Cour d'appel, 31 octobre 2024. 19/07422
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/07422
Date de décision :
31 octobre 2024
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N° RG 19/07422 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVGA
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 24 septembre 2019
( chambre 3 cab 03 D)
RG : 16/01342
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
SAS [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMEE :
Etablissement Public LYCEE POLYVALENT [6] agissant en qualité d'établissement support du [9] ([9])
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 24 mars 2022 prorogée au 14 avril 2022, 2 juin 2022, 22 septembre 2022, 24 novembre 2022, 16 février 2023, 1er juin 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 11 avril 2024 et 6 juin 2024 et 4 juillet 2024 et 26 septembre 2024 et 31 octobre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le groupement d'établissements [9], acteur du marché de la formation professionnelle pour adultes, est rattaché à l'établissement public local d'enseignement [6] de [Localité 12], qui en assure la gestion.
Ce groupement a créé en 1986 le [4], devenu [4] ([4]), spécialisé dans les formations professionnelles du domaine du bâtiment. De 1996 au 25 juillet 2014, le [4] a exercé ses activités dans des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 13] (Rhône).
Le rectorat de [Localité 7] souhaitant que le [4] fasse profiter de ses services les sept [8] de l'académie, celui-ci a transféré ses activités à [Localité 3] (Isère) à la rentrée scolaire de septembre 2014 afin d'occuper une position géographique centrale.
En raison de ce déménagement, M. [F], coordinateur du [4], a démissionné le 30 juin 2014 à effet au 31 août 2014. Le 29 juillet 2014, il a créé et immatriculé sa propre société de formation, sous la dénomination sociale [5] ayant pour nom commercial [5].
La société de M. [F] s'est installée [Adresse 1] à [Localité 13], dans les locaux précédemment occupés par le [4] du [9]. Le 3 novembre 2014, la société [5] a également déposé la marque '[5]'. Le 02 juin 2014, elle a réservé le nom de domaine [5].fr.
Quatre salariés du [4] ont démissionné de leur poste et ont été embauchés par la société [5], courant août 2014 pour Mme [P] [J], le 25 août 2014 pour M. [C] [B], le 02 septembre 2014 pour Mme [X] [G] et le 30 octobre 2014 pour Mme [I] [Z].
Le lycée Polyvalent [6] a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'autoriser un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société [5] afin d'y recueillir des éléments de fait pertinents au regard de tout litige à venir.
Le 08 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé l'huissier à pénétrer dans les locaux de la société [5] pour obtenir plusieurs documents tels que les contrats de travail de Mme [G], M. [B] et Mme [Z] ou encore les devis, contrats et éléments de facturation émis par cette société. Le 23 juin 2015 l'huissier a dressé un procès-verbal de constat.
Le 6 janvier 2016, le Lycée Polyvalent [6] a fait assigner la société [5] devant le tribunal de grande instance de Lyon, estimant souffrir de concurrence déloyale et parasitaire, aux fins d'obtenir la nullité de la marque déposée par la défenderesse et de la voir condamnée à l'indemniser de ses différents préjudices.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à l'exception des mesures de publication, de changement de sigle commercial et du nom de domaine de la société défenderesse et de destruction de certains modules de formation :
- jugé que la société [5] s'est rendue auteur d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment du Lycée Polyvalent [6], pris en sa qualité d'établissement gestionnaire du [9] et du [4],
- condamné la société [5] à payer au Lycée Polyvalent [6] les sommes de :
66.871 euros en indemnisation du détournement des supports de cours, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
3.270,78 euros au titre des frais de constat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus en vertu des condamnations qui précèdent, par années entières, selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil,
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement sous la mention 'publication judiciaire' dans deux journaux d'audience régionale, à l'initiative et au choix du Lycée Polyvalent [6] et aux frais de la société [5], sans que le coût total de ces publications ne puisse excéder 4.000 euros,
- ordonné la publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site internet www.[5].fr pour une durée de 14 jours, sous la mention 'publication judiciaire' et en caractères de taille 14 au minimum, le tout à la diligence et aux frais de la société [5], avant le 15 novembre 2019,
- ordonné la modification du sigle commercial [5] et du nom de domaine [5].fr de telle sorte qu'il n'existe plus de risque de confusion avec le centre du [9], le tout à la diligence de la société [5] et avant le 31 décembre 2019,
- ordonné la suppression ou la destruction de toutes les données administratives détenues par le [5] et appartenant au [9], qu'elles soient conservées sur un support papier ou numérique, le tout à la diligence de la société [5] et avant le décembre 31 décembre 2019, sous le contrôle d'un huissier de justice mandaté par le Lycée Polyvalent [6],
- ordonné la destruction des fascicules et outils de formation détenus par le [5], qu'ils soient conservés sur support papier ou numérique et avant le 31 décembre 2019 sous le contrôle d'un huissier de justice mandaté par le Lycée Polyvalent [6],
- rejeté la demande d'annulation de marque formée par le Lycée Polyvalent [6],
- condamné la société [5] à payer au Lycée Polyvalent [6] les entiers dépens ainsi que la somme de 4.500 euros en indemnisation des frais non-répétibles du procès.
Le 29 octobre 2019, le [5] a relevé appel de ce jugement.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 06 juillet 2020, la société par actions simplfiée [5] (ci-après la société [5]) demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'établissement public local d'enseignement lycée polyvalent [6], pris en sa qualité d'établissement gestionnaire du [9], n'utilise plus depuis 1991 et en tout cas depuis plus de 20 ans le sigle [5] aux fins de désigner son activité de formation continue dans le BTP;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de marque formée par l'établissement public local d'enseignement lycée polyvalent [6];
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [5] se serait rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment du lycée polyvalent [6], pris en sa qualité d'établissement gestionnaire du [9] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à l'établissement public local d'enseignement lycée polyvalent [6] les sommes de :
- 66.871 euros en indemnisation du détournement allégué des supports de cours, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- 3.270,78 euros au titre des frais de constat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux d'audience régionale et sur la page d'accueil du site internet www.[5].fr ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la modification du sigle commercial «[5]» et du nom « [5].fr » ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression ou la destruction de toutes les données administratives prétendument détenues par le [5] et appartenant au [9], ainsi que celle des fascicules et outils de formation détenus par le [5], à savoir: l'ensemble des modules de formation du [4] figurant sur la plaquette commerciale constituant la pièce n°8-2 du lycée polyvalent [6], ainsi que les modules de formation portant le sigle du [5] répertoriés sur la plaquette constituant la pièce n°8-1 du lycée polyvalent [6] sous les rubriques « Capacités Managériales », « Capacités techniques », « Capacités organisationnelles et suivi des travaux », « Capacités de représentation et commerciales », « Capacités informatiques », ainsi que sous les modules E9, E10, E50 et E31 de la rubrique « Capacités Juridiques et Economiques » ;
Condamner le lycée polyvalent [6], agissant en qualité d'établissement support du [9] à verser à la société [5] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de Me Romain Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société [5] fait essentiellement valoir que le [4] n'a pas de personnalité juridique et que sa dénomination correspond à un dispositif et à un lieu de formation. Elle précise que le nom '[4]' et le sigle [5] ne sont plus utilisés depuis 1991, et que l'intimé ne démontre pas que le public connaissait le [4] sous la dénomination '[4]' et le sigle [5] alors que les signes dont le [9] fait usage depuis les années 1990 sont '[4]' et ' [4]', ainsi que l'a constaté le tribunal.
Elle conteste qu'il existe un risque de confusion du [4] et de son sigle avec les signes qu'elle exploite et soutient que l'effet distinctif de la dénomination 'Rhône-Alpes' anéantit tout risque sur ce point, de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé.
Elle ajoute que la reprise de locaux occupés précédemment par un concurrent ne peut être qualifiée de fautive.
Elle affirme que le [8] n'avait pas le monopole des prestations de formation continue dans le domaine du bâtiment, que les intitulés de ses modules de formation ne sont pas identiques aux siens, qu'il en est de même des codes des dits modules et que le [8], qui ne démontre aucun risque de confusion, ne prouve pas être titulaire de droits sur les supports de formation qu'il n'a pas lui-même élaborés, dont il ne justifie pas de l'originalité et qui ne peuvent être qualifiés d'oeuvre collective, les auteurs de certains modules étant identifiés et n'ayant pas cédé leurs droits d'auteurs aux organismes du dispositif [4].
Elle indique que l'embauche de salariés démissionnaires en raison de l'éloignement de leur lieu de travail alors qu'ils n'avaient pas souscrit de clause de non-concurrence n'est pas constitutive d'agissements déloyaux.
Enfin, elle conteste avoir commis des actes de parasitisme et fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré.
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, le lycée polyvalent [6] (ci-après le lycée), agissant en qualité d'établissement support du [9] ([9]) forme appel incident et demande à la cour de :
1- Sur la responsabilité de la société [5]
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- Jugé que la société [5] s'est rendue auteur d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de l'établissement public local d'enseignement Lycée polyvalent [6], pris en sa qualité d'établissement gestionnaire du [9] et du [4] ;
- Condamné la société [5] à lui payer les sommes de:
- 66 871 euros en indemnisation du détournement des supports de cours, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- 3 270,78 euros au titre des frais de constat, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société [5] à lui payer la somme de 12 139,38 euros correspondant à la somme des salaires bruts versés à M. [F] sur la période courant du mois de juin au mois d'août 2014;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus en vertu des condamnations qui précèdent, par années entières, selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil,
2- Sur les mesures de publication des décisions,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la publication du dispositif du présent jugement sous la mention « publication judiciaire » dans deux journaux d'audience régionale, à l'initiative et au choix du lycée polyvalent [6], mais aux frais de la société [5], sans que le coût total de ces publications ne puisse excéder 4 000 euros,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la publication du dispositif du présent jugement sur la page d'accueil du site internet www.[5].fr, pour une durée de 14 jours, sous la mention « publication judiciaire » et en caractères de taille 14 au minimum, le tout à la diligence et aux frais de la société [5],
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que cette publication interviendra dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à venir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Ordonner l'affichage du dispositif de sa décision précédé de la mention 'condamnation pour actes de concurrence déloyale' sur la porte de l'entrée principale des bureaux de la société [5], dans le délai d'un mois suivant sa signification, sur une affiche de dimension 120cm x 90 cm en majuscules d'imprimerie de 7 mm de hauteur minimum, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et pendant 30 jours consécutifs;
Dire et Juger que l'ensemble des mesures de publication et d'affichage concerneront le dispositif de l'arrêt à venir mais aussi le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 24 septembre 2019;
3- Sur la modification du sigle commercial et du nom de domaine :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la modification du sigle commercial « [5] » et du nom de domaine « [5].fr », de sorte qu'il n'existe plus de risque de confusion avec le centre du [9], le tout à la diligence de la société [5] ;
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que ces modifications interviendront dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
4- Sur la destruction ou suppression des données administratives et des fascicules et outils de formation;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné à la société [5] de détruire ou supprimer toutes les données pédagogiques et administratives appartenant au [9], qu'elles soient conservées sur un support informatique ou numérique,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger cela devra être fait dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et en présence d'un huissier de justice territorialement compétent, lequel dressera procès-verbal de l'opération aux frais exclusifs de la société [5].
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la destruction des fascicules et outils de formation détenus par le [5] suivants, qu'ilssoient conservés sur support papier ou numérique : l'ensemble des modules de formation du [4] figurant sur la plaquette commerciale constituant la pièce n° 8-2 du lycée polyvalent [6], ainsi que les modules de formation portant le sigle du [5] répertoriés sur la plaquette constituant la pièce n° 8-1 du Lycée polyvalent [6] sous les rubriques « Capacités Managériales », « Capacités techniques », « Capacités organisationnelles et suivi des travaux », « Capacités de représentation et commerciales », « Capacités informatiques », ainsi que sous les modules E9, 310, E50 et E31 de la rubrique « Capacité Juridiques et Economiques », le tout à la diligence de la société [5].
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la destruction interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et en présence d'un huissier de justice territorialement compétent, lequel dressera procès-verbal de l'opération aux frais exclusifs de la société [5],
5- Sur l'annulation de la marque,
Prononcer la nullité de la marque française n° 14 4 130 985 déposée le 3 novembre 2014 par la société [5];
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [5] à payer au lycée polyvalent [6] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Benoit-Lalliard-Rouanet sur son affirmation de droit,
Condamner la société [5] à payer au Lycée polyvalent [6] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
Débouter la société [5] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L'intimé expose que la dénomination '[4] Rhône-Alpes' et le sigle correspondant sont toujours utilisés et ont été connus du public durant de nombreuses années, que l'installation d'une société présentant un sigle strictement identique au sein des mêmes locaux a augmenté le risque de confusion. Elle ajoute qu'il subsiste un risque de confusion entre la dénomination [4] et le [5] en raison de leur proximité visuelle, auditive et lexicale génératrice d'un risque de confusion entre deux entités concurrentes qui commercialisent des services identiques sur une même zone géographique et que l'adjonction Rhône-Alpes ou RA ne peut être considérée comme un élément distinctif puisqu'il renvoie à la région où sont situés les deux centres de formation.
Il indique que l'appelante propose les mêmes axes de formation que le [9], avec les mêmes modules organisés sur les mêmes durées, que les formations s'adressent aux mêmes corps de métier, que les plaquettes commerciales sont très similaires, que les ressources pédagogiques utilisées sont les mêmes et que la société [5] fait appel aux mêmes formateurs que lui.
Il conclut que la société appelante a imité les services du [5] du [9].
Il soutient que les actes de débauchage constituent des agissements déloyaux et que la diminution de la moitié de ses membres en raison de leur démission en l'espace de quatre mois a désorganisé son personnel.
Il fait valoir que l'appelante a essayé de se placer dans le sillage du centre du [9] afin de profiter de sa réputation et ses investissements en utilisant les nombreuses données pédagogiques créées et financées par lui pour ses besoins avant d'être copiées par M. [F] en vue de la création de sa société, comme l'a constaté l'huissier de justice le 23 juin 2015, ces ressources constituant des oeuvres collectives.
Concernant le préjudice subi, l'intimé précise qu'il subit un préjudice du détournement des supports au profit d'un concurrent parasitaire, et outre la somme allouée en première instance, réclame une somme de 12.139, 28 euros correspondant aux salaires bruts versés à M. [F] de juin à août 2014 alors qu'il planifiait des formations, adressait des propositions d'emploi et pillait les ressources pédagogiques et administratives du [9] au profit de sa société.
Enfin, l'intimé demande que soit prononcée la nullité de la marque n°14 1 130 985 déposée par la société [5] le 3 novembre 2014, motif pris du risque de confusion en faisant observer qu'il n'a pas à prouver que le nom et le sigle de son centre de formation étaient connus sur l'ensemble du territoire national, cette pratique devant être considérée comme contra legem.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2020.
MOTIFS
- sur l'action en concurrence déloyale
' sur l'imitation des signes
L'action en concurrence déloyale est une action fondée sur l'article 1240 du code civil, qui permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains manquements à l'exercice loyal du commerce. En effet, si le principe de la libre concurrence est prédominant, tous les moyens utilisés pour se constituer une clientèle ne sauraient être admis. La jurisprudence définit en conséquence l'acte de concurrence déloyale comme l'abus de liberté du commerce, causant, volontairement ou non, un trouble commercial.
Il est constant que le [9] a utilisé la dénomination '[4]' et le sigle [5] jusqu'au début des années 1990 puis la dénomination '[4]' et le sigle [4]. Pour démontrer qu'il a continué à utiliser la dénomination et le sigle initiaux, l'intimé s'appuie comme devant les premiers juges sur quatre calendriers de formation datés de 1995, 2004 (2 calendriers), 2011 et sur une page volante comportant le sigle [5], cette dernière pièce au surplus non datée étant dépourvue de valeur probante ainsi que l'a retenu le tribunal.
A l'instar du tribunal, la cour considère que ces quatre calendriers ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'utilisation des signes initiaux après le changement survenu au début des années 1990 alors que de nombreuses autres pièces de l'intimé (6-3, 8-2, 9-2, 10-1, 10-2, 10-3, 10-7, 11-4, 11-5, notamment) comme de l'appelante (p.25, les pièces 20 et 29 n'étant pas datées) témoignent de l'emploi habituel des nouveaux signes et alors que l'intimé ne justifie nullement que l'appellation originelle ait perduré dans l'esprit du public.
L'appelante a fait usage à partir de 2014 des signes '[5]' comme dénomination sociale et du sigle [5] à titre d'enseigne ou de nom commercial, dans son adresse de courrier électronique et son nom de domaine.
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que si la proximité visuelle et auditive des signes '[4]' et '[5]' n'engendrait pas de risque de confusion, tel n'était pas le cas des sigles [4] et [5], parfaitement identiques, l'adjonction des lettres 'RA' qui désignent couramment la région où exercent les deux entités n'atténuant pas leur similarité. La cour ajoute qu'en effet, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'utilisation fort commune en Rhône-Alpes des deux lettres RA dans de nombreux sigles renvoie l'attention du lecteur, qui connaît parfaitement la signification de ces deux lettres, sur la première partie du sigle. Cela n'est pas le cas des exemples cités par l'appelante, les lettres supplémentaires n'ayant pas, à elles seules, une signification propre aisément compréhensible et détachable de la première partie du sigle.
C'est donc pertinemment que le tribunal en a déduit que la proximité des signes [4] et [5] utilisés par deux structures à l'activité identique de formation professionnelle dans le secteur du bâtiment exerçant toutes deux dans la région Rhône-Alpes était de nature à générer un risque de confusion entre les entités.
Au surplus, il importe peu que le centre de formation du [9] ne soit pas doté de la personnalité juridique et que l'une des entités soit privée alors que l'autre dépend d'organismes publics, ces caractéristiques étant dépourvues d'une quelconque incidence sur la perception par le public des signes utilisés.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que le comportement délibéré de la société [5], qui s'est installée dans les locaux qu'occupait l'intimé après que ce dernier les a quittés en 2014, pour y exercer la même activité et a embauché des personnels qui travaillaient précédemment au sein du [4], en employant les mêmes supports, a encore accru le risque de confusion né de la similarité des signes, le tout ayant créé une distorsion fautive et dommageable de concurrence qui engage la responsabilité de l'appelante, quand bien même chacun des éléments cités (l'occupation des mêmes locaux, l'embauche des personnels du [4] et l'utilisation des mêmes supports pédagogiques) ne constituerait pas une faute en lui-même.
' sur l'imitation des services
Il résulte du rapprochement de la liste des formations modulaires en bâtiment proposées par le [4] (pièce n° 26 de l'appelante) et de la liste des modules de la formation conducteur de travaux de la société [5] (pièce de l'appelante n°28) que malgré quelques modifications lexicales, la liste des modules est identique, le terme 'axe' utilisé par le [4] étant remplacé par celui de 'capacités', de même que leur nombre pour chaque item, leur dénomination, 'mieux communiquer' devenant 'communiquer efficacement', leur durée à de rares exceptions près étant la même, leur numérotation étant également identique, le code '2V' adopté par le [4] ayant été remplacé par la société [5] par une lettre(V, M, V, En N ou org et inf) mais les nombres suivant le code 2V et les lettres étant parfaitement identiques, le tout étant présenté dans le même ordre.
L'imitation par la société [5] des prestations de formation proposées par le [4] aux mêmes corps de métiers est parfaitement démontrée par l'intimé, ainsi que l'utilisation par la société [5] des mêmes ressources pédagogiques, les fascicules saisis par l'huissier de justice dans les locaux de l'appelante constituant la reprise de trois supports produits par le [4].
De plus, l'intimé démontre que la société [5] a employé les mêmes formateurs qu'elle, et notamment Mmes [T] et [Z] (ses pièces n° 7-1, 7-2 et 12-6).
Ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, le principe de libre concurrence n'autorise pas l'utilisation de moyens déloyaux pour se constituer une clientèle. Il résulte de ce qui précède que la société [5] a imité les services du [4] du [8], créant ainsi une confusion dans l'esprit du public.
' sur la désorganisation du [4] par le débauchage de salariés
La société [5] critique le jugement en ce qu'il a retenu à sa charge un débauchage massif de ses salariés et fait valoir qu'aucun d'eux n'était soumis à une clause de non-concurrence, qu'ils avaient le droit de changer d'emploi et qu'elle était libre de les embaucher. Elle conteste s'être livrée à des actes déloyaux de démarchage et fait observer que le départ du [4] de [Localité 10] vers [Localité 3] où les salariés refusaient de se rendre, d'autant que leurs frais de transport ne seraient pas pris en charge, est seul à l'origine de cette situation.
Le [4] répond qu'au 31 décembre 2014, il comptait sept salariés, soit quatre formateurs, deux secrétaires et M. [L] [F], et que le constat d'huissier du 23 juin 2015 a confirmé l'embauche de 3 de ses 7 salariés par l'appelante (Mme [G], M. [B], Mme [Z]) entre septembre 2014 et le 1er janvier 2015, et que Mmes [J], [T] et M. [K] ont également quitté le [9] pour rejoindre le [5].
La liste des intervenants au sein du [4] (p 19 de l'appelante) montre qu'en décembre 2014, la structure comptait 12 personnes, 8 étant salariées en CDI ou CDD dont 3 formateurs à temps plein et deux formateurs à temps partiel, l'un à 0.5 ETP et l'autre à 0.4. L'un des trois formateurs qui exerçaient à temps complet, M. [D], a pris sa retraite fin décembre 2014. Le [4] avait en outre recours aux services d'un formateur à temps partiel détaché de l'éducation nationale (0.3 ETP) et à 3 vacataires externes exerçant en qualité de formateurs à 0.2 ETP chacun. Au 31 décembre 2014, compte tenu du départ à la retraite de M. [D], le [4] devait donc disposer d'un coordonnateur, M. [F], de 3,8 formateurs et de 1.2 assistantes administratives.
Il ressort du courriel adressé par Mme [G] (assistante administrative) au [4] le 21 août 2014 qu'elle démissionnait car elle avait reçu une proposition qu'elle ne pouvait pas refuser (p 6-2 de l'intimé). L'attestation de Mme [Z] (formatrice à 0.4 %, pièce appelante n°24) indique que M. [F] lui a proposé de rejoindre le [5] en octobre 2014. M. [B], formateur à temps plein, témoigne qu'il a été informé de la création par M. [F] de sa structure dès août 2014 (p. 24).
Mme [J] et Mme [T], toutes deux formatrices à temps partiel (0.2 ETP chacune), attestent avoir appris que M. [F] créait sa société de formation en septembre 2014, Mme [T] de la bouche même de M. [F], et ont elles aussi rejoint sa structure. Enfin M. [K] (0.2 ETP) a attesté avoir été contacté par M. [F] mais après avoir appris la fin de sa convention de vacataire et l'avoir également rejoint.
Ces salariés comptaient donc pour une part fort importante du personnel du [4].
Or, si le recrutement d'anciens salariés d'une entreprise concurrente ne caractérise pas à lui seul un comportement déloyal, il n'en va pas de même lorsqu'il relève d'une démarche de débauchage massif portant sur des effectifs importants par rapport à l'ensemble de l'effectif du service considéré, ou un personnel disposant d'une qualification particulière. Tel est le cas en l'espèce, M. [F] leur ayant manifestement fait des propositions d'emploi dans les semaines ou les mois qui ont suivi la création de sa société. En effet, tous les salariés embauchés par le [5] indiquent avoir appris l'existence de la création de la société [5] par M. [F], à l'exception de Mme [J] qui ne révèle pas qui lui a fourni l'information, mais il est hautement probable qu'il s'agisse également de M. [F].
L'embauche de ces 5 personnes, qui n'est nullement contestée par l'appelante, a privé le [4], de :
- une assistante administrative à temps complet sur 1,2 assistantes
- de formateurs représentant un ETP total de 2,8 (M. [K] n'étant pas comptabilisé dans la mesure où il indique qu'il a été mis fin à son contrat) sur un effectif théorique de 3,8 ETP.
Au regard de l'activité du [4], du nombre de salariés et du volume d'équivalents temps plein qu'il comptait après le départ à la retraite de M. [D], le départ d'un tel nombre de salariés chez le concurrent direct ne pouvait que conduire à une importante désorganisation. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la société [5] s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, en débauchant plus de la moitié de l'équipe du [4] sur une période extrêmement courte, à l'effet de déstabiliser l'activité de ce concurrent. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
' sur les supports de cours et les actes de concurrence parasitaire
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le tribunal a considéré que les supports de formation du [4] constituent des 'uvres collectives dont le droit d'auteur appartient au lycée polyvalent [6] en sa qualité d'établissement support du [9] et du [4], et que la société [5] a profité des investissements du [4] sans bourse délier, se rendant ainsi coupable d'actes de concurrence parasitaire.
La cour approuve également les premiers juges d'avoir considéré que le préjudice correspondant ne s'entend pas de la disponibilité des supports d'enseignement au bénéfice de leur utilisateur légitime, mais de leur détournement au profit d'un concurrent parasitaire et que le préjudice correspondant doit être évalué au montant des économies réalisées par le concurrent parasitaire, soit au coût de production de ces supports d'enseignement.
L'évaluation du préjudice consécutif au trouble commercial ainsi subi par le [4] par le tribunal sur la base proposée par le lycée [6] de 5 heures de préparation du support pour une heure de cours et le coût horaire de 23,30 euros sera ainsi retenue
par la cour et le jugement confirmé de ce chef.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à indemniser le [4] du coût du constat d'huissier établi dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ayant constitué la preuve du parasitisme, et qui constitue un chef de préjudice indemnisable au titre des fautes commises par l'appelante.
Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'est pas établi par l'intimé que M. [F] a consacré ses 3 derniers mois de travail au [4] à la création de son entreprise concurrente, d'autant qu'il pouvait effectuer ces démarches sur son temps libre, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande correspondante.
Le jugement sera encore confirmé en ce que, afin de mettre fin au risque de confusion générateur de concurrence déloyale et aux agissements parasitaires, il a ordonné :
- la publication du dispositif de la décision dans 2 journaux d'audience régionale au choix du lycée polyvalent [6] et aux frais de l'appelante, sans que le coût total de la publication excède 4000 euros TTC;
- la publication du dispositif de la décision sur la page d'accueil du site Internet www.[5].fr, pendant une durée de 14 jours comme indiqué au dispositif d'indécision critiquée, la cour ajoutant que cette publication interviendra dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sans prononcer d'astreinte dont la nécessité n'est pas justifiée en l'état ;
- la modification du sigle commercial '[5]' et du nom de domaine '[5]' de telle sorte qu'il n'existe plus de risque de confusion avec le centre du [9], à la diligence de la société [5] , dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
- la suppression ou la destruction de toutes les données administratives détenues par la société [5] et appartenant au [9], qu'elle soit conservée sur un support papier ou numérique, la destruction des fascicules et outils de formation détenus par la société [5] telle qu'énumérée au dispositif de la décision critiquée, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et le confirmera en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, notamment d'affichage, qui ne sont pas de nature à remédier utilement au risque de confusion.
' Sur la nullité de la marque française n°14 4 130 985
Comme le tribunal, la cour rappelle qu'il est suffisamment établi que les signes [5] et [4] dépendant du [9] n'étaient plus employés depuis le début des années 1990, soit depuis plus de 10 ans lorsque la société [5] a déposé sa marque pour la classe 41 (éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles), les signes [4] et [4] leur ayant succédé. Il s'ensuit qu'au regard des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur en 2014, les signes antérieurs invoqués à l'appui de la demande de nullité ne constituaient plus des droits antérieurs et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Au surplus, la cour relève comme l'a fait le tribunal qu'il n'a pas été rapporté la preuve de ce que les signes antérieurs invoqués étaient connus sur l'ensemble du territoire national.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions, et donc y compris sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société [5], qui succombe en appel, supportera les dépens qui comprendront le coût de l'intervention de l'huissier en charge de l'exécution de la présente décision, et sera condamnée à payer au Lycée Polyvalent [6] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations ordonnant la publication du dispositif de la présente décision, qui reprendra le dispositif de la décision confirmée, la modification du sigle commercial [5] et du nom de domaine [5].fr, la suppression ou la destruction de toutes les données administratives détenues par le [5] et appartenant au [9] et la destruction des fascicules et outils de formation détenus par le [5] devront être exécutées dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt;
Rejette les demandes d'astreinte ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel, qui comprendront le coût de l'intervention de l'huissier en charge de l'exécution de la présente décision et au paiement au Lycée Polyvalent [6] agissant en qualité d'établissement support du [9], d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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