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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2412155

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2412155

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 23 septembre 2024, M. A C saisit le tribunal d'un litige relatif au refus par l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de lui délivrer l'extrait d'acte de naissance de M. B C, son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 3 août 1962 : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ". 4. Il n'entre pas dans les attributions de la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs au fonctionnement des services de l'état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire et ce alors même qu'ils concernent les actes des services diplomatiques et consulaires. 5. La requête présentée par M. A C est dirigée contre une décision du 10 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer la copie intégrale de l'acte de naissance de son père décédé, qui ne figure pas dans les registres qu'elle détient, et tend à ce que le tribunal donne instruction à cette autorité de le lui délivrer. Le litige ainsi soulevé met en cause le fonctionnement du service de l'état civil français. Toutefois, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître de cette demande. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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