Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-42.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.790
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ... d'Angers, 31130 Balma, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société X... frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 1994) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. X..., et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article L. 144-14-2 du Code du travail, de deuxième part, de l'article 52, alinéa 5, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de troisième part, des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de cinquième part, de l'article L. 223-7 du Code du travail, de sixième part, des articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile, et qui sont pris, de septième part, d'une dénaturation des faits, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ;
Mais attendu, de première part, que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a relevé que l'assemblée générale annuelle de la société X... frères avait donné quitus à M. X... de sa gestion pendant l'exercice comptable se terminant le 31 décembre 1991, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si M. X... s'était rendu coupable d'anomalies comptables, n'avait pas à se prononcer sur la possibilité d'exercice d'une action en responsabilité à son encontre; que le moyen, tiré de dispositions légales étrangères au litige, est inopérant ;
Attendu, de troisième part, que la confusion reprochée aux juges du fond, entre les fonctions de comptable salarié et de gérant statutaire de M. X..., est sans incidence sur la recevabilité de l'action qu'il a exercée contre son employeur en qualité de comptable salarié; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, de quatrième part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans méconnaître les termes du litige, répondu aux conclusions invoquées en écartant le grief tiré d'anomalies comptables; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, de cinquième et sixième part, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle n'était pas tenue de pallier l'insuffisance, a retenu que le défaut d'autorisation d'absence reproché au salarié n'était pas établi; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Attendu, de septième part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter l'interprétation de faits matériels et la portée d'éléments de preuve appréciés par la cour d'appel, qui, après avoir constaté l'absence de contestation subsidiaire de l'employeur sur le montant des dommages-intérêts réclamés par le salarié, a souverainement déterminé l'étendue du préjudice et de sa réparation, dont elle n'était pas tenue de préciser les éléments d'évaluation; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... frères à payer à M. X... la somme de 30 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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