Texte intégral
N° RG 24/02353 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6R6
N° MINUTE : 24/00899
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 04 Septembre 1961 à [Localité 3]
représentée par Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [Z] [X], depuis le 1er octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 1er octobre 2024 par le Docteur [G] [K] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 1er octobre 2024 prononçant l’admission de [Z] [X] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 1er octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 octobre 2024 par le Docteur [O] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [U] [R] [F] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 3 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [X], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 3 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 8 octobre 2024 par le Docteur [U] [R] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ;
Vu l’absence de [Z] [X] qui indiquait le 9 octobre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[Z] [X] était hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 1er octobre 2024 par le Docteur [G] [K] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation d’une psychose connue avec idées délirantes de persécution, hallucinations auditives et olfactives, troubles du comportements et mise en danger, déni des troubles et refus des soins ».
Selon certificat médical du 2 octobre, [Z] [X] est une patiente connue en hospitalisation de courte durée et a été admise dans un contexte de troubles du comportement et consommation abusive d’alcool. Lors de l’entretien du jour, le médecin constatait que l’hygiène corporelle est négligée, le contact adapté et qu’il existe une altération du cours de la pensée marquée par un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire, intuitif, auditif et cinesthésique. Elle relevait des convictions ébranlables vis-à-vis de ses voisins, de tonalité délirante, ainsi qu’une anosognosie totale des troubles et l’incapacité de la patiente à donner son consentement.
Aux termes du certificat médical du 3 octobre, le Docteur [F] rappelait que [Z] [X] a été admis dans un contexte de consommation abusive d’alcool, provoquant des troubles du comportement à son domicile et nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Il indiquait qu’un traitement à base de neuroleptiques, en lien avec ses propos incohérents d’allure délirant, à thématique de persécution, était mis en place à son arrivée. Lors de l’entretien du 3 octobre, il constatait que [Z] [X] présentait une labilité émotionnelle et un discours de tonalité délirante, persistante, en l’absence de critique de sa part, sans insight.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [Z] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 8 octobre, le Docteur [F] constatait que le délire à thématique polymorphe est toujours présent et les émotions sont instables avec tristesse et anxiété. Il ajoutait qu’elle est anosognosique et en incapacité de donner un consentement libre et éclairé.
A l'audience du 10 octobre, le conseil de [Z] [X] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’exceptions de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [Z] [X] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste un délire à thématique polymorphe, des émotions instables avec tristesse et anxiété, et une anosognosie.
En conséquence, l’état mental de [Z] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [X] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 octobre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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