Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 21/00855 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FOJ7
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S.C.I. SO CLOSE, VINCI PRODUCTION, [I] [F]
C/
AXA FRANCE IARD, S.A.S. DEL PAYSAGE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me PAVAN T38
-Me LE ROY T16
-Me GUERIN T53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
S.C.I. SO CLOSE,
N° RCS 807 804 414, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 ; Me Férdéric SORRIAUX, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
SARL VINCI PRODUCTION,
N° RCS 388 199 929, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 ; Me Férdéric SORRIAUX, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
Monsieur [I] [F]
né le 08 Mai 1969 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 1] ; représenté par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 ; Me Férdéric SORRIAUX, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSES :
AXA FRANCE IARD,
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.S. DEL PAYSAGE,
N° RCS 422 591 008, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Assesseurs: Florence HENOUX
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 12 juin 2024, date à laquelle lres parties ont été avisées que le délibéré avait été prorogé au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier et rédigé par Jean THIBAUD, juge honoraire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant deux devis acceptés en date du 16 janvier et 3 avril 2015 d'un montant respectif de 90.000€ TTC et 15.060 TTC, la SCI So Close -dont M. [I] [F] est le gérant associé - a confié à la société DEL PAYSAGE (assurée par la société AXA) :
-(i) la fourniture, la pose et l'installation d'une piscine fabriquée par la société SAS MAGILINE(également assurée par la société AXA) dans une propriété située [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que,
- (ii) les travaux de terrassement nécessaires pour la pose de cette piscine, outre la réalisation de la terrasse en bois exotique (PIECES AXA N°6 et 7).
Suivant procès- verbal (non signé par la SCI So Close) , la piscine a été livrée le 5 juin 2015, sous réserve de son raccordement au réseau d'eau potable.
Pour la saison 2016 , la société DEL PAYAGE a assuré- à titre gratuit -l'entretien de la piscine y compris la mise en service de la piscine et de ses équipements au 1er avril 2016 (PIECE AXA N° 13).
Suivant contrat en date du 20 octobre 2015, SCI SO CLOSE a confié à la société DEL PAYSAGE l'entretien de la piscine pour la période du 1er avril au 31 octobre 2016(PIECE AXA N° 10).
A la suite de différentes réclamations de M. [I] [F] portant sur le fonctionnement de la piscine, la société DEL PAYSAGE par courriel en date du 21 avril 2017, a indiqué qu'elle cessait d'intervenir au titre du contrat d'entretien en cours.
Par lettre du 7 décembre2017, la SCI SO CLOSE ,se plaignant de différents désordres et pannes affectant le fonctionnement de la piscine mettait la société DEL PAYSAGE en demeure d'y remédier.
Devant les contestations opposées en réponse par la société DEL PAYSAGE dans sa lettre du 18 décembre 2018, (PIECES AXA N° 12et 13 ) la SCI SO CLOSE finissait par saisir le juge des référés de ce Tribunal qui- par décision du 1er juillet 2019- ordonnait une expertise judicaire qu'il confiait à M. [E] [J]- ensuite remplacé par M. [B] [H] qui déposait son rapport le 27 avril 2020.
Après le dépôt du rapport d'expertise, la société DEL PAYSAGE effectuait les travaux de reprise pour remédier au deux seuls désordres retenus par l'expert dans la liste initiale des 13 griefs de la SCI SO CLOSE.
Des disfonctionnements persistant après les travaux de reprise effectués par la société DEL PAYSAGE, la SCI SO CLOSE mettait alors en œuvre une expertise amiable qu' elle confiait à M. [B] [H] le même expert qui était intervenu préalablement en qualité d'expert judiciaire désigné par le juge de ce tribunal chargé du suivi des mesures d'expertise.
La société DEL PAYSAGE -dûment convoquée à la réunion d'expertise amiable par Me SORRIAUX , Avocat de la SCI SO CLOSE, annonçait- par courriel du 7 juillet 2020 de son avocat Me [K], son refus de participer à cette seconde d'expertise- de nature amiable- confiée par la SCI SO CLOSE à Monsieur [H].
Dans son deuxième rapport d' expertise - amiable- clos le 9 septembre 2020, Monsieur [B] [H] concluait à l'existence de cinq malfaçons toutes entièrement imputables à la société DEL PAYSAGE.
En l'absence de règlement amiable du litige:
-par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2021, la SCI SO CLOSE, la société VINCI PRODUCTION ET Monsieur [I] [F] faisaient assigner la société DEL PAYSAGE devant le tribunal judicaire de CHARTRES en réparation de leurs préjudices, puis ,
-par acte d' huissier en date du 23 décembre 2021, les mêmes demandeurs faisaient assigner la société AXA en intervention forcée devant le tribunal judicaire de CHARTRES en sa double qualité d'assureur en responsabilité décennale et responsabilité civile de la société DEL PAYSAGE aux fins de l'entendre condamnée à garantir la société DEL PAYSAGE de toutes les condamnations pouvant être prononcées en réparation de leurs préjudices.
Il convient de préciser que la société VINCI PRODUCTIONS et Monsieur [I] [F] se sont joints à la SCI SO CLOSE dans l'instance au fond aux motifs que les biens immobiliers dont la SCI SO CLOSE est propriétaire au [Adresse 1] [Localité 7] -site de la piscine-sont affectés à l’ usage à l'usage à fois professionnel et personnel de M. [I] [F] producteur d'émissions télévisées et d'œuvres cinématographiques- via la SCI SO CLOSE et la société VINCI PRODUCTIONS dont Monsieur [I] [F] est associé comme suit:
-(i) la SCI SO CLOSE est en effet détenue par deux associés : M. [I] [F] et la société de production VINCI PRODUCTIONS,
-(ii) suivant bail commercial( non daté), la SCI SO CLOSE a donné en location à la société VINCI PRODUCTIONS-pour une durée de 9 ans à compter du 1er Avril 2015- divers bâtiments annexes à la maison principale et locaux affectés à usage professionnel pour la production audiovisuelle, bibliothèques, chambres d'hôtes pour la réception d' artistes en résidence,
-(iii) suivant bail d'habitation (non daté ) la SCI SO CLOSE a donné en location à M. [I] [F] à compter du 1er Avril 2015 jusqu'au 31 mars 2021 - pour son usage personnel , la maison principale et le terrain, incluant la piscine objet du litige.
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Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées électroniquement le 26 juin 2023, la SCI SO CLOSE, la société VINCI PRODUCTION ET Monsieur [I] [F], au visa des articles 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code civil demandent au Tribunal judiciaire de Chartres de :
-Dire et Juger les sociétés SCI SO CLOSE et VINCI PRODUCTIONS mais aussi M. [I] [F], tant recevables que bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit :
-CONDAMNER la société DEL PAYSAGE à payer à la société SCI SO CLOSE les sommes suivantes :
-Les sommes de 12. 885,92 € et 11. 305,30 € correspondant à la remise en état de la piscine,
-la somme de 50 .000 € au titre des dommages et intérêts,
-la somme de 4. 685 € correspondant aux surconsommations d'eau, outre
- CONDAMNER la société DEL PAYSAGE aux entiers dépens de l'instance de référés et du fond incluant notamment les frais d'expertise de 6. 500 € et les frais liés au procès-verbal de constat de Me [C] de 1. 114,33 €,
-CONDAMNER la société DEL PAYSAGE à payer à la société VINCI PRODUCTIONS la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts,
-CONDAMNER la société DEL PAYSAGE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts
-CONDAMNER la société AXA à garantir la société DEL PAYSAGE et payer à la SCI SO CLOSE, à VINCI PRODUCTIONS et à M. [I] [F] les sommes susvisées
-CONDAMNER la partie succombant à payer -au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 11.750€ à la SCI CLOSE, 1500€ à la société VINCI PRODUCTIONS et 1500€ à M [I] [F] outre la condamner aux entiers dépens de l'instance.
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Dans le dernier état de ses conclusions en réponse- signifiées électroniquement le 30 novembre 2023- la société DEL PAYSAGE , au visa des articles 1292, 1292-1, 1292-2 du Code Civil, la responsabilité de droit commun, l'article 1147 du Code Civil, demande au tribunal de :
- DECLARER la SCI So CLOSE, la Société VINCI PRODUCTION et Monsieur [I] [F] irrecevable en leurs demandes et en toutes hypothèses les débouter purement et simplement de l'intégralité de leurs prétentions,
-DIRE ET JUGER quoi qu'il en soit que la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD apportera sa garantie à la société DEL PAYSAGE,
-CONDAMNER solidairement la SCI SO CLOSE, la Société VINCI PRODUCTION et Monsieur [I] [F] à payer à la Société DEL PAYSAGE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , outre la condamner aux entiers dépens.
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Dans le dernier état de ses conclusions en réponse- signifiées électroniquement le 4 janvier 2023- la société AXA, au visa des articles1103, 1140, 1353 et 1792 du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire du 27 septembre 2020, demande au tribunal de :
-DÉCLARER la société AXA FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-DIRE ET JUGER que les désordres constatés (et réparés) ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage et qu'en conséquence la responsabilité de la société AXA FRANCE ne peut être engagée,
-DÉBOUTER la société SO CLOSE (dont le gérant est Monsieur [I] [F]), la société VINCI PRODUCTION (dont le gérant est Monsieur [I] [F]) et Monsieur [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE,
-CONDAMNER in solidum la société SO CLOSE (gérant Monsieur [I] [F]), la société VINCI PRODUCTION (gérant Monsieur [I] [F]) et Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
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Il sera renvoyé au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 28 mars 2024, fixée pour plaidoirie à l'audience du 17 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024, date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogé au 28 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l'article 12 du code de procédure civile dispose: " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicable. Il doit donner restituer leur exacte qualification de l'acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination des parties on aurait proposé. "
1) Sur la mise en cause de la reponsabilite de la societe del paysage
a) Sur les règles applicables en matière de construction d'un ouvrage
En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifsou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du Code Civil stipule qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
[……]
L'article 1792 - 1 du Code civil énonce en outre :
"la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert”.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert parce que sa dépose, son démontage son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage."
Outre la présomption de responsabilité énoncée aux articles 1792 et suivants du Code civil, l'article 1147 ancien du Code Civil dans sa version applicable au litige énonce : "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ".
En vertu des dispositions susvisées, le constructeur ou l'installateur d'un ouvrage ne peut être exonéré de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'une faute du maître de l'ouvrage ou d'un tiers, ou encore, d'un cas de force majeure.
La jurisprudence considère qu'une piscine est un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil en ce que la piscine est ancrée dans le sol à la suite des travaux de creusement et que l'entrepreneur est donc responsable de plein droit des désordres affectant un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments équipement qui la rendent impropre à sa destination -tel que ,notamment, le défaut d'étanchéité du liner entraînant la baisse du niveau d'eau (cf CA [Localité 8] 1ere Ch 7.09.1995).
Pour la jurisprudence, la piscine étant un ouvrage qui doit être étanche de manière à conserver l'eau qui s'y trouve, les fuites constatées qui induisent une perte importante d'eau et qui ont pour conséquence de vider le bassin si le volume perdu n'est pas renouvelé en permanence rendent cet ouvrage impropre à sa destination, ce qui caractérise la nature décennale du désordre.
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b) Sur la valeur probatoire d'une expertise amiable
Selon la jurisprudence constante rendue au visa des articles 6,9 et 160 du code de procédure civile, une expertise amiable a valeur probatoire dès lors que régulièrement versée aux débats, elle a été soumise à la discussion contradictoire et qu’elle est corroborée par d'autres éléments de preuves (Cass.ch mixte 28-9-2012, N°11-18 .710 et Cass., Civ.3eme, 4 mai 2020,N°19-16.278).
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En l'espèce, le contrat par lequel la SCI SO CLOSE a confié à la société DEL PAYAGE la réalisation de la piscine s'analyse comme un louage d'ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en vertu desquels, la société DEL PAYAGE- en sa qualité de locateur d' ouvrage- est débitrice à l'égard du maître de l'ouvrage, la SCI SO CLOSE, de la garantie décennale visée par ces dispositions.
