Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/660
N° RG 23/00657 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQSG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 juin à 15h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] X SE DISANT [T]
né le 22 Février 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 10 h 28 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] X SE DISANT [T]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [T] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 15 juin 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2023 à 10h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la garde à vue :
L'appelant soutient l'irrégularité de la procédure en raison d'une absence d'actes d'enquête et de la poursuite de la mesure pour notification des arrêtés préfectoraux.
Il convient toutefois d'observer qu'il a été interpellé en compagnie d'un autre individu pour des faits de stupéfiants et qu'il ressort des procès-verbaux que les deux intéressés ont été auditionnés, qu'il y a eu consultation de la fiche FNAEG, et après que parquet a donné pour instruction non seulement de classer l'affaire mais de procéder aux scellés et destructions nécessaires, le numéraire récupéré a été placé sous scellés, les objets ont été saisis les stupéfiants ont été détruits.
En outre, nonobstant le temps nécessaire à l'établissement des derniers procès-verbaux, la garde à vue a duré moins de 24 heures.
Le grief tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2023 de sorte que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2022 ne peut constituer une pièce justificative utile.
N'en sont pas non plus les pièces relatives aux diligences qui portent sur le fond et non sur la recevabilité.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas d'espèce, si la préfecture a bien informé le consulat général du Maroc à [Localité 2] de démarches, elle ne justifie pas avoir demandé aux autorités centrales françaises de saisir les autorités centrales marocaines et rien n'établit que ces dernières ont été effectivement saisies.
Considérant qu'il s'agit là de la seule démarche capable de permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement, il ne peut être retenu que les diligences utiles ont été accomplies à ce jour, alors que M. [T] est retenu depuis cinq jours.
Dans ces conditions, le maintien de la rétention n'est pas justifié. La décision déférée doit en conséquence être infirmée, et M. [T], libéré.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 juin 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [B] [T],
Rappelons à M. [B] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [B] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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