Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JESI
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
22 février 2024
RG :18/01154
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[P] [L]
CPAM DE VAUCLUSE
[P]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me EL BOUROUMI
- CPAM
- M. [P]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 22 Février 2024, N°18/01154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [W] [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [P] est exploitante d'un commerce de restauration.
Le 12 mai 2017, lors d'un contrôle de l'établissement par le Comité opérationnel départemental de lutte anti-fraude (CODAF), il a dressé un procès-verbal de constat concernant M. [M] [P], père de la gérante présent dans le local de restauration en situation de travail.
Dans le cadre de la transmission du procès-verbal au Procureur de la République, M. [M] [P] a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour exécution d'un travail dissimulé.
Par lettre d'observations en date du 08 juin 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a informé Mme [L] [P] de son intention de procéder à un redressement de cotisations et contributions sociales pour un montant en principal de 4.676 euros outre 1.169 euros de majoration de redressement, correspondant à un seul point de redressement : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire.
Le 31 juillet 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis Mme [L] [P] en demeure de lui régler au visa de la lettre d'observations du 8 juin 2018 la somme de 6.191 euros correspondant à 4.676 euros en principal, 1.169 euros de majorations de redressement et 346 euros de majorations de retard.
Faute de paiement de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 10 septembre 2018 une contrainte à l'encontre de Mme [L] [P] du même montant que la mise en demeure, laquelle a été signifiée le 12 septembre 2018.
Par requête du 20 septembre 2018, Mme [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, d'une opposition à ladite contrainte, lequel, par jugement du 22 février 2024, a :
- déclaré infondé le redressement réalisé par l'Urssaf pour une infraction de travail dissimulé commise le 12 mai 2017, et notifié le 8 juin 2018,
- en conséquence, annulé la lettre d'observations du 8 juin 2018, la mise en demeure du 31 juillet 2018 et la contrainte du 10 septembre 2018,
- débouté l'Urssaf de toutes ses demandes,
- condamné l'Urssaf à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mars 2024, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 01121, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de:
- la dire bien fondée en son appel
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 février 2024
En conséquence,
- valider la contrainte du 10 septembre 2018 pour son montant total de 6 191,00 euros soit 5 845,00 euros de cotisations et 346,00 euros de majorations de retard.
- condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 6 191,00 euros soit 5 845,00 euros de cotisations et 346,00 euros de majorations de retard
- condamner Mme [P] [L] à lui payer, les frais de signification de la contrainte du 10 septembre 2018 soit 72,99 euros
- condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- suite au contrôle effectué sur place, il a été procédé à des vérifications qui ont permis de caractériser la situation de travail dissimulé de M. [M] [P],
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les constatations et vérifications ainsi opérées suffisait à caractériser le travail dissimulé sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de Mme [L] [P] ou de M. [M] [P],
- le fait que M. [M] [P] a fait l'objet d'un rappel à la loi par un OPJ caractérise l'infraction pénale de travail dissimulé,
- au surplus, dans son courrier de contestation du rappel à la loi qu'il lui a adressé, M. [P] reconnaît qu'il était en situation de travail, occupé à nettoyer les lieux,
- la situation d'entraide familiale invoquée par Mme [L] [P] suppose une aide occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération ou contrainte, et ne peut dès lors concerner un poste indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise,
- les éléments de fait ne permettent pas de retenir cette entraide familiale, le rappel à la loi qualifiant le travail dissimulé étant également exclusif de toute entraide familiale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées pour l'audience à laquelle elle a été dispensée de comparaître, Mme [W] [P] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- déclaré infondé le redressement réalisé par l'Urssaf pour une infraction de travail dissimulé commise le 12 mai 2017, et notifié le 8 juin 2018,
- en conséquence, annulé la lettre d'observations du 8 juin 2018, la mise en demeure du 31 juillet 2018 et la contrainte du 10 septembre 2018,
- débouté l'Urssaf de toutes ses demandes,
- condamné l'Urssaf à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens
- dire et juger que les frais de signification doivent rester à la charge de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [P] fait valoir que :
- la péremption d'instance était acquise devant le premier juge, l'URSSAF n'ayant accompli aucune diligence entre la signification de la contrainte et l'audience au fond,
- à défaut de péremption, la procédure de redressement est entachée de nullité en l'absence de justificatif des dates d'envoi et de réception de la lettre d'observations, de la mise en demeure et donc de justification du respect du délai de 30 jours entre l'envoi de la mise en demeure et l'émission de la contrainte,
- la lettre d'observations qui lui a été adressée n'a pas été signée manuscritement par l'inspecteur du recouvrement et est par suite entachée de nullité,
- la divergence entre la somme figurant sur la lettre d'observations et la mise en demeure emporte nullité de la mise en demeure,
- la contrainte est également entachée de nullité en raison de la divergence de date de mise en demeure,
- la lettre de mise en demeure ne porte pas mention du délai pour procéder à son paiement, ce qui entraine sa nullité,
- l'URSSAF n'a pas sollicité son consentement et celui de son père avant de procéder à leur audition, ce qui entraine la nullité du redressement envisagé, quand bien même leurs propos n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal.
La Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a été dispensé de comparaître à l'audience du 14 janvier 2025 et a indiqué par courrier du 7 janvier 2025 qu'elle n'avait pas d'arguments propres à soutenir dans le cadre de cette instance où elle avait été appelée en cause.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* sur l'éventuelle péremption de l'instance
En raison de l'abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 de l'article R 142-30 du code de la sécurité sociale qui renvoyait à l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale selon lequel ' l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction', à compter du 1er janvier 2019, l'instance devant les juridictions de sécurité sociale est périmée dans les seules conditions de l'article 386 du code de procédure civile et ce depuis le 1er janvier 2019.
Si lors de la saisine de la juridiction le 20 septembre 2018, les textes antérieurs étaient applicables, à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 1er janvier 2019, le délai de péremption devant le premier juge a commencé de courir sans qu'il soit mis à la charge d'une partie des diligences.
Ce nouveau délai de péremption qui a commencé à courir le 1er janvier 2019.
Il n'est produit aux débats aucun acte interruptif de prescription qui serait intervenu avant le 1er janvier 2021, échéance du nouveau délai de prescription, les seules demandes formalisées par l'URSSAF l'ayant été sous forme de conclusions déposées lors de l'audience du 9 novembre 2021 aux fins de mises en cause de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse et de M. [N] [P], puis sous forme de conclusions au fond en date du 9 novembre 2022.
En conséquence, la péremption de l'instance était acquise lorsque le premier juge a statué au fond et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 24 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Constate la péremption de l'instance,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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