Il est constant :
-premièrement , qu'à l'issue de son expertise judiciaire, à partir de la liste des 13 griefs de la SCI SO CLOSE( cf page 17 du rapport d' expertise ) l'expert, Monsieur [H], n'a constaté l'existence que de deux désordres imputables à la société DEL PAYAGE à savoir :
-(i) le désordre numéroté A5 intitulé :difficultés d'ouverture et de fermeture de volet de protection entraînant une fuite et par conséquent l'arrêt du traitement de l'eau consécutif selon l'expert judiciaire- à l'arrachage du bouton de fixation d'une cheville du volet roulant dans une alvéole sans béton,
-(ii) le désordre numéroté B5 intitulé : coffrets, buses et filtres dégradés consécutifs -selon l'expert-au tassement de la tranchée d'enfouissement des réseaux résultant d' un mauvais compactage initial de la tranchée, et,
-deuxièmement, que la société DEL PAYSAGE a réalisé sur place les travaux de reprise de ces deux désordres conformément aux devis communiqués dans le cadre des opérations d'expertise de Monsieur [H] ainsi que ce dernier le confirme en page 18 de son rapport qui précise que les travaux préconisés ont été intégralement acquittés.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judicaire susvisé ainsi que du rapport d'expertise amiable postérieur du 9 septembre 2020- également confié à M. [H]- qui ne sont combattus par aucune preuve contraire - les éléments suivants:
- le volet de fermeture de la piscine a été reposé à l'envers lors des travaux de reprise effectués par la société DEL PAYSAGE, car le volet était correctement enroulé pendant les opérations d'expertise judiciaire,
-le contrôle de buté du volet n'a pas été réglé correctement en fin d'intervention ; cette malfaçon ne permet pas d'arrêter le volet à la position optimum, ce qui dérègle le volet de course, l'expert précisant que ce désordre n'existait pas lors de l'expertise judiciaire comme le démontrent les photographies qu'il a jointes à son rapport,
-ces malfaçons sont imputables à la société DEL PAYAGE car ont été mises en œuvre au cours des travaux de reprise effectuées par cette dernière postérieurement à l'expertise judiciaire,
-les flasques latérales n'appuient pas sur les parois du bassin ; cette malfaçon conduit à la casse des lames en extrémité puis le remplissage par l'eau qui les alourdit en augmentant ainsi la propension à couler au fond de la fosse, ce désordre était invisible à l'occasion de l'expertise judiciaire car une des flasques était rompue,
-le boîtier électrique n'est pas étanche mais cette malfaçon n'a pas de conséquences immédiates, l' expert précisant que ce désordre n'avait pas été détecté lors de son précédent rapport d'expertise car le boîtier -implanté sous les lames de terrasse de bois- n'avait pas été alors dégagé,
-le réseau de distribution est fuyard, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, car cette malfaçon conduit à l'arrêt automatique des installations de pompage et traitement des eaux. L'existence de cette fuite lors de la précédente expertise judiciaire était masquée par la déchirure du liner qui a été depuis remplacé.
En outre, la fuite du réseau d'eau constatée par l'expert dans son rapport amiable est corroborée par :
-le compte rendu de visite de la société BRIN D'HERBE en date du 11 octobre 2018 -régulièrement versé aux débats- qui a constaté que le réseau hydraulique n'était pas étanche et a préconisé , pour résoudre le problème de fuite, un changement du réseau hydraulique entre le bloc FX, le local technique et la PAC était nécessaire (PIECE SCI SO CLOSE N° 23),
-le relevé des consommations-régulièrement versé aux débats- faisant apparaître une progression de 220 % entre 2016 et 2019(PIECES SO CLOSE N° 19 et 28)
.
L'expert précisant que la fuite d'eau du réseau hydraulique de la piscine conduit à l'arrêt automatique des installations de pompage et traitement des eaux, la malfaçon ainsi constatée rend la piscine impropre à sa destination, ce qui caractérise la nature décennale du désordre.
La responsabilité décennale de la société DEL PAYSAGE en tant que constructeur de la piscine est donc engagée à l'égard de la SCI CLOSE, maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.
La société DEL PAYSAGE et la société AXA sont mal fondées à contester le caractère probatoire de l'expertise amiable confiée à Monsieur [H] en ce que :
- cette expertise -qui a été régulièrement versée aux débats- a été soumise à la discussion contradictoire et elle est- en outre -corroborée par d'autres éléments de preuves, dont le rapport d'expertise judicaire et les autres pièces également régulièrement versées aux débats et donc, à la discussion contradictoire.
- la société DEL PAYSAGE bien que régulièrement convoquée à la réunion d'expertise a fait le choix procédural de refuser d'y participer, mais son assureur, la société AXA a participé à cette réunion d' expertise (cf. rapport d'expertise amiable et lettre du 17 avril 2019 du cabinet d'expertise EQUAD désigné par AXA( PIECES SCI SO CLOSE N °13 et°28),
- la société DEL PAYSAGE et la société AXA, dans le cadre de la présente instance n'ont formulé aucune demande de contre-expertise aux fins de réfuter les éléments de l'expertise amiable.
2 ) Sur l'indemnisation des préjudices allégués
L'article 6 du code de procédure civile énonce : "A l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder " et l'article 9 du même code énonce : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Enfin l'article 1353 du Code civil énonce : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement fait qui a produit l'extinction de son obligation."
2.1) Sur les demandes de la SCI SO CLOSE
-Sur le préjudice matériel
2.1-a) sur la somme de 11.384€TTC demandée par la SCI SO CLOSE au titre des travaux de réparation du réseau hydraulique de la piscine et sur la somme de 11.305,30 € € au titre du remplacement du liner.
Bien que l'expert, dans son rapport amiable, n'ait pas évalué le montant des travaux de réparation du réseau hydraulique de la piscine, il y a lieu de retenir le montant de 11.384€ TTC indiqué dans le devis du 24 avril 2021 de la société SAS CALURO(PIECE SCI SO CLOSE N°25) qui n'est contredit par aucune pièce contraire ou avis d'un professionnel.
Au demeurant, les travaux décrits dans ce devis correspondent à ceux préconisés par l'entreprise BRIN D' HERBE(PIECE SO CLOSE N° 23) et non nullement à une rénovation complète de la piscine ainsi que le soutiennent en vain la société DEL PAYSAGE et la société AXA.
Bien que l'expert, dans son rapport amiable, n'ait pas non plus évalué le montant des travaux de remplacement du liner, il y lieu de retenir le montant de 11.305,30€ TTC figurant dans le devis en date du 20 mai 2022 de la SAS CALIURO - non contredit par un devis contraire car :
-l'expert a constaté dans son rapport( page 14 et 15) le percement du liner qu'il impute à l'arrachage de la cheville du bouton de fixation du volet roulant dans le mur,
- le percement du liner- affecte le liner, un élément d'équipement de la piscine qui la rend impropre à sa destination par les fuites d'eau qu'il occasionne.
-la responsabilité décennale de la société DEL PAYAGE est donc engagée pour cette conséquence de cette malfaçon qui lui est entièrement imputable.
2.1-b) sur la somme de 1501,92€( facture de la SARL JP INVEST pour les frais et honoraires de M. [H] au titre de l'expertise amiable)et sur la somme de 1.144,33€ ( Procès -verbal de constat par Me [C]).
Il sera statué dans la suite de ce jugement sur ces deux chef de demande qui relèvent du poste des frais non compris dans les dépens.
2.1-c) Sur la somme de 4.685€ demandée par la SCI CLOSE au titre des surconsommations d'eau :
La société SCI SO CLOSE n'a déposé aucun dire lors de l'expertise judiciaire sur ce chef du préjudice et l'expert n'a donc pas fourni d'avis sur ce poste de préjudice
La matérialité de la surconsommation d'eau due à la fuite du réseau hydraulique de
la piscine est établie par la constatation de cette fuite du réseau tant lors de l'expertise judiciaire que lors de l'expertise amiable.
En l'absence de chiffrage par l'expert de cette surconsommation, l'indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée forfaitairement à la somme de 2.000 €,sur la base du relevé comparatif des consommations pour la période 2016 à 2020 ainsi que de la facture de la société des Eaux de Ruffin du 31 octobre 2020 pour un montant de 1.469,02 euro et la facture de la société des Eaux de Ruffin du 19 octobre 2021 pour un montant de 2.471,62€(PIECES SO CLOSE N° 19 ET 28 )étant relevé que ces factures -en l'absence d'un compteur individuel réservé à la piscine- ne concernent pas exclusivement les consommations d'eau de la piscine mais l'ensemble des locaux appartenant à la SCI SO CLOSE et donc, la maison principale ainsi que ses dépendances et les espaces verts de la propriété dont l'entretien exige nécessairement un arrosage.
2.1-d ) Récapitulatif des sommes dues par la société DEL PAYAGE à la SCI SO CLOSE au titre du préjudice matériel :
Il résulte de ce qui précède que la société DEL PAYAGE sera :
-condamnée à payer à la SCI SO CLOSE les sommes suivantes :
-11.384€TTC au titre des travaux de réparation du réseau hydraulique de la piscine,
-11.305,30 € € au titre du remplacement du liner,
-2.000€ au titre des surconsommations d'eau,
- déboutée du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel, étant rappelé que le tribunal statuera dans le suite de son jugement sur la somme de 1.501,92€
(facture de la SARL JP INVEST pour les frais et honoraires de M [H] au titre de l'expertise amiable)et sur la somme de 1.144,33€ (Procès -verbal de constat par Me [C]).
2.1 -e )Sur la somme de 50.000€ demandée par la SCI SO CLOSE pour la perte de jouissance de la piscine depuis la première saison estivale ayant suivi son installation et pour les soucis et tracas causés par les désordres affectant la maison.
La SCI SO CLOSE en tant que propriétaire de la piscine donnée à bail à M [I] [F] ne rapporte pas la preuve d' un dommage matériel qui aurait pu se traduire- en tant que personne morale- par une demande de diminution de loyer de la part de M [F], outre qu'elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'empêchement de jouir de la piscine du faits des désordres ainsi qu'il sera développé ci-dessous en ce qui concerne le dommage personnellement allégué par M [I] [F].
Par ailleurs, la SCI SO CLOSE, au soutien de sa demande d'indemnisation allègue que les désordres affectant la piscine ont été source de soucis et de tracas, ce qui relève du préjudice moral qui se définit par les souffrances psychiques et psychologiques ainsi que l' impact psychologique et émotionnel, les soucis et les tracas subis par la victime d'un fait générateur de responsabilité qui présentent un lien de causalité directe avec le fait générateur de responsabilité.
En tant que personne morale, la SCI SO CLOSE ne peut se prévaloir d'un préjudice moral, sauf atteinte à la réputation et à l'image de marque, condition dont elle ne rapporte pas la preuve dans le cas d'espèce.
En conséquence, la SCI SO CLOSE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 50.000€ pour perte de jouissance et tracas.
2.2) Sur la demande de Monsieur [I] [F] aux fins de la condamnation de la société DEL PAYSAGE à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts.
À titre liminaire, il y a de préciser qu'il est tout à fait courant et parfaitement valable d'un point de vue juridique et fiscal qu'un travailleur indépendant tel que M. [I] [F] puisse disposer de locaux affectés pour une partie à des fins professionnelles et pour une autre partie à des fins personnelles , via une SCI et deux contrats de location.
M. [I] [F] invoque comme préjudice le trouble de jouissance qui lui a été causé par l'impossibilité d'utiliser la piscine depuis la première saison estivale qui a suivi son installation.
En tant que locataire de la SCI SO CLOSE en vertu du bail d'habitation versé au débats M. [I] [F] ne peut enprincipe pas fonder son action en réparation du préjudice invoqué sur l'inexécution du contrat de louage d'ouvrage conclu entre la SCI SO CLOSE et la société DEL PAYAGE, puisqu'il est tiers à ce contrat.
Pour autant, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que le tiers à un contrat comme M. [I] [F] puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle -énoncée à l'article 1382 devenu article 1240 et suivants du Code civil un manquement contractuel, dès lors que ce tiers au contrat établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il a subi de sorte qu'il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement contractuel (Cass.Ass. Plen., 6 octobre 2006 No 05 - 13.255, jurisdata No 2006-03-52 98) .
Cette action par le tiers suppose la preuve des trois éléments classiques à une action délictuelle que sont le fait générateur de responsabilité, le dommage est le lien de causalité.
En l'espèce la malfaçon affectant le réseau hydraulique de la piscine et le percement du liner (conséquence de la reprise de désordres précédents) qui sont entièrement imputables de l'avis de l'expert à la société DEL PAYAGE constituent un manquement à l'obligation par cette société de fournir un ouvrage exempt de tout vice en vertu de l'article 1147 du Code civil sur lequel M [I] [F] peut fonder son action en responsabilité.
Si Monsieur [I] [F] rapporte ainsi la preuve d'un fait générateur de responsabilité, en l'espèce, le manquement contractuel imputable à la société DEL PAYAGE, il ne rapporte pas pour autant la preuve du dommage qu'il invoque et par conséquent du lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et un dommage, car le rapport d'expertise judiciaire ainsi que le rapport d'expertise amiable ne comporte aucun avis sur l'empêchement qui lui a été causé dans la jouissance normale de la piscine depuis la première saison estivale qui a suivi son installation.
D'ailleurs ,il y a lieu de constater que :
-bien que l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert judiciaire comportait dans la mission confiée , de donner son avis sur les préjudices encourus, aucun dire n'a été déposé pour demander à l'expert de donner son avis sur ce chef du préjudice et de le chiffrer,
-ce chef de préjudice n'a été invoqué que tardivement , dans le débat au fond sans auncune précision permettant son évaluation en terme de jours ou de pourcentage,
- les photographies de la piscine figurant en page 14 et 15 du rapport d'expertise judiciaire ne mettent en évidence aucune gêne apparente à l'utilisation de la piscine qui était normalement remplie avec son volet d'enroulement ouvert sur les 3/4/de la longueur de la piscine.
-les deux rapports d'expertise ne mettent en évidence aucune diminution de l'usage de la piscine pouvant résulter de la fuite du réseau hydraulique, du percement du liner ou encore, des manquements invoqués à l'encontre de la société DEL PAYSAGE à ses obligations au titre du contrat d'entretien.
En conséquence, Monsieur [I] [F] qui échoue à rapporter la preuve de ce chef de préjudice en sera débouté .
2.3) Sur la demande de la société VINCI PRODUCTIONS aux fins de la condamnation de la société DEL PAYSAGE à lui payer la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, la société VINCI PRODUCTIONS invoque la perte de revenus versée par la société ROSEBUD du fait de l'annulation de nombreux tournages prévus dans le jardin et donc autour de la piscine.
Comme Monsieur [I] [F], la société VINCI PRODUCTION peut invoquer , sur le fondement de la responsabilité délictuelle -énoncée à l'article 1382 devenu article 1240 et suivants du Code civil un manquement contractuel de la société DEL PAYSAGE, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Comme il a été rappelé ci-dessus, cette action par la société VINCI PRODUCTIONS suppose la preuve des trois éléments classiques à une action délictuelle fondée sur un manquement contractuel que sont : le fait générateur de responsabilité, le dommage et le lien de causalité.
Or, la société VINCI PRODUCTIONS- comme Monsieur [I] [F]- ne rapporte pas la preuve du dommage invoqué, en l'espèce, la perte de revenus résultant de l'annulation alléguée des tournages prévus en raison de l'état de la piscine.
Le seul document versé par la société VINCI PRODUCTIONS est la convocation par la société ROSEBUD du tournage de l'émission la petite librairie dans le jardin et autour de la piscine à la demande de France Télévision pour les 29 mai2020 ,12 mai et 30 juin2020, 7 juillet et 17 juillet 2020..
