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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-19.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.668

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° A 18-19.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 la commune de Porcelette, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...], a formé le pourvoi n° A 18-19.668 contre l'ordonnance (n° RG : 17/03103) rendue le 16 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. E... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Porcelette, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Porcelette aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Porcelette. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Commune de Porcelette au paiement de la somme de de 4.000 euros HT, à titre d'honoraires à Me E... Y... ; Aux motifs propres, qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Selon l'article 11.2 du Règlement Intérieur National Unifié de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. La rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, non ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenue au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client. L'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en l'étude du dossier, constitution, conclusions, étude des écritures de l'adversaire, des pièces du marché, échanges de mail avec la juridiction, recherches... Il convient d'observer que contrairement aux allégations du maire de la commune de Porcelette, le travail effectué par Maître Y... était important, puisqu'il a conclu dans son mémoire tant sur l'irrecevabilité qu'au fond, ce qui était une sécurité pour sa cliente mais nécessitait un investissement en temps largement supérieur et qui peut être évalué globalement à au moins 20 heures de travail. Il y a lieu en outre de tenir compte des usages entre les parties, Monsieur le maire de la commune de Porcelette ne contestant pas l'existence d'un paiement forfaitaire habituel, sans convention écrite préalable, Le taux horaire retenu (200 euros HT) apparaît conforme aux usages, compte tenu de la spécialité et de l'expérience de Maître E... Y.... Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; la décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions Et aux motifs adoptés, qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée concernant ce dossier. La commune de Porcelette avait toutefois connaissance des pratiques de Maître Y... en matière d'honoraires. En effet, comme précédemment exposé. Maître Y... intervenait de manière habituelle au soutien des intérêts de la commune de Porcelette depuis plusieurs années. Monsieur le Maire lui-même, à l'appui de sa contestation d'honoraires, semble reconnaître que le tarif horaire de Maître Y... s'élèverait à la somme de 200 euros HT ; que sur les diligences accomplies par Maître Y..., celui-ci est intervenu au soutien des intérêts de la commune de Porcelette dans le cadre d'une procédure de référé-provision formée par la société TY AGENCEMENT devant le Tribunal administratif de Strasbourg. La valeur en litige était de 22 200 euros. Maître Y... s'est constitué le 7 janvier 2017 devant la Juridiction administrative et a produit un mémoire en réplique en date du 27 janvier 2017. S'agissant d'une procédure de référé-provision relative, selon les explications apportées par Maître Y... à un marché public, il est indéniable qu'outre les échanges avec le client au sujet de ce dossier. Maître Y... a nécessairement dû prendre connaissance des pièces contractuelles du marché public ainsi que des différentes pièces comptables (s'agissant d'une contestation liée au décompte). Ces diligences ne sont pas contestables ; Maître Y... est intervenu dans le cadre de la procédure de référé-provision en janvier 2017 et a adressé sa facture le 22 février 2017 ; que pour l'ensemble des diligences accomplies, Maître Y... sollicite alors une provision de 4000 euros HT soit 4800 euros TTC. Dans la mesure où la commune de Porcelette a dessaisi Maître Y... du dossier en cours, aucune relance n'a pu être adressée à la commune si ce n'est lors de la transmission du dossier au Confrère qui lui a succédé Le Maire de Porcelette considère que la facturation établie par Maître Y... est excessive : « Nous contestons cette facture qui ne correspond ni à un forfait convenu, et pour laquelle aucun tarif n'est indiqué, ni justification du temps passé ». En appliquant un tarif horaire de 200 euros HT, Maître Y... aurait consacré 20 heures de travail pour ce dossier ce qui semble impossible au Maire de Porcelette. Pour sa part, Maître Y... considère avoir largement dépassé 20 heures de travail pour l'ensemble des diligences accomplies. Il n'a, pour autant, facturé que 4000 euros de manière forfaitaire, comme il le faisait habituellement avec la commune. La facturation de Maître Y... pourrait apparaître maximale, tant au regard des diligences accomplies qu'en tenant compte de la valeur en litige (Maître Y... réclame presque 20% de la valeur en litige sans qu'il s'agisse d'un honoraire de résultat), il n'en demeure pas moins que, après examen des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies par Maître Y..., les honoraires facturés par celui-ci à la Commune de Porcelette dans le cadre du dossier « TY AGENCEMENT » apparaissent conformes aux usages en vigueur ; Alors que dans sa lettre de recours, la Commune de Porcelette avait soutenu que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats estime que l'argumentation de Maître Y... qui consiste à prétendre avoir dépassé les 20 heures de travail pour la production d'un unique mémoire dans une affaire simple est parfaitement légitime ; que les écritures de Maître Y... ont consisté à soulever une fin de non-recevoir pour défaut de respect d'une clause de conciliation préalable figurant de manière apparente dans le marché public objet du contentieux ; qu'une telle argumentation pourrait se comprendre si Maître Y... était étudiant en première année de Droit et qu'il ait dû réapprendre l'essentiel des bases du Droit public pour parvenir à construire l'argumentaire de son mémoire ; que tel n'est pourtant pas le cas dans la mesure où par ailleurs le Bâtonnier indique que Maître Y... est un avocat spécialiste du Droit public, dont le tarif horaire fixé à 200 € est légitime ; que pour la Commune de Porcelette, il apparaît scandaleusement contradictoire de prétendre au tarif horaire d'un spécialiste tout en décomptant des heures de débutant car l'addition de ces deux facteurs antinomiques conduit à des aberrations de facturation qui in fine sont réglées sur des fonds publics ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-01-16 | Jurisprudence Berlioz