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Cour de cassation, 22 juin 1994. 89-42.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.937

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant 25 boucle de la Milliaire à Thionville (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; en présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) sise, cité adminitrative, rue de l'Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., agent technique, sur lecteur optique, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution de prime de responsabilité dirigée contre son employeur, la CPAM de Thionville, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu ou sous-estimé les moyens produits par lui-même qui n'a ni plaidé sur le fond, ni produit de conclusions sur le fond et a ainsi contrevenu aux termes de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile qui précise que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les partie en demeure de conclure sur le fond ; Mais attendu que la cour d'appel n'étant saisie d'aucune exception d'incompétence, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz