Cour de cassation, 06 février 1990. 87-81.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.169
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Libouban ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (8ème chambre) en date du 30 janvier 1987 qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant huit mois avec aménagement pour les besoins de sa profession ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1erI et suivants, L. 14, d L. 231, R. 40, R. 265 et R. 266 du Code de la route, 78. 2 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné X..., déclaré coupable de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, à 1 000 francs d'amende et à la suspension pendant 8 mmois de son permis de conduire ; " aux motifs que si le délit de rébellion ne donnait pas qualité aux deux gardiens de la paix pour soumettre X... à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, par contre il résulte du procèsverbal du 29 mars 1985 que X..., qui était sous l'emprise d'un état alcoolique léger, avait mené son véhicule vers les deux gardiens tous feux éteints, ce qui caracérisait une contravention au Code de la route dont le constat donnait compétence aux gardiens de la paix pour le soumettre à des épreuves de dépistage ; " alors que l'arrêt, qui n'a pas relevé que X... était hors d'état de conduire ou aurait commis une quelconque infraction au Code de la route du fait de son état alcoolique léger et qui s'est borné à alléguer une infraction au code de la route la conduite d'un véhicule tous feux éteints non visée dans la citation et n'ayant fait l'objet d'aucun débat ni d'aucune déclaration de culpabilité, ne pouvait statuer ainsi sans violer les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure et déclarer Philippe X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel relève que les gardiens de la paix étaient fondés, compte tenu de " l'incohérence et l'excès du comportement du prévenu ", à présumer que celuici, qui venait de conduire un véhicule automobile, l'avait fait " alors qu'il se trouvait en état d'ivresse " ; Que les juges en déduisent que les gardiens de la paix étaient ainsi autorisés à soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique Philippe X..., auteur présumé d'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du Code de la route, en l'espèce, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans méconnaître les textes invoqués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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