Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HTA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 9] sis [Adresse 7] [Localité 2], prise en la personne de son syndic en exercice la SELARL LEANDRI IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JOHN, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 10] représenté par Mme [B] [V], Administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte notarié du 24 novembre 2022, la SCI JOHN a fait l’acquisition d’un local à usage d’archives, lot N°533 portant le n° 118 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 10].
Il existe un débat entre les parties sur la question d’un raccordement non autorisé par la SCI JOHN de ses eaux usées au réseau d’eaux pluviales.
Par assignation du 27.03.2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] , [Adresse 7] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SARL LEANDRI IMMOBILIERE a fait attraire SCI JOHN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa du règlement de copropriété du 30 mai 1956 et le modificatif du 20 octobre 1961, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21/05/1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la loi du 30/12/2006 n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques, de l’article 5 de l’arrêté du 22/06/2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement, et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
« AUTORISER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à remettre en état les parties communes comme à l’origine, à savoir : remise en état du plancher béton de la coursive devant le local lot n° 533 de l’immeuble et suppression du branchement sauvage des canalisations d’évacuation des eaux usées de ce local sur la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble, aux frais de la SCI JOHN.
CONDAMNER la SCI JOHN à payer au syndicat des copropriétaires LE CANTINI, une provision de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, du fait de l’importance des travaux à réaliser pour assurer la stabilité de l’immeuble et son respect des règles en matière d’assainissement.
CONDAMNER la SCI JOHN à payer au syndicat des copropriétaires LE CANTINI 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris le coût des deux constats d’Huissier en date du 15 février 2023 et du 2 mars 2023 (article 696 du CPC) ».
A l’audience du 25.10.2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], [Adresse 7] [Localité 2], représenté par [V] [B] , administrateur provisoire désignée par ordonnance sur requête en date du 18 juin 2024 (article 47 du Décret du 17 mars 1967), « intervenant volontaire », par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« Vu l’article 328 et suivants du CPC
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 7] [Localité 2], représenté par Madame [B] [V], Administrateur provisoire désignée par ordonnance sur requête en date du 18 juin 2024 (article 47 du Décret du 17 mars 1967).
Vu le règlement de copropriété du 30 mai 1956 et le modificatif du 20 octobre 1961,
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21/05/1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la loi du 30/12/2006 n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques
Vu l’article 5 de l’arrêté du 22/06/2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement
Vu les articles 834 et 835 du CPC,
AUTORISER le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à remettre en état les parties communes comme à l’origine, à savoir : remise en état du plancher béton de la coursive devant le local lot n° 533 de l’immeuble et suppression du branchement sauvage des canalisations d’évacuation des eaux usées de ce local sur la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble, aux frais de la SCI JOHN.
CONDAMNER la SCI JOHN à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, du fait de l’importance des travaux à réaliser pour assurer la stabilité de l’immeuble et son respect des règles en matière d’assainissement.
CONDAMNER la SCI JOHN à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris le coût des deux constats d’Huissier en date du 15 février 2023 et du 2 mars 2023 (article 696 du CPC)
DEBOUTER la SCI JOHN de toutes ses demandes fins et conclusions comme injustes et non fondées.
A titre infiniment subsidiaire :
Désigner tel Expert qu’il plaira au Président du Tribunal de nommer avec mission habituelle en pareil domaine. »
La SCI JOHN , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 834 du Code de Procédure civile, demande de :
« Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions au regard des contestations sérieuses dans la mesure la SCI JOHN n'a pas procédés aux raccordements querellés qui était préexistants à son acquisition en date du 24 novembre 2022,
Surabondamment le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
Si par extraordinaire il était ordonné une telle expertise judiciaire, la SCI JOHN émet les plus expresses protestations et réserves et sollicite alors qu'il soit précisé dans le cadre de la mission de l'Expert que ce dernier devra constater et faire état des modalités de raccordement des 5 lots se situant sur la même coursive commune,
Que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur
Condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], à communiquer l'identité des copropriétaires de l'ensemble des lots partageant la coursive en cause, partie commune, afin qu'ils puissent être appelés dans la cause aux fins d'expertise commune,
A titre reconventionnel, condamner e Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Il résulte de l’article 329 du même code que : « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
En la présente espèce, il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], [Adresse 7] [Localité 2], représenté par [V] [B], administrateur provisoire.
En effet, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], [Adresse 7] [Localité 2], dument représenté, est déjà partie à l’instance.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, la SCI JOHN conteste avoir modifié l’état des locaux, si ce n’est par le remplacement d’une canalisation ancienne existante par une canalisation neuve non fuyarde.
Le débat sur l’existence de l’installation actuelle avant l’intervention de la SCI JOHN , mais surtout le défaut de connaissance de l’état initial de la situation, font obstacle à la condamnation demandée par le syndicat des copropriétaires à la remise en état sous astreinte.
Pour les mêmes raisons, la demande de provision sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la mission de l’expert, elle ne saurait avoir pour objet la situation de parties qui ne sont pas en cause. Elle n’aura pour vocation que le constat de l’existant, la détermination de l’état initial et les modalités du retour à l’état initial ou à un état admissible pour les parties dans les règles de l’art.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] , [Adresse 7] [Localité 2], qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], [Adresse 7] [Localité 2], représenté par [V] [B], administrateur provisoire ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de condamnation à la réalisation de travaux, en l’état ;
Rejetons la demande de provision, en l’état ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis lot N°533 portant le n° 118 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 10], [Adresse 7] [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, tant dans les parties communes que dans les parties privatives de la SCI JOHN,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] , [Adresse 7] [Localité 2], les procès-verbaux de constats en dates des 15.02.2023 et 02.03.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer leur origine, importance, degré de gravité et date d'apparition en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer quel était l’état des parties communes et de ces parties privatives initialement, notamment au regard de l’état actuel de la coursive commune ;
- en indiquer pour chacun les conséquences, notamment quant à la conformité de l’ouvrage à sa destination et à la réglementation,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer afin de remettre les parties communes en leur état initial ou dans un état, conforme aux règles sanitaires en vigueur et de nature à satisfaire les parties, sans léser les autres copropriétaires et occupants de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] , [Adresse 7] [Localité 2] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date des travaux en cause,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] , [Adresse 7] [Localité 2], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] , [Adresse 7] [Localité 2].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT