Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.174
Date de décision :
7 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en commandite simple Briker et compagnie, Bricolage-Maisons-Jardin, dont le siège est ..., BP 141, Maubeuge (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Zohra X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Briker et compagnie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de caissière, le 15 avril 1983, par la société Briker et compagnie (SBC), a été licenciée le 21 janvier 1986 en raison de la multiplicité de ses absences pour maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à rembourser les prestations de chômage, alors que, selon le pourvoi, la répétition d'absences, même non fautives, constitue un motif réel et sérieux de licenciement pour l'employeur qui ne peut plus compter sur une collaboration régulière du salarié ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations, dont ressortait que sur la période de quatre mois précédant le congédiement, la salariée avait été absente à cinq reprises sur cinquante sept jours, puis qu'au cours du préavis, les absences s'étaient renouvelées pendant cinq puis quarante cinq jours, à quatre reprises, la légitimité pour la société Briker, qui n'était pas tenue de démontrer la réalité d'une perturbation grave, une fois établi qu'elle ne pouvait plus compter sur une collaboration régulière de sa salariée, de la mesure de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 modifiés par la loi du 18 janvier 1979, du Code du travail ; que, par voie de conséquence, la condamnation de l'employeur, à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés, sera privée de fondement juridique au regard de l'article D. 122-16 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la salariée avait bien été absente pour cause de maladie à plusieurs reprises, il n'était pas établi que ces absences aient gravement perturbé la marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée,
que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bricker et compagnie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique