Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPU2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21501487
APPELANTE :
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] a été immatriculée auprès du Régime Social des Indépendants, RSI, à compter de l'année 2009 en raison de son activité de buraliste.
Le RSI a adressé à la cotisante des mises en demeure concernant les périodes suivantes :
' 3e et 4e trimestre 2012, mise en demeure du 6 décembre.2012 ;
' 3e trimestre 2013, mise en demeure du 9 mai 2014 ;
' 4e trimestre 2013, mise en demeure du 10 décembre 2013 ;
' 1er trimestre 2014, mise en demeure du 10 mars 2014 ;
' 2e trimestre 2014, mise en demeure du 10 novembre 2014 ;
' 3e trimestre 2014, mise en demeure du 10 novembre 2014 ;
' régularisation 2013 + 4e trimestre 2014, mise en demeure du 10 février 2015.
Le RSI a décerné contrainte le 12 août 2015 pour un montant de 71 214 € laquelle a été signifiée le 28 août 2015.
Formant opposition à cette contrainte, Mme [T] [G] a saisi le 11 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 8 décembre 2017, a :
reçu la cotisante en son opposition ;
validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 56 109 € sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2017 à Mme [T] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 janvier 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [T] [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que les sommes dues au titre du troisième trimestre 2012 jusqu'au quatrième trimestre 2014 inclus sont de 45 157 € ;
dire que la contrainte était injustifiée et infondée ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
rejeter les demandes de la cotisante ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
valider la contrainte du 12 août 2015 ramenée à la somme de 46 861,01 € au titre des cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2012, 3e et 4e trimestre 2013, année 2014 et régularisation 2013 ;
condamner la cotisante à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les sommes dues
L'URSSAF fait valoir que la dette de cotisante, en l'état des versements effectués depuis le jugement entrepris, s'établit aux sommes suivantes :
Périodes Cotisations Majorations Total
3e trimestre 2012 0,00 € 334,00 € 334,00 €
4e trimestre 2012 18 118,01 € 1 569,00 € 19 687,01 €
3e trimestre 2013 4 876,00 € 421,00 € 5 297,00 €
4e trimestre 2013 6 930,00 € 631,00 € 7 561,00 €
1er trimestre 2014 3 000,00 € 615,00 € 3 615,00 €
2e trimestre 2014 7 256,00 € 594,00 € 7 850,00 €
3e trimestre 2014 2 227,00 € 286,00 € 2 513,00 €
4e trimestre 2014 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Régularisation 2013 4,00 € 0,00 € 4,00 €
Total 42 411,01 € 4 450,00 € 46 861,01 €
La cotisante répond que pour toute l'année 2012 ses cotisations ne se sont élevées qu'à la somme de 19 000 € et que pour l'année 2013 elle s'est trouvée redevable d'une somme globale de 16 135 € ce qui s'oppose à la demande 18 118,01 € pour le seul 4e trimestre 2012. Elle reconnaît cependant devoir la somme de 45 157 € en principal.
La cour relève que l'URSSAF produit dans le corps de ses conclusions des tableaux de calcul précis, trimestre par trimestre, justifiant les sommes précitées qui ne sont pas contestées dans leur détail par la cotisante laquelle reconnaît une dette supérieure au montant réclamé en principal de 42 411,01 € et ne sollicite pas l'annulation de la contrainte.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF pour le montant sollicité.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cotisante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
reçu Mme [T] [G] en son opposition ;
rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Valide la contrainte du 12 août 2015 ramenée à la somme de 46 861,01 € au titre des cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2012, 3e et 4e trimestre 2013, année 2014 et régularisation 2013 sans préjudice des intérêts de retard et des frais de signification à la charge de Mme [T] [G].
Condamne Mme [T] [G] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [T] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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