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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2307373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307373

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé, d'une part, de créditer son permis de conduire de 12 points avec effet au 30 août 2019, et, d'autre part, de lui restituer le point retiré à la suite de l'infraction commise le 25 août 2012 ; 2°) d'enjoindre au ministre, d'une part, de créditer son permis de conduire de 12 points avec effet au 30 août 2019, d'autre part, de lui restituer le point retiré à la suite de l'infraction commise le 25 août 2012, avec effet au 8 octobre 2022, et, enfin, de rectifier son relevé d'information intégral en corrigeant les erreurs dont il est entaché. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont partiellement irrecevables et qu'à concurrence du surplus, les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 29 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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