Tribunal Administratif de Rennes, 07 décembre 2022. 2205737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2205737
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, sous le n° 2205737, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal les pièces présentées par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B présente au tribunal des pièces concernant l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
II. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal, sous le n° 2205881, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal les pièces présentées par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B présente au tribunal des pièces concernant l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2205737 et 2205881 concernant la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 2205881 :
2. Les documents enregistrés sous le n° 2205881 constituent en réalité le double des pièces présentées par Mme B et enregistrée sous le n° 2205737. Par suite, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et joints au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2205737.
Sur la requête n° 2205737 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
5. Aux termes de son courrier daté du 31 octobre 2022, reçu le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B, dont la validité du permis de conduire a été suspendue pour une durée de 6 mois par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 octobre 2022, informe ce préfet qu'elle " sollicite aujourd'hui, [sa] bienveillance de revoir [s]on dossier afin de [lui] remettre [s]on permis de conduire ".
6. Par suite, ce courrier du 31 octobre 2022 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au préfet de la Loire-Atlantique pour contester l'arrêté du 10 octobre 2022 suspendant pour une durée de 6 mois son permis de conduire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le préfet de la Loire-Atlantique, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions n° 2205881 seront rayées du registre du greffe pour être jointes au dossier de la requête n° 2205737.
Article 2 : Les productions n° 2205737 de Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2205737, 2205881
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