligne à juste titre le premier juge, l'ampleur des désordres, leur persistance dans le temps et donc l'impropriété à la destination n'ont pu être mises en évidence que par l'utilisation des lieux par le locataire et même si l'expert estime que l'odeur était perceptible à la réception le 20 décembre 2013, rien ne permet d'établir que c'est effectivement le cas puisque les pièces démontrent que ce n'est que le 20 octobre 2015 que la SAS SOCATA DAHER s'est plainte de ce désordre à son bailleur, comme cela résulte du mail de Monsieur [O] [P] et ce n'est que le 29 septembre 2016 que la société DAHER a fait établir un rapport sur ces problèmes d'odeur dont l'imputabilité aux dalles de moquette mises en place par la SAS LORENZI n'a été suspectée qu'au mois d'octobre 2016 comme l'indique l'architecte Monsieur [S] [W] dans son mail du 14 octobre 2016 à la SAS LORENZI.
De plus, la cour rappelle que le caractère apparent d'un désordre doit s'apprécier au regard des compétences du maître de l'ouvrage quand bien même il serait assisté d'un maître d'oeuvre.
Or, il n'est ni prétendu ni établi que la SCI LA MONTAGNE BLANCHE est un professionnel du bâtiment et même à supposer qu'une odeur ait été perceptible le jour de la réception, force est de constater qu'il a fallu près de 3 ans pour parvenir à suspecter que l'origine des odeurs litigieuses pouvaient provenir des dalles de moquette mises en oeuvre par la SAS LORENZI, de sorte que le jour de la réception, le maître de l'ouvrage n'était pas à même de mesurer la gravité du désordre et ses conséquences.
La cour en déduit l'existence d'un désordre de nature décennale, découvert dans toute son ampleur par le maître de l'ouvrage postérieurement à la réception et engageant la responsabilité décennale de la SAS LORENZI, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas puisqu'elle sollicite à titre principal, la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
2°) Sur les préjudices
La SCI LA MONTAGNE BLANCHE et la SAS LORENZI demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicitent par conséquent la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge en réparation des préjudices subis par la SCI LA MONTAGNE BLANCHE.
Cependant, de manière particulièrement confuse, la SCI LA MONTAGNE BLANCHE demande à la cour de lui allouer la somme de 35 029,74 euros au titre du coût de remplacement de la moquette du niveau 2 selon les factures XILO du 22 février 2018 d'un montant de 8 538,48 euros HT soit 10 246,18 euros TTC et du 03 septembre 2019 d'un montant de 26 491,26 euros HT soit de 31 789,51 euros TTC; la cour constate que si la SCI LA MONTAGNE BLANCHE a formulé sa demande TTC pour les travaux de reprise du niveau 1, en revanche, elle a manifestement formulé sa demande en hors taxe pour le niveau 2 puisque le total des deux factures s'élève à la somme de 35 029,74 euros HT, soit 42 035,69 euros TTC correspondant à la somme allouée par le tribunal pour le coût des travaux de reprise du niveau 2.
En effet, le tribunal a alloué à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE :
- au titre du coût des travaux de reprise, la somme de 42 035,68 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la décision, au titre du remplacement intégral des revêtements de sol du niveau 1 selon facture XILO du 22 août 2017 et celle de 42 035,69 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la décision, au titre du remplacement intégral des revêtements de sol du niveau 2 selon factures XILO du 20 février 2018 d'un montant de 10 248,18 euros TTC et du 03 septembre 2018 de 31 789,51 euros TTC;
- au titre des préjudices consécutifs, la somme de 32 124,00 euros TTC correspondant à la somme de 14 436,00 euros TTC pour les frais de déménagement et ré-emménagement pour le niveau 1 et à celle de 17 688,00 euros TTC pour les frais de déménagement et ré-emménagement pour le niveau 2.
Le tribunal a cependant prononcé une condamnation d'un montant total de 119 195,37 euros correspondant au total du coût des travaux de reprise qu'il a chiffré à 87 071,37 euros et de la somme de 32 124,00 euros au titre du préjudice consécutif, commettant une erreur de calcul puisque le coût total des travaux de reprise s'élève à la somme de 84 071,37 euros TTC (42 035,68 euros TTC + 42 035,69 euros TTC) et non à celle de 87 071,37 euros, de sorte que le total du préjudice est de 116 195,37 euros et non pas de 119 195,37 euros.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et de dire qu'il convient de lire :
- à la page 6 du jugement à la fin du paragraphe a) sur le coût des travaux de reprise, aux lieu et place de "Au total, au titre du coût des travaux de reprise, il sera donc alloué à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE une somme de 87 071,37 euros " la phrase suivante : "Au total, au titre du coût des travaux de reprise, il sera donc alloué à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE une somme de 84 071,37 euros,"
- dans le dispositif aux lieu et place de :
"condamne in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE la somme de 119 195,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et décomposée comme suit :
* 87 071,37 euros au titre du coût des travaux de reprise,
* 32 124,00 euros au titre des préjudices consécutifs,"
il convient de lire :
"condamne in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE la somme de 116 195,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et décomposée comme suit :
* 84 071,37 euros au titre du coût des travaux de reprise,
* 32 124,00 euros au titre des préjudices consécutifs."
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne formulent aucune critique concernant les sommes allouées à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE au titre de ses préjudices.
Il y lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris rectifié comme indiqué ci-dessus, de ce chef.
3°) Sur la garantie de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas que leur garantie est mobilisable au titre de la responsabilité décennale de la SAS LORENZI ; le jugement déféré qui a les a condamnées à garantir la SAS LORENZI des condamnations prononcées à son encontre et a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS LORENZI au profit de la SCI LA MONTAGNE BLANCHE étaient prononcées in solidum avec les assureurs sera confirmé de ce chef.
4°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à payer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE et à la SAS LORENZI la somme de 3 000,00 euros chacune ; elles seront déboutées de leur demande formulée à ce titre.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle figurant dans le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce sens qu'il convient de lire :
- à la page 6 du jugement à la fin du paragraphe a) sur le coût des travaux de reprise, aux lieu et place de "Au total, au titre du coût des travaux de reprise, il sera donc alloué à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE une somme de 87 071,37 euros " la phrase suivante: "Au total, au titre du coût des travaux de reprise, il sera donc alloué à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE une somme de 84 071,37 euros,"
- dans le dispositif aux lieu et place de :
"condamne in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE la somme de 119 195,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et décomposée comme suit :
* 87 071,37 euros au titre du coût des travaux de reprise,
* 32 124,00 euros au titre des préjudices consécutifs,"
il convient de lire :
"condamne in solidum la SAS LORENZI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE la somme de 116 195,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et décomposée comme suit :
* 84 071,37 euros au titre du coût des travaux de reprise,
* 32 124,00 euros au titre des préjudices consécutifs."
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000,00 euros à la SCI LA MONTAGNE BLANCHE,
Condamne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000,00 euros à la SAS LORENZI la somme de 3000,00 euros,
Déboute la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE