Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-82.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.925
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 6 mai 1997, qui, pour dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant 10 fins de semaine ;
Vu la requête annexée au mémoire personnel produit ;
Sur la demande d' intervention devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que, le demandeur ayant adressé à la Cour un mémoire dans lequel il a exposé et développé complètement ses moyens de cassation, son intervention à l'audience publique de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ;
D'où il suit que la requête, prise en sa première branche, doit être rejetée ;
Sur la demande de communication des réquisitions du ministère public :
Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
Qu'en effet, les conclusions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus;
que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
Au fond :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3(a), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris d'une violation des articles 1 du Code civil, 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 novembre 1870, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Maurice X... est poursuivi pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule automobile, circulé en agglomération à une vitesse supérieure de 40 km/h à la vitesse maximale autorisée;
qu'avant toute défense au fond, il a soulevé la nullité de la citation devant le tribunal de police, délivrée à la requête du ministère public, au motif qu'elle ne visait pas le texte de l'arrêté municipal fixant les limites de l'agglomération où la limitation de vitesse s'appliquait;
qu'il a en outre excipé de l'inopposabilité de l'arrêté municipal fixant les limites d'agglomération, en l'absence de démonstration de la publication de cet acte réglementaire ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel observe qu'aucune disposition n'impose de viser, dans la citation relative à un dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'arrêté municipal fixant les limites de l'agglomération à l'intérieur de laquelle la limitation est applicable;
qu'elle ajoute que l'acte qui a saisi le tribunal énonce le fait poursuivi et vise les textes législatifs et réglementaires qui le répriment, et que le prévenu a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans le cadre d'un procès équitable;
que les juges précisent que l'arrêté en vertu duquel le maire a fixé les limites de l'agglomération a été versé au dossier par le ministère public et soumis à la libre discussion des parties, et que le prévenu n'a pas contesté cette décision municipale, portée à la connaissance du public par l'installation sur la voie publique d'un panneau d'entrée dans l'agglomération mentionné au procès-verbal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, 6, paragraphe 2 et 6, paragraphe 3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins , et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès les mêmes modes de preuve ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route prévoyant l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire ;
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas exercé la faculté de déclarer exécutoire par provision, à titre de mesure de protection, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs surabondants par lesquels, en réponse à ses conclusions, l'arrêt attaqué se prononce sur la conformité de la loi qui prévoit cette mesure facultative aux dispositions conventionnelles précitées ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris d'un défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 et des articles L.11 et L.11-1 à L.11-7 aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la défense, l'arrêt attaqué énonce que le fondement légal, ainsi que la compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions des articles L.11 et suivants du Code de la route, relatifs à la perte des points affectant le permis de conduire, et des textes réglementaires pris pour leur application, échappent à l'appréciation du juge répressif;
que les juges ajoutent que le retrait automatique des points prévu par les articles L.11-1 et R.256, paragraphe 2, du même Code, notamment pour le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, ne prend effet qu'après que la condamnation pénale est devenue définitive, ce qui exclut l'intervention du juge pénal dans ce retrait ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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