Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Havre bières boissons (HBB) (France Boissons), société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1998 par le tribunal de commerce de Fécamp, au profit de M. Denis X..., domicilié "restaurant des Halles" ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Havre bières boissons (HBB), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que le 22 janvier 1991, les époux X..., propriétaires exploitant un fonds de commerce de restaurant, ont signé avec la société Kanterbraü SA un contrat de fourniture de bière ; que le 4 mars 1991, M. X... a signé avec cette société un contrat de mise à disposition de matériel et de fourniture de bière, prévoyant la fourniture de bière par l'entrepositaire, la société Le Havre bières boissons SNC (société HBB) ; que le même jour, M. X... a signé la mise à disposition du matériel de tirage par la société HBB ; que par lettre du 20 septembre 1995, celle-ci a informé M. X... de sa décision de reprendre le matériel faute d'approvisionnement chez elle et devant son refus, l'a assigné en restitution du matériel de tirage mis à sa disposition sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ou, à défaut, en paiement de la somme de 12 705,22 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société HBB reproche au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le propriétaire du matériel était incontestablement la société Kanterbraü SA, sans rechercher, comme l'y invitait la société HBB, si celle-ci n'avait pas installé, pour le compte de la société Kanterbraü SA, le matériel dont elle avait acquis antérieurement les éléments, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 1875 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un contrat de fourniture de bière et un contrat de mise à disposition de matériel et de fourniture de bière ont été passés entre les époux X... et la société Kanterbraü SA qui a déclaré les faire bénéficier d'une rémunération et de la mise à disposition du matériel, les livraisons de bière devant être faites par l'entrepositaire HBB, l'arrêt retient qu'un contrat de mise à disposition de matériel a été signé aussi avec l'entrepositaire fournisseur mais que ce contrat ne crée pas d'autres obligations pour le débitant que celles relatives à la garde et l'usage de l'installation prêtée ; qu'il en déduit que seule la société Kanterbraü SA est propriétaire du matériel de tirage et habilitée à réclamer sa restitution, HBB n'étant qu'un intermédiaire sans qualité ni intérêt à agir ; que répondant ainsi aux conclusions de la société HBB qui faisaient valoir que les époux X... avaient signé avec elle un contrat de mise à disposition et qu'elle avait installé le matériel sans prétendre qu'elle l'avait acquis, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société HBB à payer à M. X... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que ses demandes sont injustifiées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société HBB avait agi de manière dilatoire ou abusive, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société HBB à payer à M. X... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 15 avril 1998, entre les parties, par le tribunal de commerce de Fécamp ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce du Havre ;
Condamne la société Le Havre bière boissons aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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