Aucune pièce n'est versée pour rapporter la preuve de l'annulation de ces tournages et du préjudice financier qui a pu en résulter, en termes de perte de revenus, pour la société VINCI PRODUCTION et de frais supplémentaires pour l'organisation de ces tournages dans un autre lieu.
La société VINCI PRODUCTIONS sera donc déboutée de sa demande puisqu'il ne rapporte pas la preuve à l'encontre de la société DEL PAYAGE du dommage allégué.
3) Sur la demande de condamnation de la société AXA à garantir la société DEL PAYSAGE de toutes les condamnations pronocées à son encontre
Il résulte des polices d'assurances versées au débats que
-(i)la société AXA est l'assureur en responsabilité décennale de la société MAGILINE -fabricant de la piscine et de ses concessionnaires et installateurs, ce qui inclut la société DEL PAYAGE et que
-(ii) la société AXA est également assureur de la société DEL PAYAGE au titre de sa responsabilité professionnelle.
En conséquence, la société AXA sera condamnée à garantir la société DEL PAYSAGE pour toute les sommes dues au titre des condamnations prononcées contre elle par le présent jugement.
4) Sur les autres demandes
2.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la Société DEL PAYSAGE, parties perdants à l'instance, sera condamnées aux entiers dépens, incluant ceux exposés dans le cadre de l'instance en référé et au fond et ainsi que ceux de l'expertise judiciaire (6.500 € ).
2.2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la société DEL PAYSAGE - partie perdante à l'instance tenue aux dépens - à payer à la SCI SO CLOSE les sommes suivantes au titre des frais des frais irrépétibles (honoraires d'avocats et autres frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits) et qui ne sont pas compris dans les dépens:
-10.000 € (honoraires d' avocat)
- 1.501,92 € honoraires de M [H] au titre de l'expertise amiable)
Total : 11.501,92€.
La SCI SO CLOSE sera déboutée de sa demande de condamnation de la société DEL PAYSAGE à lui payer la somme de 1.114,33€ au titre des frais et honoraires du constat de Me [C] en ce qu'en application des règles de la profession d'huissier, ces honoraires demeurent à la charge du client qui a sollicité le constat.
IL est équitable de débouter Monsieur [I] [F], la Société VINCI PRODUCTION et la société AXA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2.3) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux procédures engagées depuis le 1er janvier 2020, comme dans le cas d'espèce, " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision le juge autrement ".
L'article 514- 1 du même code énonce : "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie par décision dûment motivée ".
Il y a lieu de constater que l'exécution provisoire est de droit dans la présente espèce et qu'aucune circonstance ne justifie de l'écarter , compte tenu notamment de l'ancienneté du litige dont l'origine remonte à 2016 .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONDAMNE la société DEL PAYAGE à payer à la SCI SO CLOSE les sommes suivantes :
-11.384€TTC au titre des travaux de réparation du réseau hydraulique de la piscine,
-11.305,30 € € au titre du remplacement du liner,
-2.000€ au titre des surconsommations d'eau.
-DEBOUTE la SCI SO CLOSE de sa demande de sa demande de condamnation de la société DEL PAYSAGE à lui payer la somme 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
-DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de condamnation de la société DEL PAYSAGE à lui payer la somme 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-DEBOUTE société VINCI PRODUCTIONS de sa demande de sa demande de condamnation de la société DEL PAYSAGE à lui payer la somme 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE la société AXA à garantir et relever indemne la société DEL PAYSAGE du montant de toutes les sommes due au titre des condamnations du présent jugement ;
-CONDAMNE la société DEL PAYSAGE aux entiers dépens de l'instance, , incluant ceux exposés dans le cadre de l'instance en référé et au fond, ainsi que ceux de l'expertise judiciaire (6.500 €) ;
-CONDAMNE la société DEL PAYSAGE à payer à la SCI SO CLOSE la somme de 11.501,92 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTE Monsieur [I] [F], la Société VINCI PRODUCTIONS et la société AXA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
-CONSTATE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI