Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., ex-épouse A... Cong Suu, demeurant ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Z... Principal des Impôts de Boulogne Nord, demeurant ..., comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des service fiscaux des Hauts-de-Seine Sud, et du Directeur général des Impôts, qui élit domicile en ses bureaux situés à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient
présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Z... Principal des Impôts de Boulogne Nord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Versailles, 16 juin 1988), d'avoir en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales déclaré Mme X..., épouse A...
Y...
B..., gérante de la société à responsabilité limitée BDB bis boutiques (la société), solidairement tenue avec elle envers le receveur des impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes annexes pour les exercices 1981 à 1983, alors, selon le pourvoi, que cet article n'est applicable qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme A... Cong Suu à payer en qualité de débiteur solidaire les impositions dues par la société, l'arrêt retient que sa qualité de gérante de droit impliquait l'obligation pour elle d'observer ou de veiller à faire respecter les prescriptions fiscales ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la responsabilité personnelle de Mme A... Cong Suu pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, répondant au moyen invoqué par Mme A... Cong Suu laquelle, pour écarter sa responsabilité découlant de sa qualité de dirigeant de la société, faisait valoir que, séparée de fait de son mari, elle avait délégué à ce dernier tous ses pouvoirs, la cour d'appel a retenu que la preuve de
cette assertion, dénuée de toute précision et justification, n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, non critiqué, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Elisabeth X..., envers M. Z... Principal des Impôts de Boulogne Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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