Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/10362 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10362 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYY
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sébastien BACH
Me Marion LE GUEDARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [O] [U] [V]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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Monsieur [I] [W] et Madame [O] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde) sans contrat de mariage.
Par acte du 28 avril 1999 reçu par Maître [C] [H], notaire à [Localité 13] (33), les époux se sont mutuellement consentis une donation au dernier vivant.
Deux enfants sont issus de cette union, [B], née le [Date naissance 2] 1996, et [N], née le [Date naissance 4] 2001.
Madame [O] [V] a fait assigner en divorce son époux Monsieur [I] [W] par exploit de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de son assignation, elle n’a pas formé de demande au titre des mesures provisoires. Sur le fond, elle sollicite notamment :
- qu’il soit dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
- que soit ordonnée la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément à l’article 265 du Code civil,
- qu’il soit dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle a précisé ne pas solliciter de prestation compensatoire en dépit de la disparité de revenus.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 13 février 2024, l’époux ne forme pas non plus de demandes au titre des mesures provisoires. Sur le fond, il sollicite notamment :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
- qu’il soit ordonné que l’épouse reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce en application de l’article 264 du Code civil,
- qu’il soit rappelé que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, et qu’aucune volonté contraire n’a été exprimée par l’époux,
- que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation en divorce,
- qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, les époux, représentés par leurs Conseils, ont confirmé renoncer à former des demandes au titre des mesures provisoires.
La cloture de la procédure a été fixée au jour même et l’affaire mise en délibéré au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
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PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [O] [U] [V]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11]
Et,
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 1995 par devant l'officier de l’État civil de la commune de [Localité 12] (Gironde),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 décembre 2023, date de la demande en divorce.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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