Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 21/05933 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMNQ
[L] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/018268 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[T] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/018261 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[L] [X] Agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [C], [K] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/018266 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[L] [X] Agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [E], [M] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/018267 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. LA SOCIÉTÉ NOALIS, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LE FOYER
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :22 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 17-002148) suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021
APPELANTES :
[L] [X]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[T] [P]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[L] [X] Agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [C], [K] [P], née le [Date naissance 7].2010 à [Localité 11],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[L] [X] Agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [E], [M] [P], née le [Date naissance 9].2008 à [Localité 11]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Marie-anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. LA SOCIÉTÉ NOALIS, anciennement dénommée LE FOYER, priseen la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SA d'habitats à loyer modéré le Foyer a acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement un pavillon à [Localité 10], situé au [Adresse 5], sur lequel, par acte sous seing privé du 24 juillet 2012, elle a conclu avec Mme [L] [X] un bail d'habitation.
Par acte introductif d'instance du 15 juin 2016, Mme [X] a assigné la société d'habitats à loyer modéré le Foyer devant le tribunal d'instance de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à exécuter sous astreinte des travaux de nature à remédier aux désordres subis affectant la jouissance des lieux et la voir condamner au paiement de diverses sommes.
En cours de procédure, les parties ont signé les 10 et 21 février 2017 un protocole transactionnel à la suite d'un constat technique contradictoire de désordres établi le 2 février 2017.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [X] ès-qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, [E] [P] et [C] [P] et Mme [T] [P], fille majeure de la demanderesse et a ordonné avant-dire droit une expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire a été finalisé le 28 novembre 2019.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SA d'habitats à loyer modéré Noalis (anciennement dénommée la société d'habitats à loyer modéré le Foyer) à procéder au changement du carreau du séjour du domicile de Mme [X], situé au [Adresse 5], identifié comme coupant et affleurant par l'expert judiciaire désigné par le tribunal d'instance de Bordeaux le 12 juillet 2019 aux termes de son rapport daté du 28 novembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Noalis à régler à Mme [X] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral pour le désordre né de l'apparition de fissures sur le carrelage et le mur de son séjour,
- condamné la société Noalis à payer à Mme [X] les coûts des procès-verbaux d'huissier dressés à sa demande les 15 novembre 2015 et 11 juin 2018, sur présentation de la facture acquittée à son nom,
- condamné la société Noalis à régler à Maître Sophie Bordas, avocate au barreau de Bordeaux renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée aux demanderesses dans la procédure au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles d'instance,
- condamné la société Noalis aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Mme [X] agissant en son nom propre et au nom de ses 2 filles mineures et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté les demandes d'expertise et de consignation des loyers formés par les consorts [X]-[P] au motif que seule la cour est compétente pour statuer sur cette demande.
Par leurs dernières conclusions au fond du 27 février 2023, Mme [X] agissant en son nom propre et au nom de ses 2 filles mineures et Mme [P] demandent à la cour de ;
- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux en ce qu'il a :
* condamné la société Noalis à procéder au changement de carreau du séjour du domicile de Mme [X] dans un délai de 2 mois à compter de la signification,
* condamné la société Noalis à régler à Mme [X] la somme de 400 euros en indemnisation de son préjudice moral pour le désordre né de l'apparition de fissures sur le carrelage et le mur du séjour,
* condamné la société Noalis à régler à Mme [X] le coût des procès-verbaux d'huissier des 15 novembre 2015 et du 11 juin 2018,
- le réformer,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'à la lecture du jugement rendu le 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux a omis de statuer sur les demandes suivantes :
* de condamner la société Noalis à faire procéder aux travaux de reprise des désordres et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* de dire que le tribunal se réservera le pouvoir de statuer sur une demande de liquidation de l'astreinte,
* de condamner la société Noalis à payer à Mme [X] la somme de 5 677,47 euros au titre du préjudice matériel,
* condamner la société Noalis à payer à Mme [X] :
- la somme de 100 euros par mois de la prise de possession des lieux au 21 février 2017, date du protocole d'accord transactionnel dénoncé,
- la somme de 200 euros par mois du 22 février 2017 jusqu'à parfaite exécution des travaux de reprise, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10% à compter de la signature du protocole conformément aux termes de son article 3,
* de condamner la société Noalis à payer à Mme [X] ès qualité de représentant de [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* de condamner la société Noalis à payer à Mme [X] ès qualité de représentante de [E] [P], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* de condamner la société Noalis à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise,
- juger en conséquence, que la cour sera saisie de ses demandes
Aussi :
Avant dire droit,
- débouter la SA Noalis de sa demande de rejet des pièces et écritures,
- à défaut, révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répliquer,
- Fixer l'ordonnance de clôture au jour de la plaidoirie,
En outre,
- ordonner une mesure d'expertise du bien loué par Mme [X],
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle notamment de :
* rencontrer et convoquer les parties,
* prendre connaissance de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sis [Adresse 5],
* décrire les éventuels dégradations et désordres,
* en déterminer l'origine,
* dire si les réparations ont été réalisées dans les règles de l'art,
* dresser la liste des réparations non conformes,
* indiquer les mesures à mettre en oeuvre pour faire cesser ces dégradations et les réparations permettant une remise en état des lieux et/ou leurs mises en conformité,
* chiffrer les travaux de mise en conformité,
* donner les éléments permettant d'imputer ces réparations et d'en chiffrer le cas échéant le coût et d'en indiquer la durée,
* donner tous éléments de nature à permettre l'appréciation d'un éventuel préjudice subi par les locataires,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les dommages ou éléments des préjudices subis,
- juger que le rapport d'expertise devra être remis dans le délai de 4 mois,
- juger que les frais de consignation d'expertise seront mis à la charge du bailleur,
- juger, à titre subsidiaire, que les frais de consignation d'expertise seront laissés à la charge du Trésor au regard de la qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des demandeurs,
A titre principal:
- juger la société Noalis civilement responsable des désordres affectant le logement de Mme [X],
- juger Mme [X] bien fondée à demander tant la réparation des conséquences de la mauvaise exécution de la transaction signée le 21 février 2017 que la réparation des conséquences des désordres qui n'y ont pas été inclus,
En conséquence:
- condamner la société Noalis à faire procéder aux travaux de reprise des désordres et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- autoriser la locataire à consigner les sommes dues au titre des loyers entre les mains de M. le bâtonnier, en qualité de séquestre, jusqu'à parfaite exécution des travaux,
- condamner la société Noalis à payer à Mme [X] :
* la somme de 100 euros par mois, de la prise de possession des lieux au 21 février 2017, date du protocole d'accord transactionnel dénoncé,
* la somme de 200 euros par mois du 22 février 2017 jusqu'à parfaite exécution des travaux de reprise, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10% à compter de la signature du protocole conformément aux termes de son article 3,
- condamner la société Noalis à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Noalis à payer à Mme [X] ès qualité de représentant de [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Noalis à payer à Mme [X] ès qualité de représentante de [E] [P], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Noalis à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Noalis à payer à Mme [X] la somme de 5 677,47 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner la société Noalis à rembourser à Mme [X] le coût des 3 constats d'huissier,
En tout état de cause:
- débouter la société Noalis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Noalis à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros, à Mme [X] en sa qualité de représentant légale de [E] [P] la somme de 500 euros, à Mme [X] en sa qualité de représentant légale de [C] [P] la somme de 500 euros et à Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Cronel si elle renonce à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 mai 2022, la société Noalis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mars 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures ainsi que les demandes de Mme [P],
- débouter Mme [X] de sa demande à faire procéder à des travaux de reprise sous astreinte,
- débouter Mme [X] de ses demandes au titre du préjudice matériel, de jouissance et moral,
- débouter Mme [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles [E] et [C] et Mme [P] de leur demande de préjudice moral,
- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Les consorts [X]-[P] ont communiqué des conclusions n° 3 le 23 février 2023, comprenant 13 nouvelles pièces. Par conclusions de procédure du 24 février 2023, la société Noalis a demandé le rejet de ces conclusions et pièces en raison de leur caractère tardif.
Le 27 février 2023, par de nouvelles conclusions, les consorts [X]-[P] ont conclu au rejet de cette demande et, à titre subsidiaire, à la révocation de l'ordonnance de clôture avec fixation au jour de l'audience de plaidoirie. Par de nouvelles conclusions n° 3 du 13 mars 2023, venant répondre aux conclusions du 27 février, l'intimée a demandé le rabat et le report de la clôture à la date de l'audience des plaidoiries.
Compte tenu de l'accord des parties et afin que toutes les pièces et conclusions contradictoirement discutées soient dans les débats, l'ordonnance a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à l'audience, avant les plaidoiries, conformément à l'article 803 du code de procédure civile.
Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour de réparer une éventuelle omission de statuer du premier juge.
Il ressort des motifs du jugement déféré que le premier juge a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions à l'exclusion de certaines. Pour autant, il n'a pas précisé rejeter ces autres demandes dans le dispositif du jugement, de sorte qu'il est réputé avoir omis de statuer sur celles-ci.
Etant donné que l'appelante reprend dans le dispositif de ses conclusions d'appel les prétentions sur lesquelles le tribunal a omis de statuer, la cour, faisant droit à sa demande en omission de statuer, réparera ces omissions en répondant aux mêmes demandes formulées par l'appelante en cause d'appel.
Sur la demande d'expertise avant-dire droit
L'article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Les appelantes soutiennent que l'expert désigné en premier instance a minimisé les désordres et manqué d'objectivité. Elles font valoir que de nouveaux désordres sont apparus : la chaudière ne fonctionne pas, pas plus que les panneaux solaires, les moisissures et le problème d'humidité s'intensifient et le carrelage s'affaisse.
L'intimée réfute les critiques dirigées contre le travail d'expertise, souscrit aux conclusions de l'expert concernant les travaux exécutés consécutivement au protocole d'accord et les travaux supplémentaires préconisés, et conteste l'apparition de nouveaux désordres ou de tout élément nouveau susceptible de justifier une nouvelle expertise.
Sur les désordres ayant donné lieu à la signature d'un protocole transactionnel
L'expert judiciaire désigné en première instance avait notamment pour mission de 'décrire les travaux exécutés par la SA Le Foyer depuis le protocole transactionnel en date du 2 février 2017, dire s'ils ont mis fin aux désordres auxquels ils devaient remédier, dans la négative, déterminer les causes de leur inefficacité et les travaux propres à remédier aux désordres et leur coût'.
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 10 février 2017, accepté par Mme [X] le 21 février 2017 (pièce n° 1 du dossier de l'intimée), avait pour objet de mettre fin à l'instance introduite par celle-ci le 15 juin 2016 devant le tribunal d'instance de Bordeaux, en prévoyant la réalisation de certains travaux de reprise et l'indemnisation de Mme [X].
Aux termes de cet accord, le bailleur s'est engagé à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité globale et forfaitaire, outre 800 euros au titre des frais de procédures engagés, sommes que cette dernière a effectivement perçues (pièce n° 2).
Les travaux à réaliser en application de l'accord, au vu des désordres contradictoirement constatés le 2 février 2017, ont été listés dans la convention, soit :
'- Missionner une entreprise spécialisée en recherche de fuite,
- réparer la gâche de la baie coulissante,
- vérifier le fonctionnement de la VMC,
- remettre en place le radiateur enlevé par Mme [X] et faire procéder à un audit de l'installation de chauffage,
- régler la porte fenêtre de chambre à l'étage'.
Appelée à justifier de l'exécution de ses obligations, l'intimée produit :
- le rapport d'intervention de recherche de fuites de la société Ax'eau du 16 février 2017 (pièce n° 3),
- une attestation de travaux relative à la vérification de la VMC, datée du 16 février 2017 (pièce n° 5),
- l'attestation de travaux du 20 février 2017 concernant le réglage et la mise en jeu de la porte fenêtre de la chambre parentale, et la réparation de la gâche de la baie coulissante du salon (pièce n° 8)
- une facture de chauffagiste au titre d'interventions en date des 7 avril et 10 mai 2017 (pièce n° 6).
Ainsi, quand bien même les consorts [X]-[P] démontreraient qu'il n'a pas été remédié aux désordres à l'origine de la contestation, le fait est qu'il ressort des éléments versés aux débats que la SA Le Foyer a exécuté les prestations mises à sa charge par la convention, visées au titre des concessions réciproques et formant l'objet de la transaction.
Il en résulte que les sanctions prévues en cas d'inexécution n'ont pas vocation à être mises en oeuvre, de même qu'il n'y a pas lieu de rechercher la responsabilité du bailleur au titre des désordres à l'origine de la transaction, puisque Mme [X] a été indemnisée de tous ses préjudices nés antérieurement à la signature du protocole.
Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'évaluer le préjudice de jouissance antérieur à la signature du protocole d'accord ou résultant de sa prétendue inexécution.
Sur les désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 11 juin 2018
L'expert désigné en première instance avait comme autre mission de 'vérifier si les désordres listés dans le procès-verbal de constat en date du 11 juin 2018 existent, dans l'affirmative les décrire, en déterminer la cause, à qui en incombe la charge au regard des obligations respectives du bailleur et du locataire, et les travaux propres à y remédier et leur coût'.
Il ressort du rapport d'expertise (pièce n° 24 du dossier des appelantes) que lors de la réunion d'expertise du 22 octobre 2019, l'expert a constaté la présence de moisissures en pied de cloison dans le local technique et le garage, dont il a imputé l'origine à d'anciennes fuites. Il a également identifié un phénomène de fissuration du carrelage, causé par une méthode de pose inadaptée.
Au vu de ses constations, telles qu'éclairées par son avis technique, l'expert a simplement préconisé le nettoyage des murs tachés de moisissures ainsi que le remplacement d'un carreau de carrelage désaffleurant et coupant. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [X]-[P], l'expert n'a pas minoré l'ampleur des travaux à réaliser, puisqu'il a préconisé des mesures réparatoires cohérentes au vu de des désordres, étant observé qu'il n'a constaté à cette époque aucune fuite, aucun problème d'humidité, aucun dysfonctionnement de la chaudière et qu'il n'a identifié qu'une seule fissure dans les murs sans infiltration d'air ou d'eau. De plus, l'expert a répondu aux dires des parties, notamment à ceux de Mme [X]. Pour ces raisons, le moyen tiré du manque d'objectivité de ce dernier doit être écarté.
Néanmoins, le procès-verbal de constat d'huissier du 10 janvier 2020 (pièce n° 25), établi moins de trois mois après la visite de l'expert, fait état d'une baie vitrée 'dysfonctionnante' et de la présence de moisissures au niveau d'une fenêtre dans la chambre, soit des éléments qui ne ressortaient pas du rapport d'expertise et pouvant donc révéler le caractère évolutif des désordres.
Sur les désordres postérieurs aux opérations d'expertise
Postérieurement à l'intervention de l'expert, durant l'été 2021, la chaudière est tombée en panne (pièce n° 26 du dossier des appelantes). Si l'intimée précise que celle-ci a été remplacée le 1er septembre 2021, il ressort des multiples bulletins d'intervention du chauffagiste (pièce n° 24 du dossier de l'intimée) que cette nouvelle chaudière n'a semble-t-il fonctionné qu'à partir du 2 février 2022, pour dysfonctionner à son tour dans le courant de l'année 2022.
L'intimée affirme dans ses dernières conclusions que les dysfonctionnements de la chaudière ont été réglés par les interventions de la société CGMI, notamment la dernière en date du 14 mars 2022 (p. 18 des conclusions), alors que Mme [X] verse à son dossier un dernier bulletin d'intervention, daté du 10 novembre 2022 (pièce n° 48) faisant état d'un rendez-vous à reprogrammer pour le remplacement de pièces ('chaudière ne fonctionne pas, ni le solaire').
Il existe sur ce point un doute sérieux que les pièces versées au débat ne permettent pas de lever.
En outre, le constat d'huissier du 14 décembre 2021 (pièce n° 35 du dossier des appelantes) laisse entrevoir de nouveaux désordres ou des conséquences nouvelles de désordres anciens : des portes dégondées pouvant laisser penser à un mouvement du bâti, des moisissures importantes pouvant dénoter un problème d'humidité ou de fuites, un lavabo arraché dans la salle d'eau, des WC condamnés.
Si ces éléments ne remettent pas en cause la pertinence du premier rapport d'expertise établi à partir des désordres constatés à la date de la réunion d'expertise, ils mettent en évidence l'existence de nouveaux désordres dont la cour n'est pas en mesure de connaître l'étendue exacte et l'origine au jour où elle est appelée à statuer.
La cour, appelée à se prononcer sur le bien-fondé de la demande tendant à voir ordonner des 'travaux de reprise des désordres', sans autre précision, ainsi que sur une demande de consignation du loyer dans l'attente de travaux de reprise, ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer l'étendue des désordres et apprécier l'opportunité de mesures réparatoires.
Sur les éléments techniques utiles à l'évaluation des préjudices
Aux termes de sa mission, l'expert judiciaire devait :
'- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues au regard des obligations qui incombent au locataire et au propriétaire,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d'apprécier, dans leur durée et leur ampleur, les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance et le préjudice matériel en apportant toutes précisions sur la nécessité des travaux de peinture engagés par Mme [L] [X]'.
Sur ce point, l'expert a estimé qu'au jour de la réunion d'expertise Mme [X] ne subissait 'aucun préjudice de quelque sorte que ce soit' (p. 29 du rapport), au vu des désordres de nature essentiellement esthétique constatés à cette date.
Toutefois, au titre des préjudices antérieurs (p. 32 du rapport), il a estimé que Mme [X] a subi un préjudice lié aux interventions tardives des entreprises pour remédier aux désordres sans pour autant apporter des précisions sur les retards en question et la période de référence. De plus, s'agissant des travaux de peinture pris en charge par Mme [X], l'expert a écarté tout préjudice matériel à ce titre, estimant d'une manière générale que les peintures intérieures sont des éléments décoratifs devant faire l'objet d'un renouvellement tous les deux ans par le locataire. Or, si la facture de juin 2016 (pièce n° 17 du dossier des appelantes) est en tout état de cause couverte par la somme reçue à titre d'indemnisation de tous préjudices en application du protocole d'accord, il convenait de déterminer si les nouveaux travaux de peinture engagés par Mme [X] en 2019 (plafond et mur du salon et des WC - pièce n° 34) s'imposaient au vu de désordres auxquels le bailleur n'avait pas remédié.
Au-delà, l'appréciation d'un éventuel préjudice de jouissance suppose de connaître l'évolution de l'état d'habitabilité des lieux loués sur la durée. Compte tenu de l'indemnisation reçue par Mme [X] en application du protocole transactionnel du 10 février 2017, il y a lieu de se placer à cette date et d'évaluer dans quelle mesure les désordres postérieurs et relevant des obligations du bailleur, ou les conséquences nouvelles de désordres anciens du même type, ont compromis la jouissance paisible des lieux loués.
Cependant, Mme [X] ne pouvant être indemnisée que des préjudices auxquels elle n'a pas elle-même contribué, il importe également de fournir toutes les précisions utiles aux fins de déterminer si des désordres ou des retards de travaux trouvent leur origine dans une faute du locataire ou des événements de force majeure de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité.
Au vu des circonstances de la cause, la cour ne disposant pas des éléments techniques et de fait suffisants pour trancher les contestations, il sera fait droit à la demande des consorts [X]-[P] de voir ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 27 février 2023 et en reporte les effets à la date des plaidoiries, soit le 13 mars 2023,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [G] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, visiter les lieux et les décrire ;
- décrire les travaux exécutés par la SA Noalis (anciennement Sa Le Foyer) depuis le protocole transactionnel en date du 2 février 2017, dire si des retards dans la réalisation des travaux sont imputables à Mme [X],
- Identifier et décrire les désordres révélant un manquement à l'obligation de louer un logement décent au sens de l'article 6, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, et dont les caractéristiques sont énumérées par le décret n° 2002-210 du 30 janvier 2002,
- Identifier et décrire les désordres appelant des réparations relevant de l'obligation du bailleur d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (article 6 c de la loi du 6 juillet 1989) autres que les réparations locatives visées par le Décret n°87-712 du 26 août 1987 ;
- fournir tous éléments techniques et de fait sur l'origine des désordres et de leur aggravation éventuelle afin de permettre à la cour d'apprécier les responsabilités encourues,
- définir les mesures réparatoires, leur coût et le délai prévisible d'exécution,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d'apprécier, dans leur durée et leur ampleur, les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance et le préjudice matériel, en apportant toutes précisions sur la nécessité des travaux de peinture engagés par Mme [X] en mars 2019,
- limiter les investigations aux préjudices nés postérieurement à la signature du protocole transactionnel du 21 février 2017, résultant de désordres non visés dans le constat technique contradictoire du 2 février 2017 ou, le cas échéant, des conséquences inconnues à cette date des désordres constatés ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Dit que les frais seront avancés directement par l'Etat, en application de l'article 116 Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, Mme [X] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Dit que l'expert entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Dit qu'au plus tard quatre mois après sa saisine, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes jusqu'au dépôt du rapport ;
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état cabinet du 04 octobre 2023 pour la poursuite de l'instance après le dépôt du rapport.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,